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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 21 janv. 2026, n° 25/04059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Novembre 2025
N° RG 25/04059 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63KU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [L], née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le
À 21.01.2026
— Maître William TAIEB
— Maître Laura CABANAS
DEFENDERESSES
L’EQUITE
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [L] soutient avoir été victime d’un accident survenu le 06 février 2024, en qualité de passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance L’EQUITE.
Un constat amiable a été rédigé et signé par le conducteur du véhicule.
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale, condamné la SA L’EQUITE à verser à Madame [W] [L] une provision de 1.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 900 euros, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du référé.
Un pré-rapport d’expertise médicale a été rendu par le docteur [E] [R] le 19 juin 2025.
Par exploits de commissaire de justice en date des 24 et 25 septembre 2025, Madame [W] [L] a assigné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône et la SA L’EQUITE en référé, à l’audience du 5 novembre 2025, aux fins de voir ordonner une expertise, obtenir une provision complémentaire d’un montant de 40.000 euros, 990 euros de provision ad litem et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2025, Madame [W] [L], par l’intermédiaire de son conseil, réitérant ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA L’EQUITE, représentée par son avocat, sollicite de :
À titre principal
Juger qu’il existe une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du code de procédure civile depuis le prononcé de l’ordonnance de référé du 18 novembre 2024 ;Juger que l’obligation indemnitaire se heurte à une contestation sérieuse ;Débouter Madame [W] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;À titre subsidiaire
Rappeler que le montant de la provision devant être alloué à la victime au stade des référés ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment ;Juger que la demande de provision complémentaire formulée par Madame [W] [L] se heurte à une contestation sérieuse ;Débouter Madame [W] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;À titre infiniment subsidiaire
Réduire dans de larges proportions le montant de la provision complémentaire allouée à Madame [W] [L] ;Débouter Madame [W] [L] de sa demande de provision ad litem ;En tout état de cause
Débouter Madame [W] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger que Madame [W] [L] conservera la charge des dépens exposés.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à domicile, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
Après débats clos, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 janvier 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, l’expertise médicale ordonnée par ordonnance rendue le 18 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille est toujours en cours, l’expert n’ayant déposé qu’un pré-rapport le 19 juin 2025.
Dès lors, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [W] [L] est contesté par l’assureur qui fait valoir l’existence d’une circonstance nouvelle.
En effet, la SA L’EQUITE soutient que la victime a une sinistralité douteuse, versant aux débats un constat d’accident amiable survenu le 16 décembre 2021 et arguant que sur les trois accidents déclarés par la demanderesse, deux sont sources de suspicion et d’interrogations légitimes.
Elle ajoute que les blessures alléguées par la demanderesse n’ont pu être occasionnées que par un choc d’une particulière violence et qu’aucun document en rapport avec un véhicule accidenté, remorqué ou réparé n’a été produit, ce qui remet en doute la matérialité même du sinistre.
Elle affirme que le contrat d’assurance a été souscrit le 2 février 2024 alors que l’accident litigieux serait survenu le 6 février 2024 et que le juge des référés devrait tirer conséquences d’une telle concomitance.
Elle remet également en cause la qualité de passagère transportée de la requérante, s’appuyant sur une correspondance échangée entre la société de courtage et la demanderesse de laquelle il ressortirait que cette dernière se serait présentée comme la conductrice du véhicule lors de l’accident.
De fait, aucun élément matériel et objectif ne permet de s’assurer de la réalité de l’accident invoqué comme de l’existence certaine d’une obligation de garantie pouvant peser à ce titre sur la SA L’EQUITE.
En effet, le pré-rapport d’expertise médicale du 19 juin 2025 indique que la victime affirme avoir été désincarcérée par les secours puis transportée au service des urgences de l’hôpital de [Localité 5] et que le véhicule n’aurait pas pu être réparé et aurait été déclaré économiquement non réparable.
Toutefois, la demanderesse ne fournit aucun élément en rapport avec une intervention des secours sur le lieu de l’accident, pas plus que de justificatifs concernant le véhicule qui serait économiquement non réparable.
Il appartiendra au juge du fonds de se prononcer sur le droit à indemnisation de la requérante.
Dès lors, les demandes de provision complémentaire et de provision ad litem se heurtent à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
En conséquence, il n’y pas lieu à référé sur les demandes de provision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les entiers dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de Madame [W] [L].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande d’expertise médicale de Madame [W] [L] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision complémentaire et ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [W] [L] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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