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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 3 juil. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. GUILHEN
vice-président
MINUTE N° 25 /272
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00283 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DR7P
Mme [N] [V]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge du tribunal judiciaire, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet
Madame [N] [V]
née le 20 Avril 1954 à [Localité 1] (CHINE)
hospitalisé(e) au C H S [3] à [Localité 2]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 30/06/2025 et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical de fin d’hospitalisation complète avec programme de soins du Docteur [T] en date du 06/05/2025 ;
Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] de transformation d’un mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en programme de soins en date du 06/05/2025 ;
Vu le certificat médical de réadmission en hospitalisation complète du Docteur [L] en date du 25/06/2025 ;
Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] de réadmission en hospitalisation complète en date du 30/06/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 02/07/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu l’audition de Madame [N] [V] assistée de Me Sandrine DULHOSTE, avocate désignée d’office ;
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
ATTENDU que Madame [N] [V] a été réintégrée en hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 25/06/2025 ;
QUE l’avis du Docteur [P], psychiatre, en date du 30/06/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience de ce jour, Madame [N] [V] déclare notamment qu’elle n’est pas d’accord avec l’avis du psychiatre demandant la prolongation de son hospitalisation complète ;
Qu’il résulte des éléments médicaux que Madame [N] [V] a été réhospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 25/06/2025 aux motifs notamment suivants : Ce jour, patiente calme, opposante, montrant des affects abrasés, une thymie normale et des idées délirantes de persécution à mécanismes intuitif et interprétatif. Elle se montre anosognosique, dans l’impossibilité de décider de ses soins. L’adhésion aux soins est quasi-inexistante. Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement restent justifiés, le patient doit être réintégré dans notre établissement ;
Que le dernier avis médical du 30/06/2025 du Docteur [P], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Conviction délirante, délire interprétatif (des cheminées mystérieuses que le Maire, informé par mail, ne veut pas investiguer), atmosphère hostile, délire actif et prégnant mais masqué par une réticence pour obtenir la suspension de son traitement (objectivement inconfortable du fait des effets pseudo parkinsoniens). En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l’hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Madame [N] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
ATTENDU par ailleurs qu’en l’espèce, l’ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d’établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Madame [N] [V] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Madame [N] [V] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU
Fait à Mont de Marsan, le 03 Juillet 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 03 Juillet 2025
Mme [N] [V],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 03 Juillet 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 03 Juillet 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 03 Juillet 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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