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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 22/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM HD VAUCLUSE, Association AFTRAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00415 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JDBH
Minute N° : 25/00502
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 20 Août 2025
DEMANDEUR
Madame [L] [I]
née le 29 Décembre 1977 à AIT SAID OUMOUSSA (MAROC))
1140 A Chemin du Lavarin
84000 AVIGNON
représentée par Me Carole ROSTAGNI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Association AFTRAL
46 Avenue de Villiers
75017 PARIS
représentée par Me Sandy MATTHEWS, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [X] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
Monsieur Jean Marie PUGGIONI, Assesseur Employeur,
M. Joseph PRIZZON, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 23 Avril 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 23 Avril 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 20 Août 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [I] a été embauchée par l’Association AFTRAL, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 14 mars 2011, afin d’occuper un poste d’assistante de formation.
Le 27 août 2019, Madame [L] [I] a été victime d’un accident de travail.
L’Association AFTRAL a établi une déclaration d’accident du travail le 28 août 2019 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse, relatant les circonstances en ces termes : « Devant son bureau, elle (la victime) a eu des bouffées de chaleur et s’est écroulée sur sa chaise. » et précisant « Siège des lésions : malaise – Nature des lésions : perte de connaissances ».
Par décision du 11 mai 2021, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle pour la lésion malaise douleurs bras gauche.
L’état de santé de Madame [L] [I] a été déclaré guéri le 28 septembre 2019.
Le 08 décembre 2020, Madame [L] [I] a présenté un certificat médical de rechute de son accident du travail du 27 août 2019.
Par décision du 16 novembre 2021, la caisse a pris en charge cette rechute de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle, suite à contestation par Madame [L] [I] du refus de prise en charge initial de la caisse et demande d’une expertise médicale technique réalisée le 12 octobre 2021 par le docteur [F] [M] et dont les conclusions s’avéraient favorables à l’assurée.
Par décision du 04 août 2022 de la caisse, l’état de santé de Madame [L] [I] a été déclaré guéri de la rechute du 08 décembre 2020 de l’accident du travail du 27 août 2019 en date du 01er août 2022.
Le 11 août 2022, Madame [L] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM DE VAUCLUSE en contestation de cette décision, qui dans sa séance du 30 novembre 2022 a confirmé une guérison au 01er août 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 31 janvier 2023, Madame [L] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de contester la décision de la CMRA.
Le 17 octobre 2022, Madame [L] [I] a présenté un nouveau certificat médical de rechute de son accident du travail du 27 août 2019.
Par décision du 05 janvier 2023, la caisse a refusé de prendre en charge cette rechute de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Le 01er mars 2023, Madame [L] [I] a saisi la CMRA de la CPAM DE VAUCLUSE en contestation de cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 juillet 2023, Madame [L] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00604.
En parallèle, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 avril 2022, Madame [L] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès de la CPAM DE VAUCLUSE la mise en œuvre d’une tentative de conciliation avec son employeur pour reconnaissance de faute inexcusable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 mai 2022, Madame [L] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail du 27 août 2019 et de sa rechute du 10 décembre 2020.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00415.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 août 2022, la CPAM DE VAUCLUSE a informé Madame [L] [I] ne pouvoir donner une suite favorable à sa demande de mise en œuvre d’une tentative de conciliation avec son employeur pour reconnaissance de faute inexcusable au motif que celle-ci était hors délai.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 septembre 2022, Madame [L] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de contester cette décision de forclusion du 17 août 2022 de la CPAM DE VAUCLUSE et de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail du 27 août 2019 et de sa rechute du 10 décembre 2020.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00707.
