Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 28 avr. 2026, n° 24/02690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02690 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6PV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [E] épouse [P]
née le 17 Octobre 1979 à METZ (57000)
23 rue de Mussy
57220 CONDE NORTHEN
de nationalité Française
représentée par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B504
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-4068 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [P]
né le 12 Avril 1978 à CRÉHANGE (57690)
35 Rue du Coin
57220 CONDE NORTHEN
de nationalité Française
représenté par Me Isabelle SPIQUEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C102
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 AVRIL 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1)
à Me Hélène SOMLAI-JUNG (1)
Me Isabelle SPIQUEL (1)
[T] [E] épouse [P] [X]
[L] [P] [X]
[L] [P] et [T] [E] se sont mariés le 14 février 2014 à CODE-NORTHEN (57).
Un enfant est issu de cette union :
— [O], né le 21 février 2012 à METZ (57).
Par assignation en date du 18 octobre 2024, [T] [E] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance du 09 janvier 2025, l’audition de l’enfant mineur a été ordonnée. L’association MARELLE a été commise pour y procéder, en lieu et place du magistrat initialement désigné. Le rapport d’audition a été transmis au greffe le 23 avril 2025 et communiqué aux parties.
Par ordonnance en date du 09 mai 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
— dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant commun ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile paternel ;
— accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement usuel ;
— condamné [T] [E] à payer à [L] [P] une somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— dit que les frais exceptionnels de l’enfant sont partagés par moitié entre les parents.
[L] [P] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt rendu le 27 janvier 2026, la Cour d’appel de METZ a notamment confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et ajouté que :
— le passage de bras se fera par l’intermédiaire de l’association MARELLE pour une durée de 12 mois ;
— le père est condamné au paiement d’une astreinte de 100 euros pour chaque droit de visite et d’hébergement non exécuté, et ce pendant la durée du passage de bras fixé.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [T] [E] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, et en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au jour de la demande ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30 000 euros ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel ;
— l’octroi à la mère d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines ;
— la fixation de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros, avec indexation ;
— un partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à l’enfant, de façon automatique s’agissant des frais de santé et de scolarité, et sur accord préalable de l’autre parent s’agissant des autres frais ;
— le débouté de toute autre prétention de l’époux ;
— la condamnation de l’époux aux entiers frais et dépens.
[L] [P] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions notifiées le 30 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il conclut au débouté de la demande de divorce pour faute à ses torts exclusifs et sollicite à titre reconventionnel le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse.
Il sollicite en outre :
— le rejet de la demande de prestation compensatoire ;
— subsidiairement, la réduction de la demande de prestation compensatoire à de plus justes proportions, avec autorisation de s’acquitter de celle-ci par versements périodiques sur une durée de huit ans ;
— qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel, s’agissant des mesures concernant l’enfant mineur ;
> subsidiairement,
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel ;
— l’octroi à la mère d’un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
1 – Sur la demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux
À l’appui de sa demande en divorce, [T] [E] invoque les violences verbales et physiques commises par l’époux, son infidélité ainsi que son discours dévalorisant tenu à l’enfant commun s’agissant de la mère.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’époux a été reconnu coupable, à l’issue d’une audience correctionnelle du 04 mars 2025, d’avoir porté atteinte à l’intimité de la vie privée de l’épouse par captation, enregistrement ou transmission de la localisation le 30 mai 2024, ainsi que d’avoir commis des violences sans incapacité en présence d’un mineur sur la personne de l’épouse le 03 septembre 2024.
Une capture d’écran d’un message transmis par [C] [F], compagne actuelle d'[L] [P], met en avant un début de relation entre eux datant du début du mois d’août 2024, ce qui est confirmé par le défendeur, précisant qu’il a rencontré cette femme le 05 août 2024. L’époux expose en outre qu’il a quitté le domicile conjugal le 07 août 2024, afin d’éviter que le conflit parental ne dégénère, de sorte qu’à la date de début de relation évoquée, la présente procédure n’était pas initiée et les époux demeuraient dans les liens du mariage.
Il n’est toutefois pas établi que le père est responsable de l’opposition de l’enfant commun à rencontrer sa mère.
Il apparaît ainsi que l’époux a manqué à ses devoirs de respect et de fidélité.
Ces faits constituent une faute rendant intolérable le maintien le maintien de la vie commune.
2 – Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse
À l’appui de sa demande en divorce [L] [P] invoque la poursuite d’une relation extra-conjugale par l’épouse.
L’époux produit au soutien de sa demande un rapport d’enquêteur privé lequel mentionne, outre des déplacements en voiture non significatifs, des baisers échangés entre l’épouse et [V] [J] le 19 avril 2025, les photographies annexées à ce rapport ne permettant pas de constater ces faits.
Il est toutefois constant que, si la procédure de divorce était déjà engagée à cette date, les époux restent tenus d’une obligation de fidélité tant que les liens du mariage demeurent, le juge pouvant toutefois moduler le caractère de gravité en fonction de la durée écoulée depuis la séparation des parties.
Aucune autre pièce ne venant corroborer la poursuite d’une relation extra-conjugale de l’épouse avant ou peu après la séparation des parties au mois d’août 2024, il convient de retenir que les griefs de l’époux ne sont pas établis.
En conséquence, il convient de débouter [L] [P] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’épouse et de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au jour de la demande en divorce et l’époux ne se prononce pas sur ce point.
