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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 15 sept. 2025, n° 22/08892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/08892 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WXDF
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ARCHIVISION
agissant poursuites et diligences de son gérant, M. [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. TIBERG
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Juillet 2024 ;
A l’audience publique du 10 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 mai 2025, prorogé au 04 juillet 2025 puis prorogé pour être rendu le 15 Septembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Archivision est locataire d’un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 5], appartenant désormais à la S.C.I. Tiberg, venant aux droits des consorts [R].
Se plaignant d’impayés de loyers, par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2022, la S.C.I Tiberg a fait délivrer à la S.A.R.L Archivision, locataire, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 11 226,03 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2022, la S.A.R.L Archivision a assigné la S.C.I Tiberg devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’opposition au commandement de payer.
Puis, la société Tiberg a fait délivrer un congé à la société Archivision le 30 décembre 2022 pour le 30 juin 2023. Et par courrier du 6 juin 2023, la société Archivision a donné son préavis pour le 30 juin 2023. Les locaux ont été restitués à la date prévue et un état des lieux a été dressé.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2023, la société Archivision demande à la juridiction de :
Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire nonobstant le fait qu’elle ait quitté les lieux le 30 juin 2023 ;
Condamner la S.C.I Tiberg à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble manifestement illicite pour les appels irréguliers de charges ;
Déclarer l’appel de charges de la S.C.I Tiberg à son encontre prescrit pour ceux mis en paiement dans les deux ans et au plus tard dans les 5 ans précédant le commandement de payer, soit pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ;
Enjoindre à la S.C.I Tiberg d’établir un état récapitulatif annuel de charges, impôts et taxes tenant compte d’un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés au bail ainsi que leur mode de répartition à l’égard de la S.A.R.L Archivision tenant compte de son occupation effective, pièces justificatives à l’appui, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
La déclarer déchue de son droit à percevoir les sommes correspondant aux appels de fonds non justifiés dans un délai de 3 mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel ;
La déclarer irrecevable, en tout cas mal fondée, en son commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’en débouter ;
La déclarer mal fondée en sa demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 5 708,91 euros à l’appui de laquelle aucun élément justificatif objectif n’est versé aux débats pour attester que la somme est due ;
Constater, dire et juger qu’elle ne saurait devoir au bailleur le remboursement des loyers de mai 2022 à juin 2023, déjà réglés, non plus partie de la provision sur charges, déduction faite du dépôt de garantie non restitué ;
Si elle devait être condamnée, fixer le montant de la condamnation à la somme de 701,48 euros TTC ;
Condamner la S.C.I Tiberg à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La S.A.R.L Archivision conteste les charges dont il est demandé le remboursement en ce qu’elles n’ont jamais été justifiées malgré l’obligation légale de le faire.
Elle expose que lors de la signature du contrat de location, elle a accepté de prendre en charge 1/8ème des consommations d’eau et d’électricité car l’immeuble était uniquement à usage de bureaux mais que depuis, par des transformations non autorisées, six des huit lots ont été transformés en logement rendant ainsi la répartition d’un huitième des consommations inéquitable.
Elle déplore l’absence de compteur individuel permettant de déterminer les consommations réelles, le bailleur ne justifiant pas d’une incapacité à en installer et souligne une répartition dès lors arbitraire. Elle fait valoir qu’une autre locataire a assigné la S.C.I Tiberg devant le président du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir des compteurs individuels. Elle ajoute au surplus que la refacturation d’électricité est interdite.
Elle conteste le compte de charges de 2017 en faisant valoir que le bailleur est prescrit, qu’il vise différents lots notamment au rez-de-chaussée sans précision supplémentaire alors que son local se situe au second étage, qu’il mentionne de nouvelles charges sans qu’une notification n’ait été faite au locataire et que seules les factures EDF et la taxe foncière lui ont été transmises malgré ses différentes relances.
Elle conteste le calcul de l’indexation par le bailleur faisant valoir qu’il ne tient pas compte de l’indice de référence des loyers et prend en compte cinq ans au lieu de trois ans de rappel.
