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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 2 avr. 2026, n° 25/08423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08423 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3U37
Minute : 26/00395
EM
S.A. SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [A] [R]
Madame [B] [G] épouse [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI
Copie délivrée à :
M. [A] [R]
Mme [B] [G] épouse [R]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. SEQENS, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [G] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 mai 2011, la société [Adresse 4] devenue la SA SEQENS, par modification des statuts, a consenti à M. [A] [R] et à Mme [B] [R] née [G] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] esc [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 357,30 euros, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SEQENS, a fait signifier un commandement de payer le 18 avril 2025 visant la clause résolutoire, remis à étude, à M. [A] [R] et à Mme [B] [R] née [G] pour la somme de 1 432,54 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, la société [Adresse 4] devenue la SA SEQENS a fait assigner M. [A] [R] et Mme [B] [R] née [G] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 30 mai 2011 liant la société SEQENS à M. et Mme [R] ;
— Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M. et Mme [R] ;
— Ordonner par suite l’expulsion de M. et Mme [R], ainsi que celle de tous occupants du chef de M. et Mme [R] , des lieux sis à [Adresse 7], porte n°0220 ;
— Condamner solidairement M. et Mme [R] à payer à la société SEQENS :
*les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 19 juin 2025 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec des majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles ;
*la somme de 2 469,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur les sommes visées à cet acte, et à compter de la présente sur le surplus ;
*la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
*les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, lors de laquelle la SA SEQENS, représentée par son avocat, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance en actualisant le montant de la dette à la somme de 1 412,58 euros et en précisant être opposée à l’octroi de délai.
Bien que cités par acte remis à étude, M. [A] [R] et Mme [B] [R] née [G] ne sont ni présents ni représentés.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 2 avril 2026, ce qui a été indiqué aux parties présentes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I-Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Sur la recevabilité de l’action
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure au 29 juillet 2023, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département (via EXPLOC) le 3 juillet 2025 soit au moins deux mois avant l’audience, et la situation a été signalée à la CAF de la Seine [Localité 2] le 28 avril 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
En conséquence, l’action de la SA SEQENS est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 24, § I, alinéa 1, de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure au 29 juillet 2023, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu le 30 mai 2011 contient un article 20 de ses conditions générales (intitulé « clause résolutoire ») prévoyant que le contrat pourra être résilié de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment.
Un commandement de payer et de justifier de la clause résolutoire a été signifié aux locataires le 18 avril 2025.
Cet acte, qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure au 29 juillet 2023 que la clause résolutoire insérée dans le bail, est resté sans effet au vu du décompte produit, le paiement n’étant pas intervenu dans le délai de deux mois impartis par la loi.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire au titre des loyers impayés ont été réunies le 19 juin 2025 et M. [A] [R] et Mme [B] [R] née [G] sont donc désormais occupants sans droit ni titre.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [A] [R] et Mme [B] [R] née [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412- 1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser le bailleur, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [A] [R] et Mme [B] [R] née [G].
II-Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Sur le montant de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, d’office, vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
La bailleresse produit un décompte actualisé, arrêté à la date du 31 janvier 2026, mentionnant le montant de 1 412,58 euros.
M. [A] [R] et Mme [B] [R] née [G] qui ne sont ni comparants, ni représentés, n’apportent aucun élément permettant de contester le montant de ladite dette locative.
Cependant, il convient de déduire de ladite somme les frais de contentieux d’un montant de 327,18 euros qui relèvent des dépens.
De surcroît, le contrat de bail prévoit une clause de solidarité selon laquelle : « en cas de pluralité des locataires ces derniers seront tenus solidairement et indivisiblement aux obligations du présent contrat de location ».
En conséquence, M. [A] [R] et Mme [B] [R] née [G] seront condamnés solidairement à verser à la SA SEQENS, la somme de 1 085,40 euros, selon décompte produit arrêté au 31 janvier 2026.
III-Sur l’indemnité d’occupation
Sur le fondement de l’article 1240 de code civil, tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, ou tout non-respect des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de M. [A] [R] et Mme [B] [R] née [G] au paiement, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
IV-sur les délais et la suspension de la clause résolutoire
Conformément aux articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut, même d’office, accorder au locataire défaillant en situation de régler sa dette des délais de paiement dans la limite de trois années (36 mois). Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par la juge, la clause résolutoire de plein droit est réputée ne jamais avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, en dépit l’absence des défendeurs, compte tenu du faible montant de la dette locative, de l’ancienneté du bail et des efforts consentis par les locataires, il convient de leur accorder des délais de paiement leur permettant de se libérer de la dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
V- Sur les demandes accessoires
M. [A] [R] et Mme [B] [R] née [G], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande de la SA SEQENS au titre de l’article 700 du code de procédure.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA SEQENS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 mai 2011 entre d’une part, la société [Adresse 4] devenue la SA SEQENS, par modification des statuts, et, d’autre part, M. [A] [R] et Mme [B] [R] née [G] s’agissant d’un bail portant sur un local à usage d’habitation situé au [Adresse 8] [Adresse 6] sont réunies à la date du 19 juin 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [A] [R] et Mme [B] [R] née [G] à verser à la SA SEQENS la somme de 1 085,40 euros, selon décompte produit arrêté au 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE M M. [A] [R] et Mme [B] [R] née [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 6 mensualités de 150 euros chacune et une 7ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
RAPPELLE que, conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagés par le créancier; les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la juge;
DIT que si les délais et les modalités ainsi fixes sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera:
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible;
* qu’à défaut pour M. [A] [R] et Mme [B] [R] née [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA SEQENS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et que la SA SEQENS soit autorisée, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [A] [R] et Mme [B] [R] née [G] .
* que M. [A] [R] et Mme [B] [R] née [G] soient condamnés à verser à la SA SEQENS une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DÉBOUTE la SA SEQENS de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [A] [R] et Mme [B] [R] née [G] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé le 2 avril 2026,
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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