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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 2 sept. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° Minute : 25/242
AFFAIRE : N° RG 25/00065 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DPLP
JUGEMENT
Rendu le 2 Septembre 2025
AFFAIRE :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 6] (XL HABITAT)
C/
[T] [W]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 6] (XL HABITAT)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Sabine CAPES de la SELARL SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [T] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail du 15 juillet 2020, l’Office Public de l’Habitat du département des [Localité 6] « XL HABITAT » a donné à bail à Madame [T] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, l’Office Public de l’Habitat du département des [Localité 6] « XL HABITAT » a fait signifier le 16 octobre 2024 à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par exploit en date du 13 janvier 2025, l’Office Public de l’Habitat du département des LANDES « XL HABITAT » a fait assigner Madame [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 1er avril 2025, sollicitant notamment que soit prononcée la résolution du bail, son expulsion, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 3 327,26 euros au titre des loyers et charges impayés.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois successifs afin de permettre au bailleur de vérifier la régularisation effective de la part de la locataire de l’impayé locatif, pour être retenue à l’audience du 03 juin 2025.
A l’audience du 03 juin 2025, l’Office Public de l’Habitat du département des [Localité 6] « XL HABITAT », représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes, à l’exception de celle relative à la condamnation aux dépens.
Assignée à personne, et avisée à la diligence du greffe des renvois successifs, Madame [T] [W] n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que lors du désistement du demandeur, la défenderesse n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, de sorte que son acceptation du désistement n’est pas nécessaire afin de le rendre parfait.
Sur les dépens, l’article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Néanmoins, il sera constaté que le désistement est fondé sur la régularisation, dans le cadre de la procédure, de l’impayé locatif, lequel a été réglé en cours d’instance.
Ainsi, il apparaît que l’Office Public de l’Habitat du département des [Localité 6] « XL HABITAT » a été contraint d’exposer des frais dont il ne serait pas équitable de lui laisser la charge. Au surplus, il est constaté que seule la présente procédure a permis le règlement du litige, de sorte que Madame [T] [W] doit être considérée comme la partie perdante.
En conséquence, Madame [T] [W] sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de l’Office Public de l’Habitat du département des [Localité 6] « XL HABITAT »,
CONDAMNE Madame [T] [W] aux dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier, Le président,
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