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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 9 sept. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00291 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4Z4
Minute : 25/00775
JUGEMENT
Du :09 Septembre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 09 Septembre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 27 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [F], Elisant domicile en l’étude de Me [I] [Y] – 15 Avenue Foch – 57000 METZ
Rep/assistant : Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [X], demeurant 7 Impasse du vieux pont – 57570 BASSE-RENTGEN, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture référence CAMC106 établie le 24 février 2022, Monsieur [R] [F] a acheté une moto référence YAMAHA 125 YZ 2022 YFM4122H pour un montant total de 6.200€ TTC, incluant une préparation moteur et suspension ainsi qu’un réglage à titre gracieux.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 5 mai 2025, Monsieur [R] [F] a assigné Monsieur [J] [X] devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :Prononcer la résolution du contrat conclu entre lui et Monsieur [J] [X] en date du 27 février 2022,Condamner Monsieur [J] [X] à lui verser la somme de 6.800€ en principal, correspondant à la restitution du prix d’achat, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,Condamner Monsieur [J] [X] à lui payer la somme de 2.100,20€ à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [J] [X] à lui payer la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [J] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, Monsieur [F] dénonce l’inexécution de ses obligations contractuelles par le vendeur, à savoir l’absence de livraison de la moto après règlement intégral de celle-ci, outre l’absence de remboursement de ladite somme, et ce malgré plusieurs relances.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2025.
Monsieur [R] [F], représenté par son conseil, s’en réfère aux termes de son assignation.
Monsieur [J] [X], régulièrement cité à personne le 5 mai 2025, n’est ni présent ni représenté.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [J] [X], régulièrement cité à personne, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Conformément à l’article 473 dudit Code, la présente décision sera réputée contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Selon l’article 1229 du Code Civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, il est constant que suivant facture référence CAMC106 établie le 24 février 2022, Monsieur [R] [F] a acheté une moto référence YAMAHA 125 YZ 2022 YFM4122H pour un montant total de 6.200€ TTC, incluant une préparation moteur et suspension ainsi qu’un réglage à titre gracieux.
Ladite facture comporte la mention d’un acompte de 3.800€ versé par chèque, sans mentionner la date à laquelle il est pris en compte.
Monsieur [R] [F] produit son relevé de compte mentionnant en date du 3 mars 2022 l’émission d’un chèque référence 3170544 pour la somme de 3.800€, sans qu’une photographie dudit chèque ne soit produite pour s’assurer de l’identité du bénéficiaire du chèque.
Le demandeur indique avoir ensuite versé un solde de 3.000€ et produit un autre relevé de compte mentionnant l’émission d’un chèque référence 3585517 en date du 4 avril 2022 d’un montant de 3.000€, sans élément justificatif supplémentaire.
Il justifie une augmentation du prix à hauteur de 6.800€ par un accord des parties postérieur à la facture susvisée concernant des pièces de compétition pour un montant de 600€ supplémentaires.
Il produit à ce titre une offre de contrat de crédit d’un montant total de 6.869€ pour l’achat d’une automobile neuve en date du 16 mars 2022, ainsi que le tableau d’amortissement afférent.
Il indique que suite au report à plusieurs reprises de la livraison de la moto litigieuse, le vendeur lui aurait proposé de rembourser le total versé et produit en ce sens la photographie d’un chèque daté du 25 juillet 2022 d’un montant de 6.800€ avec mention de Monsieur [R] [F] en qualité de bénéficiaire et de Monsieur [J] [X] en qualité de débiteur du chèque.
S’il ressort de ses écritures que le vendeur lui aurait envoyé des messages pour justifier un retard dans le délai de livraison de la moto, évoquant des soucis familiaux puis des soucis de santé, aucune conversation n’est produite en ce sens.
L’acheteur verse aux débats un courrier daté du 3 septembre 2022 adressé à « Mr [X] [J]- AM RACING – 13 rue Ernest Renan – 54190 VILLERUPT » aux termes duquel il retrace l’ensemble de ces éléments et reprend l’ensemble des motifs avancés par le vendeur pour retarder la livraison de la moto litigieuse.
Ainsi, il est évoqué la communication d’un bordereau de poste située au Grand-duché du Luxembourg pour retirer un chèque de remboursement, puis une demande de communication du RIB de l’acheteur pour procéder au remboursement par virement bancaire, avant que soit évoquée une livraison manquée via un transporteur (communication d’un bordereau de transport SHIPLY), ce qui est contredit par l’acheteur.
Il est également produit un courrier de la protection juridique de l’acheteur adressé à la SARL AM RACING à BASSE RENTGEN en date du 2 novembre 2022 sollicitant la résolution de la vente et la restitution du prix de vente de 6.800€, ainsi qu’une mise en demeure en date du 14 novembre 2022 et une plainte pénale déposée en date du 17 août 2022 pour des faits d’escroquerie par personne morale (l’identité du plaignant est mentionnée, mais pas celle de la personne morale contre qui la plainte est déposée).
Par ailleurs, la facture datée du 24 février 2022 mentionne en qualité de vendeur la société AM RACING à FRISANGE.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que c’est avec une société (ou entreprise ?) AM RACING que Monsieur [F] a contracté.
En l’absence de tout document contractuel au nom de Monsieur [X], de tout document officiel établissant un lien juridique entre ce dernier et la société ou l’entreprise AM RACING mais également de tout document officiel de cette société ou entreprise, il convient de constater que Monsieur [R] [F] ne rapporte la preuve de la qualité de vendeur de Monsieur [J] [X].
Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ces demandes tant en résolution de la vente qu’en restitution du prix de vente et en allocation de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [F], partie défaillante et succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Condamné aux dépens, Monsieur [R] [F] sera débouté de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [R] [F] de sa demande de résolution du contrat de vente daté du 24 février 2022 portant sur une moto YAMAHA 125 YZ 2022 YFM4122H ;
DEBOUTE Monsieur [R] [F] de sa demande de remboursement de la somme de 6.800€;
DEBOUTE Monsieur [R] [F] de ses demande de dommages et intérêts;
DEBOUTE Monsieur [R] [F] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE JUGE
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