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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 13 févr. 2025, n° 24/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. SMA SA, S.A.S. SOCIETE D' ETUDES ET D' APPLICATIONS DE COMPOSANTS G UIRAUD FRERE, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 FEVRIER 2025
N° RG 24/01735 – N° Portalis DB22-W-B7I-SO75
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [S] [E], [B] [K] [G] [A] épouse [E] C/ S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, S.E.L.A.R.L. ASTERN, S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET D’APPLICATIONS DE COMPOSANTS G UIRAUD FRERE, S.A. SMA SA, S.A.R.L. MCP PRESTIGE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. UNISOL, Entreprise [N] [F]
DEMANDEURS
Monsieur [S] [E], né le 7 février 1973 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9] à [Localité 19]
représenté par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
Madame [B] [K] [G] [A] épouse [E], née le 23 avril 1975 au [Localité 13], demeurant [Adresse 9] à [Localité 19]
représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [W], situé [Adresse 3] à [Localité 21], administrateur judiciaire de la société UNISOL, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 478 040 561, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 12], conformément à un jugement du tribunal de commerce de Versailles qui prononce en date du 25 juin 2024 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2024J00654
défaillante
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [J] [D], situé [Adresse 5] à [Localité 21], mandataire judiciaire de la société UNISOL, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 478 040 561, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 12], conformément à un jugement du tribunal de commerce de Versailles qui prononce en date du 25 juin 2024 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2024J00654
défaillante
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET D’APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRERE (SEAC), immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 620 800 581, ayant son siège social sis [Adresse 7] à [Localité 20], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
ayant pour avocat Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85
S.A. SMA SA, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est situé [Adresse 11] à [Localité 15], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
S.A.R.L. MCP PRESTIGE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 532 193 547, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 4] au [Localité 13], prise en sa qualité d’assureur de la société MCP PRESTIGE (contrat d’assurance de responsabilité
décennale et de responsabilité civile numéro 120 147 479) et en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
S.E.L.A.R.L. AJ UP, prise en la personne de Me [I] [Z], situé [Adresse 8] à [Localité 14], administrateur judiciaire de la société UNISOL, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 478 040 561, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 12], conformément à un jugement du tribunal de commerce de Versailles qui prononce en date du 25 juin 2024 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2024J00654
défaillante
[N] [F], entreprise individuelle, non inscrite au RCS, SIREN numéro 340 192 418, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
S.A. MMA IARD, ayant son siège social [Adresse 4] au [Localité 13]
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES
Débats tenus à l’audience du : 09 Janvier 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 9 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par actes de commissaire de justice en date des 3, 4 et 5 décembre 2024, Monsieur [S] [E] et Madame [B] [A] épouse [E] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société MCP Prestige, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société SEAC, la société SMA SA, l’entreprise individuelle [F] [N], la Selarl AJ Associés, prise en la personne de Maître [R] [W], es qualités d’administrateur judiciaire de la société Unisol, la Selarl AJ up, prise en la personne de Maître [I] [Z], es qualités d’administrateur judiciaire de la société Unisol et la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [J] [V], es qualités de mandataire judiciaire de la société Unisol, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à leurs adversaires l’expertise ordonnée le 21 juillet 2022 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par DEMEXPERTISE (RG 22/00044).
A l’audience du 9 janvier 2025, Monsieur [S] [E] et Madame [B] [A] épouse [E] maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours et à étendre la mission de l’expert judiciaire nommé aux points suivants :
— examiner les désordres d’infiltration au 1er étage de l’extension au niveau bas des fenêtres (des deux chambres et du couloir) et au niveau du plafond de la salle à manger, les décrire en précisant leur nature, en rechercher l’origine et les causes, indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’esthétique, la solidité, la conformité à destination ou l’usage qui peut être attendu des ouvrages considérés ;
— proposer les travaux de réfection nécessaires, en chiffrer le coût ainsi que la durée ;
— examiner les désordres d’écoulements des eaux le long de la façade (provenant de la terrasse R+1) jusque dans le sous-sol, les décrire en précisant leur nature, en rechercher l’origine et les causes, indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’esthétique, la solidité, la conformité à destination ou l’usage qui peut être attendu des ouvrages considérés ;
— proposer les travaux de réfection nécessaires, en chiffrer le coût ainsi que la durée.
A l’audience, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société SMA SA ne s’oppose pas aux demandes et formulent protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
La société MMA IARD intervient volontairement à l’instance, ne s’oppose pas aux demandes et formule protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Après avoir constitué avocat, la société SEAC n’a pas conclu.
