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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 28 mars 2025, n° 22/02419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SPIE BATIGNOLLES IDF anciennement SPIE SCGPM c/ Société SMABTP en qualité d'assureur de la société ENT.ISO.BAT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/02419
N° Portalis 352J-W-B7G-CWCW3
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Février 2022
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. SPIE BATIGNOLLES IDF anciennement SPIE SCGPM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
DEFENDERESSE
Société SMABTP en qualité d’assureur de la société ENT.ISO.BAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 13 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 18 février 2022 par la société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE anciennement SCGPM à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société ENT.ISO.BAT;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 août 2024 aux termes desquelles la société demanderesse se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société ENT.ISO.BAT, sollicite de le voir déclarer parfait en l’absence de conclusions au fond régularisées par la partie adverse, enfin de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens;
Vu les conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 11 mars 2025 par la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société ENT.ISO.BAT aux termes desquelles elle accepte le désistement d’instance et d’action, sollicite de voir constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, en l’absence de conclusions au fond et ayant soulevé de fin de non-recevoir régularisées par la défenderesse préalablement aux conclusions de désistement de la demanderesses et a fortiori au vu de l’acceptation de la partie adverse, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action ainsi sollicité, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Sur les dépens
Au vu de l’accord des parties, il convient de dire que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile;
DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de la société SPIE Batignolles Ile-de-France anciennement SCGPM à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société ENT.ISO.BAT;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action ;
DISONS que le tribunal est dessaisi du dossier;
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle;
Faite et rendue à [Localité 5] le 28 mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Sophie PILATI Nadja GRENARD
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