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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 29 sept. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. GUILHEN
juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25 / 395
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTF7
Mme [W] [H]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Madame [W] [H]
née le 02 Décembre 1958 à [Localité 1] (LANDES)
hospitalisé(e) au C H S [2] à [Localité 1]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] en date du 25/09/2025 et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [C] en date du 20/09/2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [K] [B] en date du 12/09/2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [O] en date du 23/09/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 26/09/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu le certificat médical de ce jour du Docteur [T], psychiatre à l’établissement d’accueil, disant que la patiente ne peut être entendue à l’audience organisée par le juge ;
Vu la présence à l’audience de Maître Pauline EBERHARD, avocat désigné d’office, représentant la patiente ;
Vu les observations de Maître Pauline EBERHARD ;
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la régularité de la procédure d’hospitalisation et notamment que les certificats médicaux produits permettent de caractériser la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur de l’établissement, au regard des conditions fixées par l’article L 3212-1 précité.
ATTENDU que Madame [W] [H] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [2] de [Localité 1] le 20/09/2025 ;
QUE l’avis du Docteur [X], psychiatre, en date du 25/09/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
Qu’il résulte des éléments médicaux que Madame [W] [H] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2] de [Localité 1] le 20/09/2025 aux motifs notamment suivants : instabilité, discours désorganisé, désinhibition pschomotrice, hallucinations auditives. Son état de santé présente un risque grave 'atteinte à son inté rité. Ses troubles rendant impossible son consentement, M eh en raison de l’urgence de la situation, doit être admis(e) en soins psychiatriques sans onsentement sans demande d’un tiers à l’Hôpital de [Localité 1] ;
Que le dernier avis médical du 25/09/2025 du Docteur [X], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Ce jour à l’entretien, la patiente est de contact facile, avec une tachypsychie modérée et un relâchement des associations de pensées. Elle reste ludique, altruiste, avec des pensées magiques et l’intuition qu’elle va provoquer des événements plus ou moins bénéfiques pour autrui. On relève également des idées de référence, et des idées délirantes hypocondriaques : elle assure ainsi être tout juste guérie de sa maladie de Parkinson (diagnostic réfuté par des neurologues ces dernières années) et également guérie de la maladie de Dupuytren. La patient n’a aucune conscience des troubles et reste opposée aux soins. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l’hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Madame [W] [H] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
ATTENDU par ailleurs qu’en l’espèce, l’ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d’établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Madame [W] [H] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique ;
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Madame [W] [H] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU
Fait à [Localité 1], le 29 Septembre 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 29 Septembre 2025
Mme [W] [H],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 29 Septembre 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 29 Septembre 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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