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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 6 nov. 2025, n° 23/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/01294 – N° Portalis DB2P-W-B7H-ELSF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 06 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-Laure MARTINEZ, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Nicolas PAU, avocat plaidant au barreau de LYON associé de la SELARL OCTOPUS AVOCATS
DEFENDERESSE :
La S.C.I. NINKI, société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 827 990 052, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat constitué la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY représentée par Maître Virginie DUBOUCHET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente, statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Madame [Z] [M], auditrice de justice a siégé en surnombre et a participé avec voix consultative au délibéré.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 06 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Les statuts de la société à responsabilité limitée (SARL) à associé unique « ENKI » ont été déposés au tribunal de commerce de CHAMBERY le 27 mai 2011. Il y est prévu que le capital social, fixé à la somme de deux mille euros, est divisé en deux parties égales entre Monsieur [C] [H] et Monsieur [E] [T], co-gérants.
Le 24 février 2017, Monsieur [C] [H] et Madame [P] [F], épouse [H], ont constitué la société civile immobilière (SCI) « NINKI », dont les statuts ont été déposés le 28 février 2017. Ceux-ci prévoyaient alors la répartition du capital social, fixé à mille euros, à hauteur de 60 pour cent des parts pour Monsieur [C] [H] et quarante pour cent au profit de Madame [P] [F]. Monsieur [C] [H] en était le gérant.
Le 03 novembre 2017, l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la SCI NINKI a agréé trois nouveaux associés : Monsieur [W] [F], Monsieur [E] [T] et Monsieur [J] [K]. Le capital social, après réduction pour retrait partiel de Madame [P] [F] et augmentation suite à l’agrément des trois nouveaux associés était alors fixé à deux mille euros, divisé en 200 parts sociales d’une valeur de 10 euros chacune, réparti entre les associés à hauteur de 120 parts pour Monsieur [C] [H] et 20 pour chacun des autres associés, soit 200 parts. Madame [P] [F] était en outre nommée co-gérante.
Le 27 novembre 2017, Monsieur [E] [T] effectuait en outre un apport en compte courant d’un montant de 50 000 euros au profit de la SCI NINKI.
Par décision de l’associé unique du 15 décembre 2018, Monsieur [C] [H] a cédé la moitié des parts sociales de la SARL ENKI à Monsieur [E] [T], soit 100 parts, et nommé Monsieur [E] [T] co-gérant de la SARL ENKI.
Monsieur [E] [T] explique que suite à un différend avec Monsieur [C] [H], il a pris la décision de ne plus être associé de la SCI NINKI et de la SARL ENKI, ce que Monsieur [C] [H] aurait accepté.
Par courrier recommandé du 11 octobre 2022, Monsieur [E] [T] demandait à Monsieur [C] [H] de lui payer le rachat de ses parts dans la SARL ENKI et de lui payer les intérêts sur le capital versé à la société NINKI.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2022, Monsieur [E] [T] demandait à Monsieur [C] [H] de savoir où en était le rachat de ses parts sociales dans la société NINKI fixé au plus tard le 06 janvier 2023 et lui rappelait qu’il lui doit des intérêts pour le capital immobilier qu’il détient au sein de la SCI NINKI.
Par courrier recommandé du 08 février 2023, Monsieur [E] [T] demandait à Monsieur [C] [H] de lui payer la somme de 7 368,06 euros correspondant aux intérêts sur le capital investi dans la SCI NINKI depuis le 1er juillet 2019. Il le mettait en outre en demeure de lui payer cette somme dans un délai de dix jours.
Par courrier recommandé de son conseil du 30 mai 2023, revenu destinataire inconnu à l’adresse, Monsieur [E] [T] indiquait à Monsieur [C] [H] et à la SCI NINKI que :
Ses parts dans la SARL ENKI lui ont bien été payées,Son compte courant associé dans la SARL ENKI lui a été remboursé mais seulement à la fin de l’année 2022,Qu’il mettait en demeure la société NINKI de lui rembourser son compte courant d’associé à hauteur de 58 324, 19 euros sous quinze jours à compter de la réception de la présente,Qu’il le mettait en demeure de formuler auprès de Monsieur [E] [T] une proposition de rachat de ses parts dans la SCI NINKI.