Après mise en état, ces affaires ont été fixées et évoquées à l’audience du 23 avril 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Madame [L] [I] demande au tribunal de :
In limine litis,
Juger le tribunal judiciaire d’Avignon territorialement compétent ;Ordonner la jonction des procédures entre les affaires enregistrées sous les références suivantes RG 22/00415 et RG 22/00707 ;Juger non forclose Madame [L] [I] en son action, de faute inexcusable de l’employeur suite aux accidents de travail survenus le 27 août 2019 et le 10 décembre 2020 ;Rejeter les pièces 1 à 10 de l’Association AFTRAL et ce, en application du principe du contradictoire, des droits de la défense et de la loyauté des débats ;Sur le fond,
Juger Madame [L] [I] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;Juger que la CPAM DE VAUCLUSE est fondée en sa décision du 11 mai 2021 à reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 27 août 2019 à Madame [L] [I] ;Juger que la décision du 11 mai 2021 rendue par la CPAM DE VAUCLUSE est opposable à l’Association AFTRAL, employeur de Madame [L] [I] ;Juger que la CPAM DE VAUCLUSE est fondée en sa décision du 16 novembre 2021 à reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 10 décembre 2020 à Madame [L] [I] et en relation de causalité directe avec l’accident du travail du 27 août 2019 ;Juger que la décision du 16 novembre 2021 rendue par la CPAM DE VAUCLUSE est opposable à l’Association AFTRAL, employeur de Madame [L] [I] ;Juger que les accidents du travail survenus le 27 août 2019 et le 10 décembre 2020 à Madame [L] [I] constitue une faute inexcusable aux torts de l’employeur ;Prononcer l’annulation des décisions de rejet rendues par la CPAM DE VAUCLUSE et la CMRA respectivement en date du 05 janvier 2023 et du 06 juillet 2023 ;Prononcer l’annulation de la décision du 04 août 2022 de la CPAM DE VAUCLUSE ;Fixer à son seuil maximal la rente annuelle à allouer à Madame [L] [I] soit 151.884,87 euros ;Condamner l’Association AFTRAL à payer la somme mensuelle de 151.884,87 euros à Madame [L] [I] et ce, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;Juger que passé ce délai, il sera fixée une astreinte de 150,00 euros par jour de retard ;Condamner l’Association AFTRAL IFTIM à verser à Madame [L] [I] la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;Enjoindre à la CPAM DE VAUCLUSE d’avoir à reprendre le versement des indemnités journalières à compter du 01er août 2022 versées aux titres des accidents du travail survenus le 27 août 2019 et le 10 décembre 2020 ;Fixer une astreinte de 150,00 euros par jour de retard au versement des indemnités journalières à devoir par la CPAM DE VAUCLUSE ;Condamner la CPAM DE VAUCLUSE à payer la somme de 5.000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;A titre subsidiaire et si besoin,
Ordonner une mesure de consultation médicale de Madame [L] [I] ;Juger que les frais exposés pour la mesure de consultation médicale de Madame [L] [I] seront à la charge in solidum de la CPAM DE VAUCLUSE et de l’Association AFTRAL ;Ordonner si besoin une expertise médicale de Madame [L] [I] ;Désigner un expert médical avec mission notamment :* Convoquer les parties ;
* Se faire remettre tout document utile à la manifestation de la vérité ;
* Examiner les circonstances des trois accidents du travail survenus à Madame [L] [I], dont compris les conditions de travail de la salariée. Si besoin s’adjoindre un sapiteur compétent en la matière ;
* Déterminer la cause des trois accidents du travail survenus à Madame [L] [I] ;
* Dire si l’état de santé actuel de Madame [L] [I] lui permet d’envisager la reprise d’une activité professionnelle ;
* Chiffrer le préjudice financier, matériel et moral de Madame [L] [I] ;
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;Condamner in solidum la CPAM DE VAUCLUSE et l’Association AFTRAL à payer les frais d’expertise ;Fixer une astreinte de 100,00 euros par jour de retard après le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir en cas de résistance du défendeur à procéder au règlement des frais d’expertise judiciaire auprès du régisseur ;Se garder compétence pour liquider l’astreinte ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans l’hypothèse où il est fait droit aux demandes de Madame [L] [I] ;À défaut ordonner la suspension de l’exécution provisoire, dans l’hypothèse où les demandes de Madame [L] [I] seraient rejetées et corrélativement fait droit aux éventuelles demandes reconventionnelles du défendeur ;Condamner in solidum la CPAM DE VAUCLUSE et l’Association AFTRAL à verser la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont compris ceux exposés pour l’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’Association AFTRAL demande au tribunal de :
Dans le dossier RG 22/00415,
In limine litis,
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance RG 22/00707 pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon ;A titre principal,
Juger que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de Madame [L] [I] est prescrite ;A titre subsidiaire,