En conséquence, il convient de dire que les effets du divorce, dans les rapports entre époux, seront fixés au jour de l’assignation.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux. Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications et situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations sur l’honneur produites par les parties, les éléments suivants:
Sur la situation d'[L] [P]
Il convient de préciser que l’intéressé vit actuellement en couple avec [C] [F], laquelle perçoit un revenu mensuel moyen de 1402 euros ;
revenus :
— un revenu mensuel net imposable moyen de 3207 euros, en ce compris les heures supplémentaires et complémentaires (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de septembre 2025) ;
charges :
— des échéances mensuelle de 84 euros au titre d’un prêt personnel COFIDIS (selon extraits de compte pour le mois de mars 2025, étant précisé que le caractère propre de ce crédit n’est pas démontré).
Sur la situation de [T] [E]
revenus :
— un revenu mensuel moyen de 1556 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de mars 2025) ;
charges :
L’intéressée indique être hébergée provisoirement de sorte qu’elle n’expose aucune charge de logement.
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il convient par ailleurs de ne pas tenir compte des crédits communs assumés par chaque époux, en ce compris le crédit immobilier relatif au domicile conjugal, ces règlements devant être inclus dans les opérations de partage et liquidation de la communauté qui débuteront à compter du prononcé du présent jugement.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 46 ans pour l’épouse et de 48 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 12 ans, dont 11 années à la date de l’ordonnance d’orientation ;
— qu’un enfant, âgé de 14 ans, est issu de l’union ;
— que si l’épouse indique avoir pris un congé parental après la naissance de l’enfant, elle ne justifie ni de cette réalité, ni de la durée de l’éventuelle période concernée ;
— que le patrimoine commun est essentiellement constitué du bien immobilier ayant constitué l’ancien domicile conjugal situé à CONDE-NORTHEN estimé entre 345 000 et 360 000 euros.
Ainsi, nonobstant l’importante disparité de ressources, la relativement courte durée du mariage et de la vie commune, l’absence de conséquence du mariage sur le plan professionnel et l’absence de choix impactant celui-ci dans l’intérêt de la famille, ne permettent pas de retenir que la rupture du mariage est à l’origine de la disparité au détriment de l’épouse. Il résulte de ces éléments que [T] [E] ne rapporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Il convient donc de la débouter de sa demande de prestation compensatoire.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Si le défendeur sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel, s’agissant des mesures concernant l’enfant mineur, il convient de relever que cette décision a été rendue le 27 janvier 2026 et versée aux débats.
Ainsi, il n’y a lieu à surseoir à statuer dans l’attente de cette décision.
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, la Cour d’appel de METZ a rendu sa décision, concernant notamment les mesures relatives à l’enfant mineur, le 27 janvier 2026. Elle a notamment confirmé l’ordonnance sur mesures provisoires, ajoutant toutefois que les passages de bras s’effectueront par l’intermédiaire de l’association MARELLE pour une durée de 12 mois et a assorti l’obligation de présentation de l’enfant par le père d’une astreinte.
Aucune partie ne justifie de la survenance d’un élément nouveau dans leur situation ou dans celle de l’enfant et rendant nécessaire la modification de ces mesures. Il n’est ainsi pas démontré par le père, chez lequel l’enfant réside, qu’il existe désormais un élément de danger qui remettrait en cause l’exercice par la mère d’un droit de visite et d’hébergement usuel.
En conséquence, il convient de dire que :
— l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
— la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile paternel,
— la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement usuel, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
En revanche, en l’absence de demande s’agissant d’un passage de bras en lieu neutre, cette mesure prise dans le cadre de la procédure d’appel ne saurait être reconduite, de même que l’astreinte visant à garantir la possibilité pour la mère d’exercer ses droits.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, , crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant concerné par la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 150 € le montant de la contribution mensuelle de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et de dire que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents.
SUR LES DEPENS
Il y a lieu de condamner [L] [P], partie perdante, aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Deboute [L] [P] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
Prononce le divorce pour faute aux torts de l’époux de :
— [L] [P], né le 12 avril 1978 à CREHANGE (57)
— [T] [E], née le 17 octobre 1979 à METZ (57)
mariés le 14 février 2014 à CONDE-NORTHEN (57) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 18 octobre 2024;
Déboute [T] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez [L] [P] ;
Dit que [T] [E] pourra voir et héberger l’enfant :
— les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs,
— à charge pour [T] [E] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
Dit que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
Condamne [T] [E] à payer à [L] [P] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant d’un montant mensuel de 150 €, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la CAF ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Dit que les frais exceptionnels concernant l’enfant, tels que frais de scolarité, voyages scolaires, frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et / ou la Mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents; ce partage sera automatique concernant les frais de santé, de voyages scolaires et de scolarité, et conditionné à l’accord préalable de l’autre parent s’agissant des autres frais ;
Condamne [L] [P] aux dépens ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.
Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Expertise médicale ·
- Équité ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Contestation ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Consultant ·
- Comparution ·
- Gauche ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Incapacité
- Associations ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Indemnités journalieres ·
- Pièces ·
- Expertise ·
- Sursis à statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Mission ·
- Ordonnance sur requête ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Litige ·
- Incompétence ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Manifeste ·
- Attribution ·
- Action sociale
- Sociétés ·
- Accès ·
- Pierre ·
- Bruit ·
- Climatisation ·
- Valeur ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Acoustique ·
- Installation
- Déchet ·
- Forfait ·
- Métropole ·
- Redevance ·
- Collecte ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Service public ·
- Hebdomadaire ·
- Calcul
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Dispositif ·
- Taux légal ·
- Omission de statuer
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Partage ·
- Effets
- Partage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.