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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 24 févr. 2026, n° 25/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00923 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WEDN
CODE NAC : 50D – 0A
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE COEUR VILLIERS 13-15 rue des Fosses 2-4 rue du 11 novembre 1918 – 94350 VILLIERS-SUR-MARNE C/ S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE COEUR VILLIERS 13-15 rue des Fosses 2-4 rue du 11 novembre 1918 – 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
représenté par son syndic la Société FONCIA MARNE-LA-VALLÉE immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 317 064 285
dont le siège social est sis 409 place Gustave Courbet – 93160 NOISY-LE-GRAND
représenté par Maître Léa CASTELLON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC260
DEFENDERESSE
S. A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 325 356 079
dont le siège social est sis 50 route de la Reine – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maître Rémi PRADES, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0136
*******
Débats tenus à l’audience du : 13 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 24 juin 2025 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Coeur Villiers (le SDC) à la SA Les nouveaux constructeurs, ainsi que les conclusions soutenues par les parties à l’audience du 13 janvier 2026, au cours de laquelle le demandeur s’est désisté de son instance, la défenderesse ayant acquiescé à ce désistement en maintenant ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 2 500 € ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes de l’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au cas présent, le SDC a assigné par erreur la société gérante de la défenderesse, ce que celle-ci n’a nullement signalé par simple courrier en réponse avant de se constituer et d’adresser des conclusions d’irrecevabilité.
Au regard de ces éléments, le SDC sera condamné aux dépens mais l’équité commande de rejeter la demande formée par la SA Les nouveaux constructeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence Coeur Villiers ;
REJETONS la demande formée par la SA Les nouveaux constructeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence Coeur Villiers aux dépens de l’instance en référé.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 24 février 2026.
LE GREFFIER , LE JUGE DES REFERES,
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