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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 10 avr. 2026, n° 23/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 10 Avril 2026
AFFAIRE : N° RG 23/00109 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DPD6
JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2026
ENTRE :
Monsieur [E], [Q], [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparant, représenté par : Maître Mylène CASSAZ de la SELARL JURIS’VOXA, avocats au barreau de CAEN substitué par Me ENGUEHARD, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
Madame [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par : Me Aude-claire NOEL-WATTEL, avocat au barreau de COUTANCES substituée par Me COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Ariane SIMON, Vice-présidente, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
Me CASSAZ et ME NOEL-WATTEL, expert
CCC dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [V] et Monsieur [E] [U] sont propriétaires de parcelles voisines situées sur la commune de [Localité 2].
Madame [V] est propriétaire d’une maison d’habitation acquise par acte notarié du 13 octobre 2016, tandis que Monsieur [U] est propriétaire d’une parcelle adjacente, acquise le 4 mai 1988.
En septembre 2022, Monsieur [U] a entrepris de refaire la clôture en limite de propriété et a planté deux poteaux métalliques.
Madame [V] a contesté leur emplacement, estimant qu’ils empiétaient sur sa propriété.
Les tensions entre les parties se sont aggravées, conduisant à des altercations et à la destruction de la clôture par Madame [V], reconnue coupable de violences par jugement du Tribunal de police de Coutances en date du 25 mars 2024.
Monsieur [U] a sollicité un bornage judiciaire, qui a été ordonné par jugement du 7 octobre 2024.
Un expert, Monsieur [G], a été désigné pour établir les limites exactes entre les deux propriétés.
Son rapport, déposé le 1er juillet 2025, propose un rétablissement des bornes selon des points précis, confirmant un empiètement de Madame [V] sur la propriété de Monsieur [U].
Les parties s’accordent sur l’homologation des conclusions de l’expert, mais divergent sur la répartition des frais d’expertise et la condamnation à des dommages-intérêts.
Monsieur [U] présente au Tribunal les demandes suivantes :
« Homologuer les conclusions de l’expert judiciaire,
En conséquence,
Ordonner le rétablissement des bornes entre la parcelle propriété de Monsieur [U] cadastrée [Cadastre 1] et celle de Madame [V] cadastrée [Cadastre 2] sises [Adresse 1] sur la Commune de [Localité 2] telle que proposé par l’expert judiciaire,
Désigner Monsieur [G] pour y procéder et établir le procès-verbal de rétablissement des bornes ;
Condamner Madame [V] à verser à Monsieur [U] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de droit de propriété et résistance abusive et injustifiée dans le rétablissement de celui-ci obligeant Monsieur [U] à recourir à un bornage judiciaire.
Condamner Madame [V] à rembourser Monsieur [U] l’intégralité des frais de l’expertise de Monsieur [G] ;
Condamner Madame [V] à verser à Monsieur [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 1500 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. "
Madame [V], quant à elle, présente au Tribunal les demandes suivantes :
« HOMOLOGUER les conclusions de l’expert judiciaire,
En conséquence,
Ordonner le rétablissement des bornes entre la parcelle propriété de Monsieur [U] cadastrée [Cadastre 1] et celle de Madame [V] cadastrée [Cadastre 2] sises [Adresse 1] sur la Commune de [Localité 2] telle que proposé par l’expert judiciaire,
DÉSIGNER Monsieur [G] pour y procéder et établir le procès-verbal de rétablissement des bornes ;
DEBOUTER Monsieur [E] [U] de condamnation de Madame [V] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de droit de propriété et résistance abusive et injustifiée dans le rétablissement de celui-ci obligeant Monsieur [U] à recourir à un bornage judiciaire ;
DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande de condamnation de Madame [V] à rembourser Monsieur [U] l’intégralité des frais de l’expertise de Monsieur [G];
DIRE que l’intégralité des frais d’expertise sera à la charge de Monsieur [E] [U]
CONDAMNER Monsieur [E] [U] à verser à Madame [D] [V] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] [U] dépens. "
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
L’article 646 du Code civil dispose que : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs, sauf si l’un des propriétaires a un titre ou un moyen de preuve suffisant pour dispenser de cette formalité. »
En l’espèce, les deux parties s’accordent pour demander l’homologation des conclusions de Monsieur [G].
Le rapport d’expertise, qui s’appuie sur le plan de division cadastrale de 1988 et non sur le seul plan cadastral (qui ne constitue qu’une présomption), est clair et précis.
Il propose un rétablissement des bornes qui respecte les limites légales et les droits de propriété de chacun.
Le Tribunal homologue donc les conclusions de l’expert judiciaire.
S’agissant de la répartition des frais d’expertise, l’article 646 susvisé du Code civil prévoit que le bornage se fait à frais communs, sauf si l’un des propriétaires a un titre ou un moyen de preuve suffisant pour dispenser de cette formalité.
En l’espèce, Madame [V] a tout d’abord fait obstacle à un bornage amiable, puis a endommagé la clôture de Monsieur [U] et a empiété sur sa propriété, rendant nécessaire le recours à un bornage judiciaire.
Ces agissements constituent une résistance abusive et injustifiée, justifiant que les frais d’expertise judiciaire soient mis à sa charge exclusive.
Par ailleurs, il est constant que Madame [V] a été reconnue coupable de violences envers Monsieur [U] par jugement du Tribunal de police de Coutances.
Elle a en outre détruit à deux reprises la clôture de Monsieur [U] et a refusé de participer au bornage amiable, prolongeant ainsi le conflit.
Ces éléments caractérisent une violation du droit de propriété et une résistance abusive, justifiant l’allocation de dommages-intérêts à Monsieur [U] à hauteur de 500 euros.
Enfin, l’équité commande de mettre à la charge de Madame [V] les dépens de l’instance (comprenant les frais d’expertise judiciaire) et de prononcer à son encontre une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour le montant de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE les conclusions de l’expert judiciaire, Monsieur [G] ;
ORDONNE le rétablissement des bornes entre la parcelle propriété de Monsieur [U], cadastrée [Cadastre 1], et celle de Madame [V], cadastrée [Cadastre 2], sises [Adresse 1] sur la commune de [Localité 2], tel que proposé par l’expert judiciaire;
DÉSIGNE Monsieur [G] pour procéder au rétablissement des bornes et établir le procès-verbal correspondant ;
CONDAMNE Madame [D] [V] à rembourser à Monsieur [E] [U] l’intégralité des frais de l’expertise de Monsieur [G] ;
CONDAMNE Madame [D] [V] à verser à Monsieur [E] [U] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour violation de son droit de propriété et résistance abusive et injustifiée dans le rétablissement de celui-ci ;
CONDAMNE Madame [D] [V] à verser à Monsieur [E] [U] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [V] aux entiers dépens, comprenant l’intégralité des frais d’expertise judiciaire.
Fait et jugé à Coutances, le 10 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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