Il ajoutait qu’à défaut de réponse sous quinze jours une procédure judiciaire serait engagée.
Par courrier recommandé de son conseil du 06 juin 2023, revenu destinataire inconnu à l’adresse, Monsieur [E] [T] indiquait à Monsieur [C] [H] qu’il lui renvoyait son précédent courrier qui n’a pas pu être délivré et qu’il doit considérer le présent courrier comme une mise en demeure.
Par courrier recommandé de son conseil du 20 juin 2023, avisé le 22 juin 2023, Monsieur [E] [T] indiquait à Monsieur [C] [H] qu’il lui renvoyait ses deux précédents courriers qui n’ont pas pu être délivrés et qu’il doit considérer le présent courrier comme une mise en demeure.
Par acte de commissaire de justice, délivré à personne morale le 1er août 2023, Monsieur [E] [T] a assigné la SCI NINKI devant le tribunal judiciaire de Chambéry sollicitant le remboursement de son compte courant d’associé avec intérêts.
La SCI NINKI a constitué avocat le 03 novembre 2023. Par message RPVA du 10 juin 2025, le conseil de la société NINKI indiquait ne plus intervenir au soutien de ses intérêts n’ayant plus de nouvelles de son client.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 11 mars 2025, Monsieur [E] [T] demande au tribunal :
Vu les articles 1832, 1835 et 1836 du Code civil,
Vu les articles 1231-6 et 1906 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
Condamner la SCI NINKI à lui verser la somme de 50.000 euros en remboursement de son compte-courant d’associé ; Condamner la SCI NINKI à lui payer la somme de 12.049,30 euros, au titre des intérêts courus sur le capital emprunté de 50.000 euros, du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2024, outre les intérêts à courir jusqu’à complet remboursement du capital de 50.000 euros avec capitalisation. A titre subsidiaire :
Condamner la SCI NINKI à lui payer la somme de 50.000 euros en remboursement de son compte courant d’associé ; Condamner la SCI NINKI à lui payer la somme de 7.848,5 euros, au titre des intérêts courus sur le capital emprunté de 50.000 euros, du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2024, outre les intérêts à courir jusqu’à complet remboursement du capital de 50.000 euros ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première mise en demeure de Monsieur [E] [T], en date du 8 février 2023. En tout état de cause :
Débouter la SCI NINKI de sa demande d’octroi de délais de grâce d’une durée de 2 ans à compter du prononcé du jugement à intervenir ; Condamner la société SCI NINKI à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande d’obtenir la somme de 50.000 euros en remboursement du compte-courant d’associé avec intérêts capitalisés, Monsieur [E] [T] se fonde sur l’application des articles 1832, 1835 et 1836 du Code civil ainsi que sur les articles 1231-6, 1906 et 1343-2 du Code civil.
Monsieur [E] [T] indique qu’il a prêté la somme de 50.000 euros à la SCI NINKI le 27 novembre 2017. Or, malgré plusieurs courriers de mise en demeure d’avoir à rembourser le capital prêté outre intérêts au taux de 4% par an à compter du 1er juillet 2019, il se plaint de ne jamais avoir reçu un quelconque remboursement. Il ajoute que dans les statuts de la SCI NINKI, aucune stipulation n’est faite relativement aux modalités de remboursement d’un compte-courant d’associé, de sorte que le principe du remboursement à tout moment doit s’appliquer.
Pour s’opposer au moyen soulevé par la SCI NINKI selon lequel il n’existerait pas de production d’intérêts au taux de 4% par an par les sommes prêtées et inscrites en compte-courant d’associé, Monsieur [E] [T] soutient que le gérant, Monsieur [C] [H] a pourtant affirmé l’inverse dans ses échanges par courrier. Par ailleurs, il ajoute que la SCI NINKI comptabilise des intérêts au titre des comptes-courant d’associés depuis 2020 caractérisant ainsi un aveu judiciaire.