Juger qu’il n’est pas démontré que l’Association AFTRAL avait ou devait avoir conscience du danger auquel a été exposé Madame [L] [I] ;Juger que l’Association AFTRAL n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ;Juger qu’il n’existe aucun lien de causalité avec un quelconque manquement de l’Association AFTRAL et l’accident du travail et la rechute de Madame [L] [I] ;Juger que la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’Association AFTRAL n’est pas rapportée ;Juger en tout état de cause que l’Association AFTRAL a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour préserver Madame [L] [I] de tout risque ;Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formulées par Madame [L] [I] et par la CPAM DE VAUCLUSE le cas échéant et les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [L] [I] au paiement d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [L] [I] aux entiers dépens ;A titre subsidiaire et si par extraordinaire le tribunal judiciaire de céans venait à reconnaître la faute inexcusable de l’Association AFTRAL ;
Ordonner à l’expert désigné de se prononcer sur l’éventuel taux d’incapacité permanente de Madame [L] [I] ;Exclure de la mission de l’expert les préjudices non justifiés ;Juger que le montant de la majoration de la rente ou du capital qui pourrait éventuellement être servie à Madame [L] [I] sera fixé dans le respect des dispositions légales ;Réserver le droit à l’Association AFTRAL de conclure sur le chiffrage des préjudices après le dépôt du rapport d’expertise ;Juger qu’il appartient à la CPAM DE VAUCLUSE de verser les indemnisations complémentaires éventuellement dues à Madame [L] [I] ;Juger que l’Association AFTRAL est assurée auprès de la société MAIF ;Déclarer le jugement à venir opposable à la société MAIF.
Dans le dossier RG 22/00707,A titre principal,
Rejeter la demande de jonction avec l’instance pendante et inscrite sous le RG 22/00415 ;En tout état de cause,
Condamner Madame [L] [I] à verser à l’Association AFTRAL, la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM DE VAUCLUSE demande au tribunal de :
— Déclarer recevable le recours de Madame [L] [I] ;
— Donner acte à la CPAM DE VAUCLUSE de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
— Donner acte à la CPAM DE VAUCLUSE de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ;
— Notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer :
* La date de consolidation ;
* Le taux d’IPP (incapacité permanente partielle) ;
* Les pertes de gains professionnels actuels ;
* Plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont :
> Les dépenses de santé future et actuelle ;
> Les pertes de gains professionnels actuels ;
> L’assistance d’une tierce personne…
— Donner acte à la CPAM DE VAUCLUSE de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;
— Dire et juger que la caisse sera tenue d’en faire l’avance à la victime ;
— Condamner l’employeur à rembourser à la CPAM DE VAUCLUSE l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d’expertise ;
— Débouter Madame [L] [I] de ses plus amples demandes ;
— En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assurée au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces affaires ont été mises en délibéré au 20 août 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « prendre acte » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
A ce titre, il ne sera notamment pas statué sur la demande de juger le tribunal judiciaire d’Avignon territorialement compétent, la compétence territoriale du tribunal judiciaire d’Avignon n’étant pas contestée.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Madame [L] [I] ne saurait solliciter du tribunal de prononcer l’annulation des décisions de rejet rendues par la CPAM DE VAUCLUSE et la CMRA respectivement en date du 05 janvier 2023 et du 06 juillet 2023 et de prononcer l’annulation de la décision du 04 août 2022 de la CPAM DE VAUCLUSE dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la jonction des procédures et la demande de sursis à statuer de l’Association AFTRAL
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu la connexité entre les recours RG 22/00415 et RG 22/00707, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers sous le numéro unique RG 22/00415 et de rejeter la demande de sursis à statuer de l’Association AFTRAL dans le dossier RG 22/00415 dans l’attente de la décision à intervenir dans le dossier RG 22/00707.
Sur la demande de sursis à statuer de Madame [L] [I]
Madame [L] [I] sollicite également, dans le corps de ses écritures uniquement, un sursis à statuer en application des articles 378 et suivants du code de procédure civile dans l’attente de la consultation médicale attendue dans le dossier RG 23/00604, le tribunal lui ayant proposé une mesure de consultation médicale par courrier du 31 octobre 2023 en application des articles R.142-10-5 et R.142-16 du code ce la sécurité sociale, ainsi que des articles 780 et suivants du code de procédure civile, en l’invitant à répondre sous 15 jours ; ce qu’elle a fait par une réponse favorable par courriel du 06 novembre 2023. Elle ajoute que dans ce cadre les frais de la consultation seront à la charge de l’Association AFTRAL.
