Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 6 févr. 2025, n° 24/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Février 2025
N° R.G. : 24/01557 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGQB
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. AFATEK
C/
S.C.I. SCI 59 61
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. AFATEK
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0841
DEFENDERESSE
S.C.I. 59 61
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, la société AFATEK a fait assigner la SCI 59 61, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, auquel elle demande, au visa des articles 1103 et 1231 du code civil, de :
— Condamner la SCI 59 61 à payer à la société AFATEK la somme de 16.654,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la SCI 59 61 à payer à la société AFATEK la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elisabeth BENSAID, avocat à la Cour.
*
La SCI 59 61, citée selon un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024. L’affaire est jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière ".
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En l’espèce, la société AFATEK expose que la SCI 59 61 lui a confié, aux termes de trois devis signés les 20 avril 2022, 23 juin 2022 et 4 juillet 2022, l’installation de divers systèmes d’évacuation d’air et système hydraulique, pour un montant total de 36.217,58 euros. Elle soutient qu’elle a procédé à ces travaux dans les règles de l’art et conformément à ce qui avait été commandé, mais que la SCI 59 61 a refusé de lui régler le solde de son marché.
Au soutien de ses prétentions, la société AFATEK produit aux débats :
— Les courriels qu’elle a adressés à M. [F] [P] les 25 février, 4 et 6 avril et 20 juin 2022, portant sur des propositions de travaux,
— Un devis n°AB22000441, en date du 6 avril 2022, portant sur la mise en place d’un système de chauffage et de traitement d’air au sein du cabinet dentaire, pour un montant de 31.850,88 euros HT,
— Un devis n°AB22000490, en date du 23 juin 2022, portant sur l’installation d’un système hydraulique JAGA, pour un montant total de 7.255,88 euros,
— Diverses factures adressées à la SCI 59 61 pour un montant total de 36.217,58 euros,
— Un extrait de compte en date du 14 novembre 2023 indiquant un solde restant dû de 16.654,51 euros,
— Un courrier de mise en demeure adressé à la SCI 59 61 d’avoir à lui payer la somme de 16.654,51 euros restant due,
— Un courriel de la société AFATEK adressé à M. [F] [P] en date du 31 mars 2023, reprenant les travaux réalisés,
— Les rapports techniques TOSHIBA.
Cependant, il y a lieu de relever que le devis n°AB22000441 du 6 avril 2022 est adressé au " Cabinet Dentaire [Adresse 2] à [Localité 6] " et est signé par M. [J] [M]. Le devis ne comporte aucune mention relative à la SCI 59 61 et il n’est pas démontré que M. [J] [M] aurait signé le devis en qualité de gérant de la SCI 59 61 alors qu’au surplus, aucun extrait KBIS n’est produit aux débats.
Le devis n°AB22000490 du 23 juin 2022 est quant à lui adressé à " [Adresse 7], SARL de Famille [M] [P] " et comporte une signature illisible. Il n’est pas non plus démontré que ce devis aurait été signé par la SCI 59 61.
Enfin, le 3ème devis n°AB22000826 en date du 4 juillet 2022 d’un montant de 7.000 euros HT n’est pas produit aux débats et les autres pièces versées par la société AFATEK ne permettent pas d’établir que la SCI 59 61 aurait commandé ces travaux.
En l’état des pièces versées aux débats, la société AFATEK sera déboutée de sa demande en paiement.
2. Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, la société AFATEK, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. "
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société AFATEK de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société AFATEK aux dépens de l’instance.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Contrat de crédit ·
- Évaluation ·
- Banque ·
- Information ·
- Adresses ·
- Défaillance ·
- Offre de crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Thérapeutique ·
- Tiers ·
- Psychiatrie ·
- Trouble mental ·
- Prénom
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Accès ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Titre ·
- Caution ·
- Liquidation
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Contrat de location
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Administration fiscale ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Assurance-vie ·
- Épouse ·
- Mutation ·
- Donner acte ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Budget ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Vote
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Vendeur ·
- Résolution du contrat ·
- Livraison ·
- Acheteur ·
- Référence ·
- Facture ·
- Date ·
- Document officiel
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Extensions ·
- Siège social ·
- Entreprise individuelle
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Libération
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Enfant ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.