Sur la capitalisation des intérêts, Monsieur [E] [T] rappelle que si la SCI NINKI nie l’existence d’une convention d’anatocisme, il apparaît pourtant qu’elle a volontairement procédé à la capitalisation partielle des intérêts et que Monsieur [C] [H] n’a pas contesté la demande de capitalisation des intérêts formulée par le demandeur dans son courrier du 8 février 2023.
S’agissant du rejet de la demande reconventionnelle formulée par la SCI NINKI, Monsieur [E] [T] se fonde sur l’article 1343-5 du Code civil relatif aux délais de paiement pour contester l’octroi de plus larges délais de paiement, soit deux années à compter du jugement à intervenir, pour rembourser le capital emprunté auprès du demandeur, car elle ne remplit pas la condition de bonne foi pour pouvoir y prétendre. Effectivement, il fait valoir que cela fait plus de deux ans qu’il demande le remboursement du compte-courant d’associé mais qu’aucune réponse ne lui a été apportée du côté de la SCI NINKI ou de son gérant.
En outre, il estime que si la SCI NINKI fait valoir qu’elle est tributaire des difficultés financières de la société ENKI, sa locataire, mais elle n’apporte aucune preuve de démarches liées au recouvrement de ses créances.
De plus, Monsieur [E] [T] affirme que Monsieur [C] [H], pourtant gérant de la société ENKI, a créé une autre société nommée LMDL qui développe son activité en concurrence avec la société ENKI, ce qui augmente les difficultés économiques de la SCI NINKI.
Enfin, selon le demandeur, l’absence de bonne foi de la défenderesse réside également dans le fait que la SCI NINKI a recherché de nouveaux locataires ce qui aurait alors pour conséquence la fin du bail commercial pour la société ENKI et l’accroissement des difficultés économiques.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2024, la SCI NINKI sollicite :
Vu les dispositions des articles 1905 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
Dire et juger que Monsieur [E] [T] est bien fondé à solliciter le remboursement de son compte courant d’associé qui s’élève à une somme de 50.412 euros ; Débouter Monsieur [E] [T] de ses demandes tendant à : Ce qu’il soit dit et juger qu’il est recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de la société NINKI à lui payer les intérêts sur le capital prêté, à partir du 1er juillet 2019 jusqu’à complet remboursement ; Condamne, en conséquence, la société NINKI à lui payer les intérêts sur la somme de 50.000 euros, au taux de 4% l’an, avec capitalisation, jusqu’à complet remboursement de la somme, soit la somme, à parfaire de 8.515,42 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2023 ; Accorder à la société NINKI un délai de grâce, En conséquence, reporter le paiement du compte courant de Monsieur [E] [T] d’un montant de 50.412 euros de deux années à compter du jugement à intervenir ; Débouter Monsieur [E] [T] de sa demande tendant à ce que la société NINKI soit condamnée à lui payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Statuer ce que de droit quant aux dépens.
S’agissant du compte courant d’associé de Monsieur [E] [T], la SCI NINKI affirme qu’il a été convenu verbalement entre les parties du blocage de ce compte-courant pour une période de sept années, ce qui l’aurait rendu exigible qu’au 27 novembre 2024. La société NINKI ne conteste pas le montant de 50.000 euros sollicité en précisant que le montant du compte courant du demandeur s’élève depuis le 1er janvier 2020 à 50.412 euros. Néanmoins, elle conteste le taux d’intérêt de 4% l’an à compter du 1er juillet 2019 ainsi que la capitalisation des intérêts.
Selon la société défenderesse, le compte courant d’associé doit s’analyser en un contrat de prêt régi par les dispositions du Code civil. De fait, elle soutient que les règles des articles 1905 et 1907 du Code civil ont vocation à s’appliquer en matière d’intérêt, et donc que le taux d’intérêt devait être fixé par écrit pour être invoqué par Monsieur [E] [T]. Concernant la demande de capitalisation des intérêts, la SCI NINKI se fonde sur l’article 1343-2 du Code civil qui impose qu’elle soit prévue contractuellement. Or, selon elle, le demandeur n’apporte aucun élément permettant d’en justifier.
