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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 25 avr. 2025, n° 23/02246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 1] Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02246 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3STE
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D]
né le 23 Octobre 1971 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 8] [Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
**
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MOLINO Patrick
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 juillet 2019, Monsieur [P] [D], né le 23 octobre 1971, exerçant la profession de préparateur de commandes au moment des faits, a été victime d’un accident du travail (il a été percuté au genou gauche par une palette).
Le certificat médical initial du 28 juillet 2019 mentionne un traumatisme direct et indirect du genou gauche, une entorse du ligament latéral externe du genou gauche.
Un certificat médical du 5 octobre 2019 mentionne une lésion nouvelle à savoir un traumatisme du genou gauche avec une fissure méniscale.
Le certificat médical final du 1er octobre 2022 indique : “traumatisme du genou gauche, chondropathie rotulienne avec gonarthrose, entorse ligament latéral externe, amputation du ménisque interne, amyotrophie de la cuisse, limitation de la flexion 50 degrés, blocage du genou gauche, enthésopathie du tendon patellaire, fissuration du ménisque interne du genou droit, gonarthrose fémoral tibial interne bilatéral.”
La consolidation des lésions a été fixée au 1er octobre 2022.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision notifiée le 27 octobre 2022, la [11], a fixé à 12% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [D] à la date de consolidation du 1er octobre 2022, pour “les séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou gauche survenu sur un état pathologique antérieur à
type d’allodynie, amyotrophie nette du quadriceps avec raideur articulaire et diminution de la force musculaire du quadriceps et ischio bilatéraux. Pas de séquelles indemnisables au niveau du genou droit.”
La Commission médicale de Recours Amiable a par décision du 21 avril 2023 maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 12%.
Par requête du 16 juin 2023, Monsieur [P] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de cette décision.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [P] [D] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [M] a été exécutée le 18 janvier 2024 en présence du Docteur [V] [O], médecin conseil de la [9].
Cette consultation médicale a donné lieu à un rapport médical du 18 janvier 2024 qui a été complèté par un deuxième rapport médical du 12 décembre 2024.
Ces rapports médicaux du DocteurFLEURY ont été communiqués aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 12 mars 2025.
Monsieur [P] [D] a comparu à l’audience.
Il a contesté l’état antérieur retenu par le Docteur [M] en expliquant qu’il avait toujours travaillé avant l’accident du travail sans arthrose.
Il a sollicité l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 12%.
La [11] a indiqué ne pas critiquer le rapport du Docteur [M] et solliciter la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12%.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 avril 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport médical du Docteur [M] en date du 18 janvier 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [D] est “impossible à fixer ce jour” car il est en rechute de l’accident du travail depuis le 31 août 2023.
Mais selon le rapport médical du Docteur [M] en date du 12 décembre 2024, le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [P] [D] était atteint à la date de consolidation du 1er octobre 2022, doit être fixé à 12% compte tenu de l’important état antérieur dégénératif qui évolue pour son propre compte. Le Docteur [M] précise que l’état antérieur est médicalement constaté en raison d’une chondropathie rotulienne avec gonarthrose traitée par infiltration de PRP (Plasma [Localité 15] en Plaquettes) et d’acide hyaluronique ; qu’il s’agit d’une gonarthrose fémoro patellaire de stade 4 compliquée d’un syndrome douloureux rotulien chronique, connu avant l’accident du travail et aggravé par celui-ci.
Le médecin consultant précise en outre que Monsieur [P] [D] est “en rechute depuis le 31 août 2023”.
Compte tenu du second rapport médical qui est entériné par le tribunal, alors que le tribunal doit se placer à la date de consolidation des blessures, en l’espèce à la date du 1er octobre 2022, pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [D] résultant de l’accident du travail et alors que son état antérieur venant diminuer ce taux est bien caractérisé, le tribunal fixe à 12% ce taux à la date du 1er octobre 2022, étant précisé que son préjudice suite à sa rechute du 31 août 2023 n’est ici pas prise en compte et fera l’objet d’une autre évaluation.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [D] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique le 12 mars 2025, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 25 avril 2025 :
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [P] [D] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont Monsieur [P] [D] a été victime en date du 28 juillet 2019 est maintenu à 12% à la date de consolidation du 1er octobre 2022 ;
CONDAMNE la Monsieur [P] [D] aux dépens à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [10] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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