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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 2 mars 2026, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00140 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C4VG Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 02 MARS 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Ludovic SIREAU
— Me Ségolène PINET
Copie certifiée conforme
— Expert
— Régie
— Service de contrôle des expertises
Le deux Mars deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame, [E], [D], née le 01 Août 1970 à BELLEVILLE (69), demeurant, [Adresse 1], représentée par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur, [B], [S], [K], né le 08 Avril 1980 à SELESTAT (67), demeurant, [Adresse 2], représenté par Me Ségolène PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
Madame, [F], [T], [P], [J] épouse, [K], née le 08 Juillet 1982 à AMIENS (80), demeurant, [Adresse 2], représentée par Me Ségolène PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 Octobre 2025 et renvoyée au 02 Mars 2026,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 02 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Suivant acte de vente du 5 mai 2020, Madame, [E], [D] a acquis auprès de Monsieur, [B], [K] et Madame, [F], [J] épouse, [K] un appartement situé, [Adresse 3].
Au cours de l’été 2022, Madame, [D] a constaté des infiltrations par la toiture au sein de sa chambre puis de son séjour. Elle a fait appel à une société qui a mis en évidence une dégradation importante d’une poutre maîtresse et des désordres sur la charpente, notamment de la porosité sur le zinc.
Par courrier en date du 27 avril 2023, Madame, [D] a sollicité auprès de Monsieur et Madame, [K] la prise en charge des réparations. Par courrier en réponse en date du 13 mai 2023, Monsieur et Madame, [K] ont contesté leur responsabilité mais ont accepté de prendre en charge le devis concernant la poutre à hauteur de 1.166,88 euros.
Madame, [D] a fait diligenter une mesure d’expertise amiable. Dans son rapport du 20 novembre 2023, l’expert constate divers défauts majeurs : des infiltrations au niveau de la toiture et de la cave, des dysfonctionnements des ventilations et des difficultés pour chauffer le logement.
Le 8 février 2024, Madame, [D] a mandaté un commissaire de justice afin de faire constater la température des pièces de sa maison.
Suivant actes de commissaire de justice du 20 août 2025, Madame, [E], [D] a fait assigner Monsieur, [B], [K] et Madame, [F], [J] épouse, [K] en référé expertise devant le président du Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône. Madame, [D] demande de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 15 septembre 2025 puis régulièrement renvoyée afin de permettre la mise en état du dossier. L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 14 janvier 2026, au cours de laquelle Madame, [D] a maintenu ses demandes.
Elle expose que Monsieur et Madame, [K] ont effectué eux-mêmes certains travaux de rénovation, puis qu’ils ont procédé à une division de leur bien. Elle prétend que les travaux effectués par les défendeurs n’étaient pas réalisés dans les règles de l’art, que le système VMC est absent, qu’à chaque orage, l’isolant se détériore et des traces sur le plafond apparaissent. Madame, [D] estime que même en l’absence de réalisation des travaux, les vendeurs ne pouvaient ignorer l’existence de ces infiltrations d’eau et que si Madame, [D] est venue visiter la maison avec la présence d’un charpentier, ce dernier n’a pas vérifié la toiture depuis l’extérieur. Madame, [D] conteste l’absence d’entretien des chéneaux considérant que les infiltrations ne pourraient pas être aussi importantes. Elle allègue que le DPE transmis ne correspond pas à la réalité du bien vendu et que l’isolation générale rend difficile le chauffage de la maison. Elle rappelle que le mur et le plafond de la cave sont constamment humides et qu’ils ne sont pas étanches. Elle soutient ne pas avoir été informée de cette absence d’isolation et qu’elle n’avait pas visité cette partie.
Concernant l’action au fond, Madame, [D] considère qu’elle a connu l’existence de vices lui permettant d’intenter une action qu’à la réception du rapport d’expertise amiable, soit le 20 novembre 2023 et qu’elle disposait ainsi de deux années à compter de cette date, de sorte que son assignation est intervenue dans le délai légal.
Monsieur, [B], [K] et Madame, [F], [J] épouse, [K] sollicitent, au visa de leurs conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 14 octobre 2025 et reprises oralement à l’audience, de débouter Madame, [D] de sa demande d’expertise et de la condamner à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, ils formulent les protestations et réserves.
Monsieur et Madame, [K] soutiennent que Madame, [D] ne démontre pas d’intérêt légitime pour solliciter une mesure d’expertise. Ils exposent en effet que Madame, [D] a été informée de l’absence d’un système VMC motorisé mais qu’il existait un système de simple flux, de sorte que ce désordre ne peut être considéré comme un vice caché. Au titre des infiltrations en toiture, Monsieur et Madame, [K] précisent qu’ils n’ont pas réalisé de travaux sur la toiture, et qu’il appartenait à Madame, [D] de procéder à l’entretien des chéneaux pour permettre une bonne évacuation des eaux de pluie. Par ailleurs, ils prétendent que la toiture est visible depuis le jardin à hauteur d’homme, et que Madame, [D] est venue visiter le bien en présence d’un charpentier, de sorte qu’elle était informée de l’état de la toiture et de la charpente. S’agissant du chauffage, les époux, [K] considèrent qu’une expertise n’est pas utile sur ce point, le diagnostic énergétique n’ayant pas été demandé par Madame, [D] en l’absence de système de chauffage. Enfin, au titre des infiltrations dans la cave, Monsieur et Madame, [K] précisent qu’il ne s’agit pas d’une pièce d’habitation et que ce désordre n’était pas caché au moment de la vente.