Elle fait valoir que le fait de quitter les lieux n’entraîne pas de perte d’intérêt à agir et qu’au surplus, cette demande devrait être portée devant le juge de la mise en état, seul compétent. Elle expose que si les demandes relatives à la clause résolutoire et l’installation de compteurs individuels n’a plus lieu d’être, elle est fondée à solliciter des dommages-intérêts en réparation du trouble manifestement illicite pour appels irréguliers de charges. Elle constate que la S.C.I Tiberg ne justifie aux termes des présents débats aucunement des charges, impôts et taxes réclamés ni même de la somme de 5 708,91 euros qui lui serait encore due.
Elle fait valoir que tous les loyers ont été réglés et qu’une quittance lui a été délivrée. Elle explique que seule la provision sur charges a été versée à hauteur de 91 euros et non 185 euros comme réclamé, faute de justification et en déduit qu’en tout état de cause, elle serait redevable tout au plus de la somme de 701,48 euros TTC si le bailleur venait à justifier de la provision sur charges réclamée.
Elle ajoute qu’il existe une instance pendante devant la juridiction en contestation du congé avec refus de renouvellement qui lui a été signifié le 30 décembre 2022.
Enfin, elle fait valoir que le seul bail consenti est celui daté du 29 mars 1993, déclarant ignorer celui du 20 novembre 1996 dont le bailleur se prévaut.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 juillet 2023, la S.C.I Tiberg s’oppose aux demandes formées à son encontre. Elle sollicite du tribunal de :
Déclarer irrecevables les demandes de la S.A.R.L Archivision tendant à voir déclarer nul le commandement visant la clause résolutoire et à ordonner au bailleur d’installer un compteur électrique et d’eau individuel ;
Débouter la S.A.R.L Archivision de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
La condamner à lui payer la somme de 5 708,91 euros ;
La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 19 octobre 2022.
La S.C.I Tiberg fait valoir que la S.A.R.L Archivision n’étant plus locataire, ses demandes d’annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire et d’ordonner l’installation d’un compteur électrique et d’eau individuel n’ont plus d’intérêt et sont donc irrecevables.
Elle invoque que les loyers et la provision sur charges de mai 2022 à juin 2023 sont incontestables et donc dus à hauteur de 5 708,91 euros et qu’il sera établi suite à son départ, la reddition définitive des charges.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue par ordonnance du 12 juillet 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 10 mars 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2025 prorogé au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I. Sur l’irrecevabilité des demandes de la S.A.R.L Archivision
L’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code précisant que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la S.C.I Tiberg demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes de la S.A.R.L Archivision tendant à voir déclarer nul le commandement visant la clause résolutoire et à ordonner au bailleur d’installer un compteur électrique et d’eau individuel pour défaut d’intérêt à agir pour avoir quitté les lieux objet du contrat de location.
Le tribunal est, du fait de la compétence exclusive du juge de la mise en état précitée, dépourvu du pouvoir de trancher cette question.
Au surplus, si la contestation d’un commandement de payer visant la clause résolutoire vise principalement à conserver les locaux loués, elle porte également sur la contestation des sommes réclamées et conserve donc un intérêt, y compris pour le cas où le locataire a quitté les lieux.
Il est en outre rappelé que le tribunal est saisi des demandes formées par les parties dans le dispositif de leurs dernières écritures et qu’aux termes du dispositif des dernières conclusions de la S.A.R.L Archivision, il n’existe aucune demande d’ordonner au bailleur d’installer un compteur électrique et d’eau individuel.
En conséquence, il y a lieu de débouter la S.C.I Tiberg de ses demandes visant à déclarer irrecevables les demandes de la S.A.R.L Archivision tendant à voir déclarer nul le commandement visant la clause résolutoire et à ordonner au bailleur d’installer un compteur électrique et d’eau individuel.