Sur sa demande reconventionnelle d’obtenir des délais de grâce, la SCI NINKI invoque l’application de l’article 1343-5 du Code civil en expliquant que si elle ne conteste pas la créance due à Monsieur [E] [T], sa trésorerie disponible ne lui permet pas de rembourser la somme de 50.412 euros et que ses démarches entreprises pour obtenir un financement bancaire sont en l’état demeurées infructueuses. Elle indique notamment que son seul revenu est constitué par le loyer commercial dont s’acquitte la société ENKI et subit donc par ricochet les difficultés de cette dernière. Dans ses conclusions, la SCI NINKI souhaite mettre un terme au bail conclu avec la société ENKI et pour ce faire, a confié un mandat de location justifiant ainsi de sa bonne foi.
La défenderesse fait valoir qu’elle a été contrainte de souscrire au cours de l’année 2020, en raison de la crise de la COVID-19, un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 25.000 euros et du fait de ce même contexte elle vu son chiffre d’affaires chuter tandis que l’année 2024 a été marquée par une météo estivale peu favorable aux activités qu’elle exploite. Puis, elle explique qu’elle a réalisé, en 2023, un résultat déficitaire de 7.665,83 euros et ce en dépit de la diminution de la rémunération de son gérant.
Enfin, elle souligne qu’aucun des autres associés qui détiennent un compte courant n’ont bénéficié d’un remboursement de compte courant.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience des plaidoiries au 18 septembre 2025. Toutefois, par ordonnance du 10 avril 2025, le juge de la mise en état a prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture car la SELARL ENOTIKO AVOCATS n’a pas pu répondre contradictoirement à la demande de Monsieur [E] [T]. Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure le jour même. L’affaire a été fixée et retenue à l’audience des plaidoiries du 4 septembre 2025 puis mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS
I- Sur la demande de condamnation à rembourser le compte courant d’associé et les intérêts
En vertu de l’article 1832 du Code civil, « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ».
Il résulte de la combinaison des articles 1835 et 1836 du Code civil que « les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité » et que « les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés ».
Sur le remboursement du compte courant d’associé
Il est de jurisprudence constante que l’associé qui a consenti une avance en compte courant à durée indéterminée a le droit d’en exiger le remboursement à tout moment, à défaut d’une disposition conventionnelle contraire.
En l’espèce, la SCI NINKI a été créée le 24 février 2017 et par assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 03 novembre 2017 trois nouveaux associés dont Monsieur [E] [T] ont été agréés.
Monsieur [E] [T] soutient qu’il a apporté la somme de 50 000 euros par virement en faveur de la SCI NINKI le 27 novembre 2017 et en justifie par la production d’une copie d’un ordre de virement. La SCI NINKI le reconnait.
S’agissant du montant du remboursement de l’avance en compte courant d’associé, le montant de 50 000 euros demandé par Monsieur [E] [T] n’est pas contesté par la SCI NINKI au sein de ses écritures qui indique « la société NINKI n’entends pas contester le montant de 50 000 euros sollicité, précisant même que, depuis le 1er janvier 2021, le montant du compte courant de Monsieur [T] s’élève à une somme de 50 412 euros ».
Concernant l’exigibilité de la créance, il résulte des statuts de la société NINKI, qu’aucune disposition conventionnelle ne déroge au principe selon lequel l’associé qui a consenti une avance en compte courant à durée indéterminée a le droit d’exiger le remboursement à tout moment.
La créance dont Monsieur [E] [T] dispose à l’encontre de la SCI NINKI est donc exigible.
Par conséquent, la créance de Monsieur [E] [T] étant exigible, certaine et non contestée par la partie adverse, il convient de condamner la SCI NINKI à son remboursement.
Sur la demande en paiement des intérêts
Sur le taux de 4%
Aux termes de l’article 1905 du Code civil, « il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières ».
Aux termes de l’article 1907 du code civil : « L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ».