L’Association AFTRAL et la CPAM DE VAUCLUSE ne répondent pas sur ce point.
Le tribunal rappelle que l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale ouvre droit à une indemnisation complémentaire pour la victime ou ses ayants droit lorsque l’accident du travailest dû à la faute inexcusable de l’employeur et qu’une telle faute à l’origine d’une rechute ne peut donc pas être invoquée pour obtenir l’indemnisation complémentaire visée par cette disposition (Cass. Civ. 2ème, 9,12,2020 n°09-72.667); mais que l’inverse est vrai, Ainsi, dès lors que la faute inexcusable a été reconnue pour l’accident initial, le salarié a droit à l’indemnisation complémentaire pour les conséquences de la rechute (Cass. Civ. 2ème 22,01,2025, n°14-10,584).
Par conséquent, le dossier RG 23/00604 ayant trait au rejet de la prise en charge par la CPAM DE VAUCLUSE de la rechute du 17 octobre 2022 de l’accident du travail du 27 août 2019, la demande de sursis à statuer, au motif de la mesure de consultation médicale formulée Madame [L] [I], sera rejetée.
Le tribunal rappelle également que l’éventuelle consultation médicale relative à la question de savoir s’il y a rechute de l’accident du travail du 27 août 2019 en date du 17 octobre 2022 ne pourra être prononcée par le tribunal que dans le cadre du dossier RG 23/00604 et qu’en pareil cas les frais sont à la charge de la caisse, la demande de Madame [L] [I] en la matière étant irrecevable en l’espèce.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, que les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues au titre de la faute inexcusable se prescrivent par deux ans à dater, notamment, du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
La rechute d’un accident du travail après est sans effet sur le délai de prescription du premier incident qu’elle ne suspend ni n’interrompt (Cass. Civ. 2ème, 01er décembre 2011, pourvoi n° 10-27.147) . Il est en effet acquis que le délai de prescription biennale de l’article L.431-2 susvisé commence à courir à la date à laquelle les indemnités journalières au titre de l’accident initial cessent d’être versées, peu important le versement ultérieur d’indemnités journalières au titre de la rechute.
La saisine de la caisse aux fins d’organisation de la tentative de conciliation interrompt la prescription biennale (Cass. Civ. 2ème, 13 septembre 2003, pourvoi n° 02-30.490, Cass. Civ. 2ème, 3 mars 2011, pourvoi n° 09-70.419).
La prescription biennale prévue à l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale et le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l’article L.452-4 du même code, n’a pas fait connaître à l’intéressé le résultat de la tentative de conciliation. (Soc. 13 mai 1993, pourvoi n° 90-19.548, Cass. Civ. 2ème, 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.969).
En l’espèce, il est constant que Madame [L] [I] a été victime d’un accident du travail en date du 27 août 2019, au titre duquel elle a été indemnisée pour la période du 27 août 2019 au 28 septembre 2019, date de sa guérison et qu’elle n’a saisi la caisse aux fins d’organisation de la tentative de conciliation qu’en date du 12 avril 2022, ce qui explique la décision de forclusion rendue initialement par la CPAM DE VAUCLUSE le 16 août 2022.
Toutefois, la CPAM DE VAUCLUSE reconnaît dans ses écritures que les indemnités journalières n’ont été effectivement payées à Madame [L] [I] au titre de la période précitée du 27 août 2019 au 28 septembre 2019 qu’en date du 26 octobre 2021.
En effet, le tribunal rappelle que ce n’est que par une décision du 11 mai 2021 de la CPAM DE VAUCLUSE que l’accident du travail de Madame [L] [I] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il n’est ainsi pas contestable que Madame [L] [I] a bien saisi la CPAM DE VAUCLUSE dans le délai d’action de deux ans, à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières aux fins d’organisation de la tentative de conciliation.
De même, en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 17 mai 2022, Madame [L] [I] a agi dans le délai prescrit et son action doit être déclarée recevable.