En tout état de cause, ils font valoir que le procès au fond est voué à l’échec en raison de la prescription acquise, Madame, [D] ayant connaissance des vices au plus tard au moment de l’intervention de la société tierce après les orages, soit dès le 16 décembre 2022 ou au jour du courrier qu’elle a envoyé aux vendeurs, soit le 27 avril 2023, de sorte que l’assignation en août 2025 est tardive.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 2 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale. Il est en ainsi lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir (Com., 26 avril 2000, 97-20.656), prescription de l’action en garantie des vices cachés (Civ. 1, 06 juin 2018, 17-17.438) ou expiration du délai d’épreuve décennal (Civ. 3, 07 février 2001, 99-17.535).
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Madame, [D] justifie avoir acquis auprès de Monsieur et Madame, [K] un immeuble à usage d’habitation (pièce n°1) qui a présenté des désordres deux ans après l’achat (infiltrations d’eau après un orage entraînant un dégât des eaux dans une chambre des combles puis dans le séjour au niveau inférieur). Ces désordres ainsi que la cause éventuelle ont été constatés par écrit par une entreprise de charpente (pièce n°2) qui est intervenue aux mois de juin et octobre 2022. Le professionnel affirme que ces désordres précèdent la vente et que la « pourriture » développée est due à l’infiltration de l’eau par le couloir percé.
Madame, [D] a également fait diligenter une expertise amiable, dont le rapport, daté du 20 novembre 2023, met en évidence plusieurs désordres et retient la responsabilité des vendeurs, pour vices cachés antérieurs à la vente (dysfonctionnent de la VMC, infiltrations par la toiture et les conséquences qui en résultent, difficultés pour chauffer le logement et infiltrations dans la cave).
Monsieur et Madame, [K] prétendent que l’action au fond sur le fondement des vices cachés est vouée à l’échec en raison de la prescription de l’action.
Il est exact que Madame, [D] a, par courrier du 27 avril 2023, demandé la prise en charge des réparations relatives à la toiture et à la charpente, de sorte qu’elle était informée du vice, lequel a été confirmé par le rapport d’expertise amiable déposé moins de deux avant l’assignation ; un débat sur la prescription est donc susceptible d’être engagé devant le juge du fond. Or, aux termes des conclusions et pièces, il apparaît que deux garanties sont envisagées en l’espèce, la garantie au titre des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil qui se prescrit par deux ans et la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil qui se prescrit par dix ans. En effet, si Madame, [D] évoque dans son courrier daté du 27 avril 2023 des vices « volontairement dissimulés à l’occasion de la vente » (pièce n°7, dont elle avait nécessairement connaissance à cette date), elle cite également l’article 1792 du code civil, et notamment le fait que les époux, [K] ont effectué eux-mêmes des travaux dans le bien immobilier, conformément à ce qui est stipulé dans l’acte de vente (pièce n°1, p.28) avant de vendre le bien à Madame, [D]. En leurs qualités de constructeurs, la responsabilité des époux, [K] peut être recherchée par Madame, [D], laquelle dispose donc d’un motif légitime pour obtenir une expertise concernant le désordre thermique (pose des cloisons et radiateurs par les vendeurs), les infiltrations de la cave (réfection de la terrasse surplombant la cave par les vendeurs) et pour la VMC (pose de la VMC par les vendeurs). S’agissant de la toiture, les époux, [K] n’ont pas la qualité de constructeurs s’agissant de la charpente et de la toiture, dont il n’est pas contesté qu’elles sont d’origine. Ils sont néanmoins intervenus sur la toiture pour relier deux parties du solin et du couloir avec du fil de fer pour limiter l’entrée d’eau entre les deux pièces de zinc, mais également pour percer une tuile et créer une sortie pour la VMC, sans réalisation d’un chapeau chinois, ainsi qu’il résulte du rapport de constatations rédigé le 19 décembre 2022 par la société JSM et adressé à Madame, [D]. Le rapport d’expertise amiable, déposé le 20 novembre 2023, confirme la déformation de la cuvette et conclut à l’existence d’un vice sur la 1ère toiture, et possiblement sur la 2ème toiture. Il convient donc de faire réaliser une expertise sur l’ensemble des désordres, afin de déterminer pour chacun sa nature (vice caché ou désordre décennal), dont découlera un régime juridique de responsabilité et de prescription de l’action.
Ces éléments sont de nature à justifier qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres relatifs à la toiture et à la charpente, au chauffage, aux infiltrations dans la cave et à la VMC, afin de préciser la nature de ces derniers et de permettre leur qualification juridique, dont découlera un régime de responsabilité et de prescription de l’action. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres précités.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame, [E], [D] le paiement de la provision initiale. Il est rappelé que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; en outre, la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame, [D].
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
ORDONNONS une mesure d’expertise relativement aux désordres relatifs à la toiture, à la charpente, au chauffage, aux infiltrations dans la cave et à la VMC ;
DESIGNONS pour y procéder :,
[U], [Z]
Adresse :, [Adresse 4]
Tél. portable :, [XXXXXXXX01]
E-mail :, [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de, [Localité 1], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 – relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, relatifs à la toiture, à la charpente, au chauffage, aux infiltrations dans la cave et à la VMC ;
3 – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, leur date d’apparition, leur caractère caché, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; dire, pour chacun des vices éventuellement constatés, s’il :
existait antérieurement à la vente ;rend le bien impropre à son usage d’habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;est de nature à entrainer une éventuelle moins-value du bien ;était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien, ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;est susceptible d’avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ; est dû à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles
4 – donner son avis sur les conséquences de ces vices, désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 – dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art ;
6 – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8 – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux,, [Adresse 3] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000 # (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame, [E], [D] à la régie du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame, [E], [D] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière, La Présidente
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