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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 2 déc. 2025, n° 25/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 29]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/01485 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKVS
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 02 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F], [J] [I] épouse [H]
née le 28 Décembre 1973 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
[19]
dont le siège social est sis [Adresse 26]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
ARKEA DIRECT BANK – FORTUNEO CHEZ [16]
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
ENGIE
dont le siège social est sis Chez [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[8]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 24] [Localité 6] [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
TERRITOIRES ET HABITAT 68
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. [10]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [15]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[Adresse 30]
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [R], Syndic de copropriété,
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Laure FEISTHAUER, Juge placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 02 octobre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration du 6 février 2025, Madame [F] [H] née [I] a saisi la [14] de sa situation.
Par décision du 10 avril 2025, la commission l’a déclarée irrecevable à la procédure de surendettement pour absence de bonne foi du fait qu’elle redéposait un dossier sans avoir mis en œuvre les obligations prescrites précédemment par la commission. La commission expliquait en l’occurrence que la débitrice avait déjà bénéficié de deux moratoires de 24 mois, par décisions du 20 octobre 2020 et du 23 février 2023, destinées à permettre la mise en vente de la résidence principale au prix du marché, ce qu’elle n’avait pas fait.
Cette décision a été notifiée à Madame [F] [H] née [I] le 23 avril 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 mai 2025 à la commission, la débitrice a contesté cette décision d’irrecevabilité.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2025, lors de laquelle Madame [F] [H] née [I] a soutenu être de bonne foi. Elle a expliqué que lors du premier moratoire, la vente n’avait pas pu avoir lieu en raison du confinement. Elle a fait valoir qu’à la suite du dépôt de son second dossier de surendettement, elle a signé un mandat de vente en août 2022 en vertu duquel sa résidence principale a été mise en vente.
Elle indique qu’elle a été licenciée en octobre 2023 et qu’elle est en situation d’invalidité. Elle explique qu’elle ne peut pas travailler, qu’elle a des frais médicaux à payer, et qu’elle a fait l’objet d’une escroquerie.
Elle produit un mandat de vente, au demeurant difficilement lisible au regard de la mauvaise qualité d’impression, signé par elle et l’agence immobilière SAS [18], dont la présidente est [S] [I], en date du 14 août 2022.
Elle justifie également d’un avis de valeur de son bien immobilier d’un montant de 126 000 euros, réalisé le 21 janvier 2025 par l’agence [22] [Localité 27].
Les créanciers n’ont pas fait d’observations sur la recevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
Madame [F] [H] née [I] a été autorisée à transmettre en cours de délibéré les justificatifs liés à sa situation actuelle, à l’absence d’offre d’achat sur sa maison et aux deux décisions précédentes de la commission de surendettement.
Par mail daté du 13 octobre 2025, elle a transmis au greffe des justificatifs, mais n’a transmis aucune pièce relative à la vente de son logement. Dans le corps du mail, elle a indiqué que : « l’agent immobilier a effectivement arrêté son activité, et il n’y a pas eu d’offre pour l’appartement sur les quelques mois de mise en vente, au vu des travaux à prévoir, de la route très passante, des nuisances sonores et d’absence de stationnement réservé ».
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, la décision de la commission de surendettement relative à la recevabilité de la demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de quinze jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
La contestation de Madame [F] [H] née [I] ayant été formée dans les 15 jours de la notification de la décision statuant sur la recevabilité, elle est recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
Ainsi que le prévoit l’article L.711-1 du code de la consommation, la procédure de traitement du surendettement est ouverte aux personnes répondant à deux critères : d’une part la bonne foi, d’autre part l’impossibilité manifeste de faire face aux dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La bonne foi est présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l’allègue. Elle s’apprécie au jour où le juge statue.
En cours de procédure, l’absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur, manifesté par la mauvaise volonté pour suivre les prescriptions de la commission, telle que la vente d’un bien, à la suite d’un moratoire qui lui a été accordé.
Il reste que la mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement et que cette appréciation peut évoluer au regard d’éléments nouveaux liés au comportement du débiteur et à sa volonté de faire face à sa situation de surendettement pour ne pas l’aggraver.