Sur les pièces de l’Association AFTRAL
Sur les pièces 1 à 6
Madame [L] [I] sollicite le rejet des pièces 1 à 6 de l’Association AFTRAL, en application du principe du contradictoire, des droits de la défense et du principe de la loyauté des débats, et plus précisément des articles 14 et suivants et 18 et suivants du code de procédure civile et de l’article 5 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, au motif que l’Association AFTRAL a, par courriel du 29 juillet 2024, communiqué ses conclusions en défense n° 2, ses pièces 8 à 10 ainsi que des conclusions en opposition à la demande de jonction, qui selon le bordereau annexé aux conclusions en défense n° 2 de l’Association AFTRAL constituent sa pièce 7 et que cette dernière n’a pas entendu communiquer ses pièces 1 à 6 dans le cadre des présents débats, malgré de nombreuses demandes écrites du conseil de Madame [L] [I], qui comme ultime recours a été contraint de saisir l’instance ordinale contre le conseil de l’Association AFTRAL (cf. pièce jointe du 17 décembre 2024).
L’Association AFTRAL et la CPAM DE VAUCLUSE ne répondent pas sur ce point.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant une procédure orale, le débat contradictoire a lieu en principe à l’audience où les parties présentent oralement leurs prétentions et les moyens de fait et de droit à leur soutien et communiquent leurs pièces.
Pour autant, aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Dès lors, une partie peut demander un renvoi si elle n’a pas disposé du temps nécessaire à l’examen des pièces adverses.
En revanche, elle ne peut demander que des pièces soient écartées des débats lorsque le temps de l’audience peut être considéré comme « utile » à leur examen en raison de leur nombre et de leur objet et ne pas solliciter un renvoi.
En l’espèce, s’il est regrettable que l’Association AFTRAL n’établisse pas avoir procédé à la communication de ses pièces 1 à 6 antérieurement à l’audience de plaidoirie venant après mise en état, tel que cela lui avait été expressément demandé par Madame [L] [I] à plusieurs reprises, force est de constater que les pièces en question, produites à l’audience, sont seulement au nombre de 6, qu’il s’agit pour la pièce 1 d’une pièce que Madame [L] [I] produit elle-même et pour les pièces 2 à 5 de pièces dont l’examen ne demande pas plus que le temps de l’audience.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
Sur les pièces 8 à 10
Madame [L] [I] sollicite le rejet des pièces 8 à 10 de l’Association AFTRAL, aux motifs suivants :
— La pièce 8 est un courrier de l’Association AFTRAL non signé en date du 22 juin 2021 adressé à un destinataire non identifiable, nul ne sachant qui est Madame [E], et dans lequel l’Association AFTRAL donne son avis sur le certificat médical de rechute de Madame [L] [I], se constituant ainsi une preuve à elle-même.Madame [L] [I] considère qu’il s’agit d’une escroquerie au jugement de la part du conseil de l’Association AFTRAL. ;
— La pièce 9, libellée « questionnaire » est en réalité un extrait de formulaire dont seule la page 2 et une partie de la page 3 sont communiquées dans les débats, avec 8 questions auxquelles 6 réponses sont apportées. Elle est par conséquent volontairement tronquée. En outre, l’auteur des réponses est inconnu, ainsi que ses qualités et le destinataire de celles-ci, et la pièce n’est pas signée. Madame [L] [I] considère là encore qu’il s’agit d’une escroquerie au jugement. ;
— La pièce 10, libellée « police d’assurance » est en réalité les conditions générales du contrat multirisque de la MAIF. Elle n’est ni datée, ni signée par les parties, n’a de toute évidence aucune valeur juridique et est inopposable à Madame [L] [I]. Cette dernière relève à ce sujet que si l’Association AFTRAL a souscrit un contrat d’assurance responsabilité professionnelle avec la MAIF, il lui appartient d’appeler en la cause son assureur.
L’Association AFTRAL et la CPAM DE VAUCLUSE ne répondent pas sur ce point.
Le tribunal rappelle que le juge dispose du pouvoir souverain d’appréciation de la force probante des pièces produites et que dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter les pièces 8 à 10 de l’Association AFTRAL.
Sur la demande d’expertise sur les causes de l’accident du travail et de ses rechutes
Madame [L] [I] sollicite une expertise médicale, avec mission habituelle en la matière, pour déterminer la cause et les circonstances de l’accident du travail du 27 août 2019 et de ses deux rechutes en date des 08 décembre 2020 et 17 octobre 2022, en application des articles 145 et 264 à 272 du code de procédure civile, que les frais d’expertise soient mis à la charge de l’Association AFTRAL et qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport médical.