II. Sur le contrat de bail applicable
Dans ses écritures, le preneur fait valoir l’existence d’un contrat de location par acte sous signature privée du 25 mars 1993 aux termes duquel M. et Mme [R] lui ont donné à bail un local à usage de bureaux sis à [Adresse 6] moyennant le règlement d’un loyer annuel de 15 000 francs hors taxes, payable mensuellement et indexé chaque année sur l’indice national du coût de la construction. Le bail a été conclu pour une durée de trois années, à compter du 1er avril 1993 pour se terminer le 31 mars 1996 (pièce n° 0 de son dossier).
Il produit également un avenant en date du 28 mai 1993 aux termes duquel les parties ont convenu que le loyer du bail sera assujetti au droit de bail au lieu de la TVA, à effet rétroactif au 1er avril 1993, date de prise d’effet du bail (pièce n° 0.1).
Le bailleur quant-à lui argue d’un contrat de location daté du 20 novembre 1996 qu’il produit aux débats (pièce n° 1 de son dossier) et sur la base duquel il a délivré le commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ce contrat est conclu entre les mêmes parties et porte sur les mêmes locaux moyennant le règlement d’un loyer de 1 250 francs par mois, indexé sur l’indice national du coût de la construction. Le bail a été conclu pour une durée de trois années, à compter du 1er avril 1996 pour se terminer le 31 mars 1999.
Si le preneur soutient n’avoir connaissance que du bail qu’il produit et signé le 25 mars 1993, il ne conteste pas sa signature sur le bail produit par le bailleur daté du 20 novembre 1996, pourtant similaire et n’apporte aucune précision complémentaire. De plus, ce contrat vient en suite logique du premier bail précaire de trois ans, qui s’achevait le 31 mars 1996.
En conséquence, il y a lieu d’appliquer le dernier bail en date du 20 novembre 1996.
III. Sur les demandes relatives au commandement de payer visant la clause résolutoire
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’après l’article L. 145-41 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
A. Sur la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire
Aux termes de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Un commandement de payer qui vise la clause résolutoire d’un bail doit, à peine de nullité, contenir en lui-même tous les détails de la créance y réclamée, ce, de manière à permettre au preneur de vérifier dans le délai dont il dispose pour saisir la juridiction ou pour la payer, la réalité de cette créance.
La requérante sollicite la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire nonobstant le fait qu’elle ait quitté les lieux le 30 juin 2023 en contestant les sommes réclamées arguant notamment de l’absence de justificatifs de charges.
En l’espèce, le contrat de bail du 20 novembre 1996 prévoit une clause résolutoire ainsi rédigée : « A défaut du paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, comme aussi des taxes et charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci serait résilié de plein droit si bon semblait au bailleur sans aucune indemnité. La résiliation serait constatée et l’expulsion du locataire, comme éventuellement de toute personne physique ou morale qu’il aurait pu introduire dans les lieux, serait prononcée par une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Lille, un mois après un simple commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux dans lequel le bailleur aurait déclaré entendre bénéficier de la présente clause et sans qu’il soit besoin pour celui-ci d’effectuer aucune autre formalité juridique ».
Le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 novembre 2022 mentionne un principal dû de 11 226,03 euros « solde locatif au 03/11/2022 », outre le coût de l’acte de 171,94 euros, pour un total dû de 11 397,97 euros, précisant qu’un décompte est annexé (pièce n° 24 en demande et n° 2 en défense).
Est annexé au commandement de payer, un extrait de compte de la société Archivision du 1er décembre 2008 au 3 novembre 2022 reprenant l’appel des loyers, l’appel de la provision pour charges, les régularisations de loyer et l’ensemble des versements effectués par le locataire.
Les éléments produits étaient suffisants pour permettre au locataire de comprendre les sommes qui lui étaient réclamées et éventuellement de les contester utilement dans le délai imparti pour s’en acquitter.
Au stade de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, le bailleur n’a pas à justifier du bien-fondé de la créance visée, mais uniquement à fournir les éléments suffisants pour que le preneur soit en mesure de vérifier la réalité des dettes évoquées.
En conséquence, le commandement de payer visant la clause résolutoire est régulier et la demande de nullité de ce commandement sera rejetée.
