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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 10 nov. 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. GUILHEN
juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25 / 457
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DT3N
M. [X] [U]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet
Monsieur [X] [U]
né le 13 Février 1999 à [Localité 1] (TARN)
hospitalisé(e) au C H S [4] à [Localité 3]
Vu les dispositions de l’article L 3213 – 7 du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Madame la Préfète des Landes en date du 04/11/2025, et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [T] en date du 30/10/2025
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques de Madame le Préfet des Landes en date du 30/10/2025 ainsi que l’arrêté de maintien en date du 03/11/2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [P] en date du 31/10/2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [L] en date du 02/11/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 07/11/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience,
Vu l’avis médical du 04/11/2025 du Docteur [P] disant que le patient ne peut être entendu à l’audience organisée par le juge ;
Vu la présence à l’audience de ce jour de Maître Marylise PARE, avocate au barreau d’Agent choisie par le patient et le représentant à l’audience ;
Vu les observations orales de Maître Marylise PARE ;
Vu la demande de Maître Marylise PARE de pouvoir bénéficier de l’aide juridictionnelle ;
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
ATTENDU que Monsieur [X] [U] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [4] de [Localité 3] en vertu d’un arrêté préfectoral rendu sur la base de l’article 3213-1 et suivants du code de la santé publique en date du 30/10/2025 ;
QUE l’arrêté préfectoral rendu le 03/11/2025 préconise la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
QUE l’avis médical du Docteur [P] du 04/11/2025 conclut au maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète ;
Qu’il résulte des éléments médicaux que Monsieur [X] [U] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [4] de [Localité 3] le 30/10/2025 aux motifs notamment suivants : Il s’agit d’un jeune homme ayant présenté un antécédent de décompensation psychique à dimension psychotique sur consommation de substances psychoactives. Depuis ces dernières 36 heures d’observation en CProU où il a été placé dans un contexte d’agitation aigue, et après délivrance d’un traitement psychotrope, les signes cliniques ne régressent pas. Il présente une agitation motrice, une incapacité à se poser, il déambule, multiplie les douches, a inondé sa cellule, hurle des propos peu compréhensibles qui semblent sous-tendus par des symptômes productifs à mécanisme hallucinatoire. Cet état est susceptible de compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes, les troubles mentaux constituent un danger pour lui même, il doit être hospitalisé dans un établissement régi par la loi du 5 juillet 2011 ;
Que le dernier avis médical du 04/11/2025 du Docteur [P], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Patient détenu admis en hospitalisation psychiatrique dans un contexte d’agitation psychomotrice, sur un syndrome délirant secondaire à la prise de toxiques en milieu carcéral. A l’entretien, patient contenu, tachypsychique, instable du point de vue psycho comportemental. Discours délirant à plusieurs thématiques avec désorganisation de la pensée. Aucune conscience du trouble. Il reste imprévisible, avec risque de passage à l’acte auto et hétéro agressif. Les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l’hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [X] [U] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
ATTENDU par ailleurs qu’en l’espèce, l’ensemble des pièces produites et en particulier les décisions préfectorales, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Monsieur [X] [U] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique ;
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [X] [U] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU ;
Fait à Mont de Marsan, le 10 Novembre 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 10 Novembre 2025
M. [X] [U],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 10 Novembre 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 10 Novembre 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Copie intégrale transmise à Madame la Préfète des Landes par mail ([Courriel 2]) le 10 Novembre 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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