L’Association AFTRAL et la CPAM DE VAUCLUSE ne répondent pas sur ce point.
Le tribunal relève que non seulement l’origine professionnelle de l’accident du travail du 27 août 2019 et de la rechute du 08 décembre 2020 n’est pas contestée par l’Association AFTRAL dans le cadre de la présente action de sa salariée, Madame [L] [I], en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident, comme il le pourrait ; mais qu’en outre Madame [L] [I] est irrecevable a contesté dans le cadre de la présente instance le refus de prise en charge par la CPAM DE VAUCLUSE de la rechute du 17 octobre 2022.
Par conséquent, la demande d’expertise de Madame [L] [I] portant sur ces points sera nécessairement rejetée, comme infondée s’agissant de l’accident du travail du 27 août 2019 et de la rechute du 08 décembre 2020 et comme irrecevable s’agissant de la rechute du 17 octobre 2022.
Sur la faute inexcusable
Sur la présomption de faute inexcusable
Bien qu’en principe la faute inexcusable doive être prouvée, il est des cas où elle est présumée.
Ainsi, en application de l’article L.4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
La présomption susmentionnée est irréfragable. Peu importe, à cet égard que le salarié se soit trouvé ou non dans la situation de danger grave et imminent, telle que prévue par le même article (Cass soc 17,07,1998, n°96-20.988).
Il n’est pas non plus nécessaire que le salarié ait sollicité ou exercé son droit de retrait (Cass. Civ. 2ème 16.11.2023, n°22-10.357.
Madame [L] [I] invoque à son profit la présomption de l’article L.4131-4 du code du travail pour obtenir la reconnaissance d’une faute inexcusable au motif qu’elle a à plusieurs reprises alerté son employeur avant l’accident du travail du 27 août 2019 et avant la rechute du 10 décembre 2020.
L’Association AFTRAL répond que le régime de l’article L.4131-4 du code du travail est spécifique aux salariés qui exercent leur droit d’alerte ou de retrait alors qu’ils ont un motif raisonnable de penser que leur situation de travail présente un risque de danger imminent pour leur vie ou leur santé, en application de l’article L.4131-1 du code du travail, que Madame [L] [I] n’apporte pas la moindre preuve d’avoir exercé son droit d’alerte ou son droit de retrait au sens de ces dispositions et qu’en conséquence elle ne saurait se prévaloir de ce régime dérogatoire.
Elle ajoute que les courriels communiqués par Madame [L] [I] sur les tâches à accomplir dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ne sont pas de nature à caractériser ce droit d’alerte ou de retrait, pas plus qu’ils ne sont de nature à démontrer que l’Association AFTRAL aurait eu connaissance d’un prétendu danger auquel était exposé Madame [L] [I], danger consistant à faire un malaise vagal sur son lieu de travail et alors même que les éléments de son dossier médical montrent qu’en réalité, cette dernière souffrait préalablement d’une pathologie aux cervicales pouvant entraîner des malaises.
Elle précise qu’elle ne pouvait pas avoir connaissance de ce dernier élément, n’ayant jamais eu connaissance des éléments médicaux aujourd’hui produits, ceux-ci relevant du secret médical, mais rappelle les réserves émises auprès de la CPAM DE VAUCLUSE sur le caractère professionnel de l’accident du travail du 27 août 2019.
Elle en conclut que Madame [L] [I] ne peut pas valablement se prévaloir du régime de l’article précité.
La caisse s’en remet.
En l’espèce, il est constant que :
— Madame [L] [I] a adressé à son employeur, avant l’accident litigieux, en date du 21 janvier 2019, le courriel suivant :
« (…) Je reçois des tas de mails concernant le TSMEL… je ne peux pas m’occuper de cette formation.
Je l’ai soulevé plusieurs fois mais personne ne prend en compte ce que je dis.
J’ai énormément de choses à faire. [P] et les nouveaux TP me prennent du temps. Je dois rechercher les infos et comprendre tout en faisant le reste de mon travail.
Bientôt il me faudra une bouée (image de la noyade).
