Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 12 sept. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025
Minute : n° 158 /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00121 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EEHR joint avec le RG 25/00178
N.A.C. : 63A
AFFAIRE : [N] [H] / Organisme CPAM, [L] [K], Société ALMERYS MGP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEUR
M. [N] [H]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Organisme CPAM,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Alain COMBAREL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau d’ALBI
M. [L] [K]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Société ALMERYS MGP,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 26 Août 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 décembre 2022, M. [N] [H] a été opéré d’une ablation d’un flutter atrial cicatriciel par le Dr [L] [K], cardiologue au sein de la clinique Pasteur à [Localité 11], en raison de douleurs et de troubles du rythme cardiaque.
M. [H] a ensuite présenté des complications avec une insuffisance respiratoire et des douleurs thoraciques l’ayant amené à se rendre aux urgences de la clinique [N] Bernard à [Localité 8] les 21 décembre 2022, 2 janvier 2023 et 25 février 2023 et ayant nécessité un suivi.
Se prévalant des examens réalisés, lesquels ont notamment diagnostiqué qu’il souffrait d’une bradycardie, M. [H] a fait assigner, par actes en date du 23 mai 2025, M. [L] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’expertise judiciaire.
Par actes en date des 23 juillet et 6 août 2025, M. [H] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn et la scoiété Almerys Mgp, organisme de mutuelle, aux fins de voir ordonner la jonction entre l’assignation principale et l’appel en cause à l’encontre de ces organismes, de voir ordonner que les opérations d’expertise à intervenir leur soient déclarées communes et opposables, de voir dire qu’il appartiendra à ces organismes de participer aux opérations d’expertise et de voir ordonner que les dépens de l’appel en cause suivent le sort du principal.
A l’audience du 26 août 2025, M. [H], représenté par son avocat, maintient ses demandes.
Il fait valoir que depuis qu’il a été opéré par le Dr [K], il souffre d’une bradycardie sévère qui a modifié ses conditions de vie, dès lors qu’il n’est plus en capacité d’accomplir des efforts, et se trouve en arrêt de travail depuis le 7 novembre 2022.
M. [K], représenté par son avocat, demande au juge de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, contestant en l’état toute responsabilité, de désigner pour y procéder un expert spécialisé en cardiologie interventionnelle, de confier à l’expert les compléments de mission suggérés dans ses écritures et de condamner M. [H] aux dépens.
Il demande que l’expertise soit confiée à un médecin spécialisé en cardiologie interventionnelle et qu’il soit extérieur au ressort de la cour d’appel de [Localité 11] afin de garantir son objectivité.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, représentée par son avocat, demande au juge de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. [H], de réserver ses droits et de condamner tout succombant, hormis elle-même, aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des procédures :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de jonction eu égard aux liens existant entre les instances et d’ordonner, en conséquence, la jonction de l’instance n°25/00178 sous le n°25/00121.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
A l’appui de sa demande, M. [H] verse aux débats le compte-rendu post-opératoire, différents certificats médicaux, les comptes-rendus des examens d’imagerie et les courriers rédigés par les cardiologues qu’il a consultés faisant état de la persistance d’une bradycardie et d’une paralysie sinusale très symptomatique avec paralysie diaphragmatique.
Eu égard aux éléments contenus dans ces pièces médicales, M. [H] justifie d’un intérêt légitime à voir déterminer par un médecin expert si des soins attentifs et conformes lui ont été prodigués, de voir évaluer son état de santé et de pouvoir opposer le résultat de ces opérations au médecin en charge de l’opération, M. [K], à la Cpam et à l’organisme de mutuelle. Cette mesure technique sera donc ordonnée.
La demande étant présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de M. [H] qui supportera également la charge de la consignation des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Audrey ARRIUDARRE, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de l’instance RG n°25/00178 sous le seul numéro RG 25/00121.
Ordonnons une expertise médicale ;
Commettons pour y procéder :
Dr [O] [E] (CA de [Localité 9])
ou en cas d’indisponibilité :
Dr [G] [I] (CA d'[Localité 7])
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix
avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
— Se faire communiquer par la victime, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles relatifs au fait dommageable ;
1 – Sur le principe de la responsabilité médicale alléguée :
— rechercher l’état médical de la victime avant l’acte critiqué ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie et ses conditions d’activité ;
— préciser les causes et les circonstances de l’ensemble des dommages subis,
— dire si ces dommages sont directement imputables, exclusivement ou partiellement, à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin ou à d’autre causes, comme l’évolution prévisible d’une pathologie autre ou l’état de santé antérieur ;
— rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— rechercher si la victime a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il ou elle s’est prêté à cette intervention ;
— dire s’il s’agit d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou nosocomiale ;
— dire si les actes et les soins prodigués par la victime ont été attentifs, consciencieux, conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science ;
— analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ;
— s’il y a une perte de chance, dire dans quel pourcentage celle-ci est à l’origine des séquelles subies ;
— si aucune faute ne paraît pouvoir être relevée, dire si les conséquences subies sont anormales, non pas au regard de l’intervention attendue, mais de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou factuels de nature à permettre la détermination des responsabilités encourues ;
2 – Sur l’évaluation du préjudice :
en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur), évaluer ou quantifier l’étendue des préjudices suivants, en les ventilant en fonction de chaque cause retenue :
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel et la fertilité ;
— Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
— Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet;
Disons que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [N] [H] devra consigner au greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du Tribunal judiciaire d’Albi, service de la régie;
Disons que par application de l’article 271 du Code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal ;
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties»,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Réservons les droits de la Cpam,
Condamnons M. [N] [H] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente, en qualité de juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffier.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Dette ·
- Omission de statuer ·
- Habitat ·
- Jugement ·
- Acquitter ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Signification
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Hypothèque ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Débiteur ·
- Procédure civile ·
- Quittance
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vie ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Connexité ·
- Veuve ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Médecin ·
- Onéreux ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Santé publique ·
- Mise en demeure ·
- Gestion administrative
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Code civil ·
- Education ·
- Père ·
- Altération ·
- Prestation ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Hébergement ·
- Récompense
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Formation ·
- Risque professionnel ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Descendant
- Mise en état ·
- Compte-courant d'associé ·
- Communication des pièces ·
- Demande ·
- Incident ·
- Juge ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Option d’achat ·
- Consommation ·
- Location ·
- Intérêt ·
- Véhicule ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.