En l’espèce, il ressort de la décision du 2 septembre 2020 que par décision portant mesures imposées, la commission de surendettement a ordonné un moratoire de 24 mois des dettes de Madame [F] [H] née [I]. Il était alors prévu que : « La commission préconise que les présentes mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 125 000 euros. Dans tous les cas, le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien. Les autres dettes du dossier seront réglées selon l’ordre prévu par les mesures. Des mandats de vente devront être fournis aux créanciers qui en feront la demande. ».
Lors de cette première décision, la commission a précisé que la débitrice était au chômage.
Ensuite, il ressort du plan conventionnel adopté par la commission le 23 février 2023 qu’un accord avait été trouvé entre la débitrice et ses créanciers prévoyant notamment que la débitrice s’engage : « « à effectuer les démarches liées à la mise en vente éventuelle d’un bien immobilier prévue dans le plan ». Il était ainsi prévu par la commission un moratoire de 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier constituant sa résidence principale au prix du marché.
Ainsi, il est établi que Madame [F] [H] née [I] a d’ores et déjà bénéficié de deux moratoires de 24 mois, soit au total 48 mois, destinés à permettre la mise en vente de sa résidence principale.
S’agissant de sa situation, la débitrice justifie d’un arrêt de travail initial en date du 8 avril 2022, avant la seconde décision de la commission, dont elle indique qu’il s’est poursuivi sans interruption jusqu’à son licenciement.
Elle produit la notification de son licenciement pour inaptitude, en date du 26 octobre 2022, faisant notamment référence à un avis médical d’inaptitude en date du 5 octobre 2022, soit antérieurement au second dépôt d’un dossier de surendettement et au plan conventionnel.
Elle justifie d’un titre de pension d’invalidité, datée du 24 avril 2023, mais prenant effet à compter du 30 janvier 2023, avec une rente d’un montant brut mensuel de 1314,48 euros.
Par ailleurs, il apparaît que selon l’état des créances dressé le 13 mai 2025, son endettement total s’établit à la somme de 133 464,29 euros. La créance principale, pour un montant déclaré de 123 054,65 euros, est due au [15], et constitue ainsi une dette liée au bien immobilier litigieux.
Au titre des démarches effectués pour la vente de son logement, elle ne justifie que d’un mandat de vente en date du 14 août 2022, soit avant la deuxième décision relative au plan conventionnel de la commission, et d’un avis de valeur en date du 21 janvier 2025 pour un montant de 126 000 euros.
Dès lors, il est ainsi établi que la situation de la débitrice s’est dégradée depuis le premier dépôt d’un dossier de surendettement, puisqu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude. En outre, il apparaît que sa situation financière restera stable eu égard à la caractérisation d’un état d’invalidité et à la perception d’une rente à ce titre. Il n’est dès lors pas contestable que la débitrice ne saura faire face à ses dettes sans la mise en vente de son bien immobilier.
Or, Madame [F] [H] née [I] ne justifie d’aucune démarche pour justifier de la réalité de la mise en vente de son bien immobilier depuis le 14 août 2022. Elle ne justifie d’aucun mandat postérieur à cette date, ni d’aucune attestation ou mail d’une agence immobilière établissant les difficultés liées à la mise en vente de son bien.
Ainsi, elle ne justifie pas des difficultés alléguées pour trouver un acquéreur, ni de ce que l’absence de vente de son bien immobilier résulterait uniquement de raisons extérieures invoquées, et non de sa propre volonté.
Dès lors, la débitrice ne justifie pas avoir tout mis en œuvre afin de respecter les préconisations de la [7], et ce, à deux reprises et durant 4 années.
Par voie de conséquence, il convient de confirmer la décision rendue par la [14] en date du 10 avril 2025 en ce qu’elle a retenu la mauvaise foi de Madame [F] [H] née [I] et l’a déclaré irrecevable à une procédure de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [F] [H] née [I], mais non fondé,
DÉCLARE Madame [F] [H] née [I] irrecevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers, sur le fondement de la mauvaise foi,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public.
La greffière
La juge
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