Tribunal Judiciaire de Chambéry, C1 civil sup 10000, 6 novembre 2025, n° 23/01294
TJ Chambéry 6 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit au remboursement d'un compte courant d'associé

    La cour a jugé que la créance de Monsieur [E] [T] était exigible, certaine et non contestée par la SCI NINKI, justifiant ainsi le remboursement.

  • Rejeté
    Existence d'un taux d'intérêt convenu

    La cour a constaté qu'aucun élément ne prouve l'existence d'un taux d'intérêt convenu, et a donc rejeté la demande d'intérêts.

  • Rejeté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les intérêts dus ne sont pas concernés par les dispositions relatives à la capitalisation.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que, compte tenu de la solution donnée au litige, il était équitable de condamner la SCI NINKI à verser une somme au titre des frais irrépétibles.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement pour difficultés financières

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la SCI NINKI n'a pas justifié de diligences suffisantes pour améliorer sa situation financière.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 6 nov. 2025, n° 23/01294
Numéro(s) : 23/01294
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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