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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 7 mai 2026, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | E.P.I.C. SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [ Localité 1 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00410 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LO5J
Minute JCP n° 26/278
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Mme [A] [C], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [S] [U]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante en personne
INTERVENTION FORCEE :
Monsieur [T] [X]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laurent FIOLLE
GREFFIER LORS DES DELIBERES : Emilie BALLUT
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 19 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à la SEM EMH par LS (+pièces par voie de case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Madame [S] [U] et à Monsieur [T] [X] par LS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 février 2022, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) a consenti à Mme [S] [U] et M. [T] [X] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Des irrégularités s’étant produites dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer portant acquisition de la clause résolutoire le 8 novembre 2024.
Par actes d’huissier du 2 avril 2025 et du 19 janvier 2026, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) a fait assigner Mme [S] [U] et M. [T] [X] devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Mme [S] [U] et M. [T] [X] et de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police,
— autoriser le transfert du mobilier restant dans les lieux dans le garde meuble de son choix aux frais et risques et périls du défendeur,
— condamner solidairement Mme [S] [U] et M. [T] [X] à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) à titre de provision en deniers ou quittances la somme de 2674,49 euros au titre des loyers et charges impayés échus, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, charges en sus, jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 775,70 euros, cette indemnité étant revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM et la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) étant autorisée à régulariser les charges, et une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 19 mars 2026, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) indique que la somme due s’élève à 2186,94 euros.
En défense, M. [T] [X] et Mme [S] [U] reconnaissent devoir la somme qui leur est réclamée.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 23 août 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture le 3 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que Mme [S] [U] et M. [T] [X] sont solidairement redevables à titre de provision de la somme de 2186,94 euros en deniers ou quittances représentant les loyers et les charges impayés échus au mois de février 2026, et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Mme [S] [U] et M. [T] [X] n’ont pas satisfait dans le délai de deux mois au commandement délivré le 8 novembre 2024. Compte tenu de l’absence de règlement dans le délai de deux mois du commandement de payer, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise le 9 janvier 2025. Il y a lieu de prononcer l’expulsion de Mme [S] [U] et M. [T] [X] et de tous occupants de leur chef.
Il convient de fixer au montant du loyer prévu par le contrat de location et majoré des charges et taxes habituelles l’indemnité d’occupation mensuelle due par les défendeurs jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 775,70 euros, cette indemnité étant revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM et la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) étant autorisée à régulariser les charges.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail consenti à Mme [S] [U] et M. [T] [X], concernant le logement situé [Adresse 4], à compter du 9 janvier 2025,
Ordonne l’expulsion de Mme [S] [U] et M. [T] [X] et de tous occupants de leur chef ainsi que de tous biens, et dit qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
Dit qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux frais, risques et périls de la partie défenderesse,
Condamne solidairement Mme [S] [U] et M. [T] [X] à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) à titre de provision la somme de 2186,94 euros en deniers ou quittances représentant les loyers et les charges impayés échus au mois de février 2026, et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges en cours et condamne solidairement Mme [S] [U] et M. [T] [X] à son paiement à titre de provision au profit de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme de 775,70 euros, cette indemnité étant revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM et la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) étant autorisée à régulariser les charges,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [S] [U] et M. [T] [X] aux dépens, y compris les frais de commandement de payer.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026, et signé par L. FIOLLE, Vice-président et M. MALOYER, Greffière.
La Greffière Le Vice-président
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