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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 10 déc. 2025, n° 25/01783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
EN CONSÉQUENCE :
Le Tribunal, statuant en chambre du conseil, en matière gracieuse et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Vu la décision de ce Tribunal rendue le 17 novembre 2025 ;
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle du jugement du 17 novembre 2025 ;
Dit que la minute n°25/62 du jugement en date du 17 novembre 2025 sera rectifiée en ce sens :
en page 2, remplace la phrase :
“DIT que l’adopté portera le nom de [N] [M]”
par
“DIT que l’adopté portera le nom de [D]”
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme le jugement.
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Thierry GUILHEN, Vice-président et, Jean Marc DUDOIT, greffier, ont signé la minute du présent jugement.
Ainsi fait et jugé en Chambre du Conseil, à l’audience de la Première Chambre du Tribunal judiciaire.
Le Greffier, Le Président,
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