B. Sur le bien-fondé du commandement de payer visant la clause résolutoire
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce s’applique aux seules actions exercées en vertu du chapitre relatif aux baux commerciaux. Par conséquent, les actions qui ont pour fondement juridique, non les dispositions du chapitre V du titre IV du livre 1er du code de commerce, mais celles du droit commun ou les stipulations du bail lui-même, ne sont pas soumises à cette courte prescription.
L’article L.145-40-2 du code de commerce créé par la loi du 18 juin 2014 susmentionnée, applicable aux contrats conclus avant son entrée en vigueur, apporte des précisions quant au contenu des charges du preneur à bail en matière de bail commercial. Cependant, l’article ne prévoit aucune modalité spécifique aux baux commerciaux quant à l’action en paiement des charges ou en remboursement des charges indûment perçues.
Dès lors, ces actions, qui relèvent du droit commun, sont soumises à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire fait état d’un solde locatif impayé d’un montant de 11 226,03 euros selon un extrait de compte annexé et couvrant la période de 2008 à 2022.
En l’espèce, le locataire conteste les sommes réclamées arguant notamment d’un calcul erroné quant à l’indexation du loyer, de la refacturation d’électricité et de l’imputation à sa charge de la consommation des autres lots, et de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Le bailleur, à qui il revient, en application de l’article 1315 du code civil, de prouver le bien fondé de ses prétentions, ne fournit aucun décompte précis des sommes revendiquées, avec détail des sommes réclamées au titre des charges, se contentant de l’extrait de compte annexé au commandement. Il ne s’explique pas sur les sommes réclamées dans le commandement de payer, notamment pas sur les régularisations des charges pour les années 2012 à 2017 alors qu’il réclame à ce titre une somme totale de 6 000,23 euros le 7 décembre 2017. Il ne produit ainsi aucun décompte pour chaque régularisation des charges ni les justificatifs correspondant.
Si le locataire produit certaines pièces qui lui ont été transmises, cela ne dispensait pas le créancier de procéder à l’analyse de ces pièces justificatives, en développant son argumentation en fait et en droit, en visant les pièces correspondantes dans ses écritures et en s’expliquant sur les charges récupérables auprès du preneur d’après le contrat de bail.
En outre, alors que le preneur se prévaut à juste titre de la prescription quinquennale applicable aux charges, la société Tiberg ne s’en explique pas et ne détaille pas les sommes réclamées antérieurement et postérieurement au 29 novembre 2017, date d’acquisition de la prescription, les sommes dues depuis plus de cinq ans à la date de la délivrance du commandement de payer étant atteintes par la prescription.
Encore, la société Tiberg ne s’explique pas sur l’augmentation de la provision pour charges réclamée au locataire.
En conséquence, la société Tiberg n’établit pas le bien fondé des causes du commandement de payer. Dès lors, celui-ci étant sans cause établie, il ne saurait produire effet. Il sera donc déclaré dépourvu d’effet.
Par ailleurs, la demande de la requérante tendant à voir déclarer la bailleresse « irrecevable en son commandement de payer » n’étant pas fondée juridiquement, ne pourra qu’être rejetée, de même que sa demande corrélative de déchéance du droit à percevoir les appels de fonds non justifiés.
C. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du trouble manifestement illicite pour les appels irréguliers de charges
Le commandement de payer est déclaré sans cause uniquement en raison d’une défaillance du bailleur dans la charge de la preuve, le créancier ne justifiant pas de la réalité des sommes réclamées au titre des charges. Pour autant, il n’est pas contesté que des charges étaient dues par le preneur, quand bien même leur montant n’est pas établi.
Le preneur ne démontre ainsi pas que les appels de charge étaient illicites, et donc il n’établit pas de faute de son bailleur. De même, il ne justifie pas du préjudice subi, dès lors que la rupture du bail est finalement intervenue sur la base d’un congé.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
IV. Sur la demande de condamner la S.A.R.L Archivision à verser à la S.C.I Tiberg la somme de 5 708,91 euros
La S.C.I Tiberg sollicite le versement par le locataire de la somme de 5 708,91 euros correspondant aux loyers et à la provision sur charges pour la période de mai 2022 à juin 2023 arguant d’un règlement incomplet durant cette période selon extrait de compte produit aux débats (pièce n° 8). Elle fait valoir que la provision sur charges est incontestable pour être prévue aux termes du contrat de location et invoque qu’une régularisation des charges sera établie suite à son départ.