On me balance des mails encore et encore. Aucune discussion… personne ne me parle.
Je le répète encore une fois. Je ne suis pas en mesure de récupérer cette formation en plus de mes charges actuelles. Et aussi parce que je ne me sens pas concernée par celle-ci. ». ;
— Lors de son entretien annuel de 2019, réalisé le 31 janvier 2019, Madame [L] [I] a notamment indiqué à son employeur être insatisfaite de l’organisation de son travail, précisant « qu’il est très compliqué d’organiser ce poste, ce qui génère un grand inconfort et est source de stress » ;
— Madame [L] [I] a adressé au service ressources humaines de son employeur en date du 04 juin 2019, le courriel suivant :
« (…) Aujourd’hui c’est la goutte qui fait déborder le vase – L’organisation interne est inexistante c’est le néant.
Je suis fatiguée que tout me retombe dessus. Le planning est censé s’occuper des moyens matériels et humains. À chaque fois qu’il y a un souci c’est sur moi que cela retombe – J’en suis arrivée à un point où ma santé en dépend.
Mon poste est déjà très compliqué à la base si en plus on vient me parasiter de tous les côtés, il est donc impossible pour moi de gérer autant de stress et de surmenage.
Je suis constamment sollicitée et je passe la plus grande majorité de mon temps à essayer d’apporter des réponses et des solutions à chacun.
Je fais en sorte de satisfaire et de gérer au mieux mon poste de travail, mais ce n’est jamais assez.
Je ne suis pas un robot, étant un être humain j’annonce que je suis out – je suis extrêmement fatiguée de subir tout et n’importe quoi.
Mon statut d’assistante de formation n’est pas reconnu au niveau humain et aujourd’hui j’ai le sentiment d’être un fourre-tout une poubelle à réponse – Je ne veux plus m’occuper de choses qui ne sont pas affectées à mon poste. J’en profite aussi pour rappeler qu’en ce qui concerne le TSMEL que je gère complètement le dossier sans aucune aide et contrepartie.
Je le répète, je suis usée par le stress depuis longtemps et mon corps ne le supporte plus. J’envisage d’en informer la médecine du travail. (…) ». ;
— Madame [L] [I] a adressé à son employeur, avant la première rechute de l’accident litigieux, en date du 27 juillet 2020, le courriel suivant :
« (…) Ayant été en arrêt maladie après trop plein suite à gestion du TSMEL l’année dernière (à partir d’août 2019) (…)
Comme réclamé depuis l’année dernière, il faudrait diviser la gestion du TSMEL car celle-ci est trop lourde pour une seule personne sans retard ou erreur. Pour rappel, on se retrouve à la même période que l’année dernière qui m’a coûté plusieurs mois d’arrêt maladie + mi-temps thérapeutique. J’aimerais ne pas reproduire ce schéma pour le bien du centre et le mien avec. (…) ».
Ainsi, il est établi que l’Association AFTRAL a été alerté par Madame [L] [I] à plusieurs reprises avant l’accident du travail du 27 août 2019 et sa rechute du 08 décembre 2020 d’un risque d’épuisement professionnel, risque qui s’est ensuite réalisé au travers notamment du malaise litigieux du 27 août 2019.
Dès lors, les conditions de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en application de l’article L.4131-4 du code du travail sont remplies.
Il s’ensuit que l’accident du travail survenu le 27 août 2019 et sa rechute du 08 décembre 2020 dont a été victime Madame [L] [I] doivent être déclarés comme étant dû à la faute inexcusable de l’Association AFTRAL.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur la majoration de la rente
Conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la victime à l’encontre de laquelle aucune faute n’est invoquée, a droit à la majoration au maximum de sa rente.
Madame [L] [I] demande notamment la fixation d’une rente à son maximum, soit l’allocation d’une rente mensuelle de 151.884,87 euros et la condamnation de l’Association AFTRAL à la lui payer dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, passé ce délai.
L’Association AFTRAL demande au tribunal que l’expert éventuellement désigné se prononce sur l’éventuel taux d’incapacité permanente de Madame [L] [I] et de juger que le montant de la majoration de la rente ou du capital qui pourrait éventuellement être servie à cette dernière sera fixé dans le respect des dispositions légales.
La CPAM DE VAUCLUSE ne répond pas sur ce point.