En application de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le compte courant d’associé étant considéré comme un prêt consenti à la société par un associé, il peut être rémunéré par le versement d’intérêts à cet associé.
Toutefois, lorsque l’associé est une personne physique, il n’est pas obligé de percevoir des intérêts et peut librement y renoncer, ce qui n’est pas le cas quand l’associé est une personne morale. Ainsi, si l’associé est une personne physique le taux d’intérêt est fixé par les statuts ou par la convention de compte courant conclue entre la société et l’associé.
En effet, l’exigence d’un écrit, prescrite pour la validité même de la stipulation d’intérêt, est d’application générale et il ne peut y être dérogé, même en matière d’intérêts afférents au solde débiteur d’un compte courant ; à défaut d’écrit fixant le taux de l’intérêt conventionnel, le taux légal est le seul applicable au solde débiteur du compte courant.
En l’espèce, Monsieur [E] [T], personne physique, fait valoir qu’en sus du remboursement de son avance, il a droit au paiement de la somme de 12 049,30 euros au titre des intérêts courus sur le capital qu’il a prêté à la société de 50 000 euros du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2024, outre les intérêts à courir jusqu’à complet remboursement du capital de 50 000 euros avec capitalisation.
La charge de la preuve de l’existence d’une créance repose sur le celui qui s’en prévaut.
Or si le demandeur estime qu’un taux d’intérêt à hauteur de 4% l’an doit s’appliquer, il ne ressort d’aucune des pièces produites, que ce soit les statuts de la SCI NINKI à partir du 03 novembre 2017 ou du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 03 novembre 2017 qu’un tel taux a vocation à être pris en considération dans le calcul des sommes dues.
De plus, Monsieur [E] [T] soutient qu’il résulte des différents comptes annuels produits par la SCI NINKI l’existence de taux d’intérêts accessoires aux comptes courant d’associés. Cependant, ce taux invoqué ne ressort pas des pièces produites par Monsieur [E] [T] ; les courriers qu’il adressait à Monsieur [C] [H] et la SCI NINKI en faisant état étant restés sans réponse de leur part et la SCI NINKI le conteste au sein de ses écritures.
Ainsi, bien que dans son mail du 09 février 2023, Monsieur [C] [H] ne conteste pas la présence d’intérêts à payer, indiquant « Concernant le reste de l’encours, vos actions au sein de NINKI et vos intérêts des actions sont en cours », aucun élément dans la présente procédure ne permet de déterminer l’existence d’une conventionnalisation du taux d’intérêts concernant les comptes courants d’associé de la SCI NINKI.
Par conséquent, la demande de Monsieur [E] [T] sera rejetée sur ce point.
Sur le taux légal
Aux termes de l’article 1907 du code civil : « L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ».
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, Monsieur [E] [T] sollicite à titre subsidiaire de condamner la SCI NINKI à lui payer la somme de 7 848,5 euros, au titre des intérêts courus sur le capital emprunté de 50 000 euros, du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2024, outre les intérêts à courir jusqu’à complet remboursement du capital de 50.000 euros. La SCI NINKI s’y oppose.
Ainsi, concernant la demande de condamnation de la SCI NINKI à verser à Monsieur [E] [T] des intérêts sur la somme qu’il lui a prêtée et se trouve inscrite au compte courant associé du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2024, aucun élément ne permet d’établir que la somme prêtée par Monsieur [E] [T] à la SCI NINKI était productive d’intérêts.
En outre, le mail adressé par Monsieur [C] [H] à Monsieur [E] [T] le 09 février 2023 fait état des intérêts des actions et non des sommes inscrites en compte courant d’associé.
Enfin, le fait que la SCI NINKI reconnaisse devoir à Monsieur [E] [T] la somme de 50 412 euros au lieu des 50 000 euros prêtés ne permet pas d’établir que cette somme serait productive d’intérêts en ce que rien n’explique au travers des écritures et pièces des parties, et notamment de la SCI NINKI, ce que représente le delta de 412 euros.