La S.A.R.L Archivision soutient avoir réglé les loyers pour la période considérée ainsi qu’une provision sur charges de 91 euros et produit aux débats des quittances de loyer (pièce 28/1 à 14). Elle conteste devoir une provision sur charges de 185 euros, faute de notification de la modification du montant de la provision, initialement fixée à 91 euros et de justification à ce titre.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe au bailleur qui réclame au preneur de lui rembourser conformément au contrat de bail commercial le prévoyant, un ensemble de dépenses et taxes, d’établir sa créance en démontrant l’existence et le montant de ces charges.
En l’espèce, l’extrait de compte produit par le bailleur fait état d’un loyer mensuel de 281,53 euros et d’une provision sur charges de 185 euros pour la période de mai 2022 à juin 2023, soit un total de 6 058 euros (281,53 + 185 = 466,53 x 13 mois = 6 058).
Si le bailleur est fondé à réclamer le montant du loyer de 281,53 euros, il ne produit aucun décompte récapitulatif des charges ni aucune facture/avis d’imposition relatifs aux charges récupérables. Dès lors, il ne justifie pas des charges dues et sera débouté de sa demande à ce titre.
Le locataire justifiant du règlement du loyer pour la période de mai 2022 à juin 2023 par les quittances de loyer qu’il produit aux débats (pièce 28/1 à 14) et non contestées par le bailleur, il y a lieu de débouter la S.C.I Tiberg de sa demande de condamner la S.A.R.L Archivision à lui payer la somme de 5 708,91 euros.
Il n’y pas lieu d’enjoindre au bailleur de justifier des charges en produisant un état récapitulatif annuel de charges, impôts et taxes tenant compte d’un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés au bail ainsi que leur mode de répartition à l’égard de la S.A.R.L Archivision tenant compte de son occupation effective, pièces justificatives à l’appui sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la demande étant tardive pour ne pas avoir été présentée devant le juge de la mise en état, le locataire ayant quitté les lieux et il a été tenu compte de cet absence de justificatifs aux termes de la présente décision.
V. Sur les demandes accessoires
1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a dès lors pas lieu de prévoir expressément l’exécution provisoire de la décision.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La S.C.I. Tiberg succombant au principal, elle supportera les dépens de la présente instance et sera redevable d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la S.C.I Tiberg de ses demandes d’irrecevabilité des demandes de la S.A.R.L Archivision tendant à voir déclarer nul le commandement visant la clause résolutoire et à ordonner au bailleur d’installer un compteur électrique et d’eau individuel ;
DEBOUTE la S.A.R.L Archivision de sa demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 29 novembre 2022 ;
DIT que l’action en paiement des sommes dues au titre des loyers et charges pour la période antérieure au 29 novembre 2017 est prescrite ;
DIT que le commandement de payer visant la clause résolutoire n’est pas fondé et est donc sans effet ;
DEBOUTE la S.A.R.L Archivision de sa demande de dommages-intérêts en réparation du trouble manifestement illicite pour les appels irréguliers de charges ;
DEBOUTE la S.A.R.L Archivision de sa demande de déclarer irrecevable la S.C.I Tiberg en son commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 29 novembre 2022 ;
DEBOUTE la S.A.R.L. Archivision de sa demande d’injonction de communiquer un état récapitulatif des charges et de sa demande consécutive de déchéance du droit à percevoir les appels de fonds non justifiés ;
DEBOUTE la S.C.I Tiberg de sa demande de condamner la S.A.R.L Archivision à lui verser la somme de 5 708,91 euros ;
CONDAMNE la S.C.I Tiberg à payer à la S.A.R.L Archivision la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.C.I. Tiberg de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE la S.C.I Tiberg de ses autres demandes ;
DÉBOUTE la S.A.R.L Archivision de ses autres demandes ;
CONDAMNE la S.C.I. Tiberg aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
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