La société MCP Prestige, l’entreprise individuelle [F] [N], la Selarl AJ Associés, prise en la personne de Maître [R] [W], es-qualités d’administrateur judiciaire de la société Unisol, la Selarl AJ up, prise en la personne de Maître [I] [Z], es-qualités d’administrateur judiciaire de la société Unisol et la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [J] [V], es-qualités de mandataire judiciaire de la société Unisol, cités respectivement à personne ou à l’étude, n’ont pas comparu, ni été représentés et n’ont pas fait connaître les motifs de leur absence.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
Par message reçu en cours de délibéré, le conseil de la société SEAC formule des protestations et réserves quant à la mise en cause de sa responsabilité.
SUR CE,
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développées par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En application de ces dispositions, il convient de dire irrecevable le message reçu en cours de délibéré de la part du conseil de la société SEAC et non sollicité par le président.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Par ailleurs, la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, l’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, par ordonnance du 21 juillet 2022 (RG 22/00044), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a notamment ordonné une mesure d’expertise, avec mission pour l’expert de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux au [Adresse 10] à [Localité 19] (Yvelines) et en faire la description ;
— relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion ;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier ;
— préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport.
Par ordonnance de référé en date du 23 mars 2023, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertises communes et opposables à la société SEAC.
Par ordonnance de référé en date du 11 juillet 2024, les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la société SMA SA, à la société Unisol et à l’entreprise individuelle [F] [N].
Dès lors que par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Unisol, Monsieur [S] [E] et Madame [B] [A] épouse [E] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la Selarl AJ Associés, prise en la personne de Maître [R] [W], es-qualités d’administrateur judiciaire de la société Unisol, la Selarl AJ up, prise en la personne de Maître [I] [Z], es-qualités d’administrateur judiciaire de la société Unisol et la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [J] [V], es-qualités de mandataire judiciaire de la société Unisol, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Sollicité en application de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’expert a émis un avis favorable à l’extension de sa mission par courrier du 13 novembre 2024.
Eu égard aux nouveaux désordres invoqués par les demandeurs, l’extension de mission sollicitée doit être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause et de l’extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Monsieur [S] [E] et Madame [B] [A] épouse [E] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci- dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [S] [E] et Madame [B] [A] épouse [E], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par Monsieur [S] [E] et Madame [B] [A] épouse [E], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons irrecevable le message reçu en cours de délibéré de la part du conseil de la société SEAC ;
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société SMA SA ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 21 juillet 2022 (RG 22/00044) sont communes et opposables à la Selarl AJ Associés, prise en la personne de Maître [R] [W], es-qualités d’administrateur judiciaire de la société Unisol, la Selarl AJ up, prise en la personne de Maître [I] [Z], es-qualités d’administrateur judiciaire de la société Unisol et la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [J] [V], es-qualités de mandataire judiciaire de la société Unisol, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la Selarl AJ Associés, prise en la personne de Maître [R] [W], es-qualités d’administrateur judiciaire de la société Unisol, la Selarl AJ up, prise en la personne de Maître [I] [Z], es-qualités d’administrateur judiciaire de la société Unisol et la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [J] [V], es-qualités de mandataire judiciaire de la société Unisol, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Etendons la mission de l’expert et lui donnons pour mission de :
— examiner les désordres d’infiltration au 1er étage de l’extension au niveau bas des fenêtres (des deux chambres et du couloir) et au niveau du plafond de la salle à manger, les décrire en précisant leur nature, en rechercher l’origine et les causes, en indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’esthétique, la solidité, la conformité à destination ou l’usage qui peut être attendu des ouvrages considérés ;
— proposer les travaux de réfection nécessaires, en chiffrer le coût ainsi que la durée ;
— examiner les désordres d’écoulements des eaux le long de la façade (provenant de la terrasse R+1) jusque dans le sous-sol, les décrire en précisant leur nature, en rechercher l’origine et les causes, indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’esthétique, la solidité, la conformité à destination ou l’usage qui peut être attendu des ouvrages considérés ;
— proposer les travaux de réfection nécessaires, en chiffrer le coût ainsi que la durée ;
Disons que Monsieur [S] [E] et Madame [B] [A] épouse [E] devront consigner la somme de 3 000,00 euros (trois mille euros) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 16]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la présente décision ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
Rappelons qu’aux termes de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [S] [E] et Madame [B] [A] épouse [E] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane BOUTEMY Eric MADRE
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