En conséquence, faute d’élément permettant d’établir que les parties avaient convenu que les sommes prêtées seraient productives d’intérêt, il y a lieu de débouter Monsieur [E] [T] de sa demande subsidiaire de condamner la SCI NINKI à lui payer la somme de 7 848,5 euros, au titre des intérêts courus sur le capital emprunté de 50 000 euros, du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2024.
S’agissant en revanche de la demande de condamner la SCI NINKI à payer à Monsieur [E] [T] les intérêts à courir jusqu’au complet remboursement du capital de 50 000 euros, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Par conséquent, la première mise en demeure adressée par Monsieur [E] [T] à la SCI NINKI d’avoir à lui rembourser son compte courant d’associé apparait au sein du courrier que lui adressait son conseil le 30 mai 2023, n’ayant touché son destinataire que le 22 juin 2023.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SCI NINKI à payer à Monsieur [E] [T] les intérêts au taux légal sur la somme de 50 000 euros qu’elle lui doit à compter du 22 juin 2023.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du Code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, Monsieur [E] [T] demande d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première mise en demeure qu’il a adressée, en date du 8 février 2023. La SCI NINKI s’y oppose.
Or, Monsieur [E] [T] a été débouté de ses demandes de condamnation de la SCI NINKI à lui payer des intérêts sur les sommes qu’il lui a prêtées.
De plus, les intérêts au taux légal que la SCI NINKI a été condamnée à payer à Monsieur [E] [T] sur la somme de 50 000 euros à compter du 22 juin 2023, s’analysent en des dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent et ne se trouvent à ce titre pas concernés par les dispositions de l’article 1342-2 suscité.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [E] [T] de sa demande à ce titre.
II- Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En vertu d’une jurisprudence constante, lorsque l’associé réclame le remboursement de son compte courant, la société ne peut pas le refuser, et ce même en raison de difficultés financières. La société ne peut pas non plus limiter le remboursement au montant que sa trésorerie peut supporter.
En revanche, la société peut réclamer des délais de paiement dans la limite de deux ans pour rembourser le compte courant sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil qui prévoit dans son premier alinéa que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, la SCI NINKI fait valoir dans ses conclusions qu’elle subit « par ricochet » les difficultés financières de la société ENKI, en ce que son seul revenu est constitué par le loyer commercial dont s’acquitte la société ENKI entre ses mains.
Or, la SCI NINKI explique détenir une créance de 57 936, 26 euros à l’encontre de la société ENKI aggravant ses difficultés financières, mais ne justifie d’aucune mesure prise face à l’accroissement de la dette locative, et ce alors qu’elle connaît elle-même des difficultés financières de la société ENKI pour en être également le gérant.
La SCI NINKI indique qu’elle a effectué des démarches auprès d’un mandataire pour trouver un nouveau locataire et ainsi augmenter son actif mais n’en justifie pas.
Il est donc possible de constater que la SCI NINKI a manqué de diligences pour améliorer sa santé financière.
Par conséquent, la situation de la SCI NINKI ne justifie pas de faire droit à sa demande de délai de paiement qui sera dès lors rejetée.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SCI NINKI, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [E] [T] sollicite la condamnation de la SCI NINKI à lui payer une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner la SCI NINKI à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il n’y a pas lieu de la prononcer et il sera constaté que la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats publics, après en avoir délibéré, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI NINKI, prise en la personne de son représentant légal à verser Monsieur [E] [T] la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) en remboursement de son compte courant d’associé avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 ;
DEBOUTE la SCI NINKI de sa demande de délai de paiement d’une durée de deux ans à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
REJETTE la demande de condamnation de la SCI NINKI à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 12 049,03 euros au titre des intérêts courus sur le capital emprunté de 50 000 euros du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2024 ;
REJETTE la demande de condamnation de la SCI NINKI à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 7 848, 50 euros au titre des intérêts courus sur le capital emprunté de 50 000 euros du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2024 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par Monsieur [E] [T] ;
CONDAMNE la SCI NINKI, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI NINKI aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 06 Novembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, Présidente et par Chantal FORRAY, Greffier :
Le Greffier, Le Président,
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