En l’espèce, il est constant que Madame [L] [I] a contesté la décision la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM DE VAUCLUSE du 30 novembre 2022 ayant confirmé une guérison au 01er août 2022, ainsi que la non prise en charge de sa rechute du 17 octobre 2022 de l’accident du travail du 27 août 2019 (RG n°23/00604) par la CPAM DE VAUCLUSE devant la présente juridiction, Il n’est pas contesté que ces deux instances sont pendantes.
Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de majoration d’un éventuel capital ou d’une éventuelle rente, dans l’attente tant de la fixation d’une éventuelle date de guérison/consolidation et d’un éventuel taux d’IPP y afférent.
L’issue du litige étant par ailleurs dépendante des affaires pendantes précitées, il convient par conséquent de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes relatives à l’évaluation et l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable outre la demande d’expertise judiciaire et l’éventuelle fixation d’un taux d’IPP.
Sur les indemnités journalières
Madame [L] [I] demande la condamnation de la CPAM DE VAUCLUSE à la reprise du versement des indemnités journalières à compter du 01er août 2022, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, ainsi que 5.000,00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
L’Association AFTRAL et la CPAM DE VAUCLUSE ne répondent pas sur ce point.
Le tribunal relève qu’il est constant que Madame [L] [I] a été victime d’un accident du travail le 27 août 2019, pour lequel elle a été déclarée guérie le 28 septembre 2019.
Madame [L] [I] a ensuite été victime d’une rechute de cet accident du travail du 27 août 2019, en date du 08 décembre 2020, au titre de laquelle elle a été déclarée guérie le 01er août 2022.
Elle a contesté cette date de guérison dans le cadre d’une autre instance toujours pendante.
Les demandes précitées sont par conséquent irrecevables dans le cadre de la présente instance.
Sur l’opposabilité du jugement à la société MAIF
L’Association AFTRAL demande au tribunal de déclarer son jugement opposable à la société MAIF au motif qu’elle est assurée auprès de cette dernière notamment pour garantir sa faute inexcusable et produit pour en justifier ce qu’elle qualifie de contrat d’assurance.
A défaut d’avoir mis en cause la société MAIF dans la présente instance, le tribunal ne pourra que déclarer irrecevable la demande de l’Association AFTRAL.
Le sort des dépens et frais irrépétibles sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances RG N° 22/00415 et RG N° 22/00707 ;
Rejette la demande de sursis à statuer de l’Association AFTRAL dans le dossier RG n°22/00415 dans l’attente de la décision à intervenir dans le dossier RG 22/00707 ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de Madame [L] [I] ;
Déclare recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de Madame [L] [I] ;
Rejette la demande de sursis à statuer au motif de la mesure de consultation médicale formulée Madame [L] [I] dans la procédure RG 23/00064 ;
Rejette les demandes de rejet de pièces adverses de Madame [L] [I] ;
Rejette la demande d’expertise sur les causes de l’accident du travail et de ses rechutes de Madame [L] [I] ;
Dit que l’accident du travail dont a été victime Madame [L] [I] le 27 août 2019, ainsi que la rechute du 08 décembre 2020, sont dus à la faute inexcusable de l’Association AFTRAL ;
Sursoit à statuer sur la demande de majoration de rente ou de capital, ainsi que sur l’ensemble des demandes relatives à l’évaluation et l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable outre la demande d’expertise judiciaire et l’éventuelle fixation d’un taux d’IPP, dans l’attente de l’issue de la procédure RG n°23/00604 ainsi que du recours contentieux engagé à l’encontre de la décision la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM DE VAUCLUSE du 30 novembre 2022 ayant confirmé une guérison au 01er août 2022 ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à Madame [L] [I] de communiquer au greffe du tribunal les décisions afférentes aux procédures précitées;
Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé, sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande de l’Association AFTRAL de déclarer le jugement opposable à la société MAIF ;la demande de Madame [L] [I] de condamnation de la CPAM DE VAUCLUSE à reprendre le versement des indemnités journalières à compter du 01er août 2020 comme irrecevable, ainsi que ses demandes afférentes d’astreinte et de dommages et intérêts ;
Déclare irrecevable la demande de l’Association AFTRAL de déclarer le jugement opposable à la société MAIF ;
Réserve les autres chefs de demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 20 août 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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