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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 nov. 2025, n° 24/06874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Juliette FERRE #C1105+ 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/06874
N° Portalis 352J-W-B7I-C4XMK
N° MINUTE :
Assignation du
14 mai 2024
JUGEMENT
rendu le 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 10], anciennement dénommée « [Localité 5] RESIDENCE SENIOR »
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la S.E.L.A.R.L. ABEILLE AVOCAT, agissant par Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1105
et par la S.E.L.A.R.L. ABEILLE AVOCAT, agissant par Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Décision du 18 novembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/06874 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XMK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 7 octobre 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 4 novembre 2025, prorogée au 13 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Adresse 9] [Localité 7], anciennement dénommée [Localité 5] Résidence Senior, gère une Résidence Seniors, située à [Localité 6] (94).
[K] [H] intégrait l’établissement le 20 avril 2022 selon contrat de séjour.
Il décédait le 28 janvier 2023 en laissant derrière lui une créance alléguée d’un montant de 28.136,20 € au titre de ses frais d’hébergement impayés
Faute de régularisation de cette créance, une mise en demeure de payer les sommes dues en sa prétendue qualité d’héritier était adressée en vain à M. [W] [H] par un courrier recommandé du 13 avril 2023 et par un second le 18 mars 2024.
C’est dans ces conditions que la société [Adresse 9] [Localité 7], anciennement dénommée [Localité 5] Résidence Senior, a fait assigner M. [W] [H] devant la présente juridiction par exploit signifié le 14 mai 2024 aux fins de voir :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 771, 772 et 785 du Code civil,
[…]
CONDAMNER Monsieur [W] [H] au paiement de la somme de 28.136,20 € et ce avec intérêts de droit à compter du 13 avril 2023,ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [W] [H] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Le défendeur, assigné par procès verbal 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025, l’audience de plaidoirie étant fixée au 7 octobre 2025.
Il est renvoyé à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de la la société [Adresse 9] [Localité 7] tendant à voir :
«
CONDAMNER Monsieur [W] [H] au paiement de la somme de 28.136,20 € et ce avec intérêts de droit à compter du 13 avril 2023,ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil »
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Selon les articles 1109 alinéa 1er et 1172 alinéa 1er du même code, les contrats sont par principe consensuels et se forment alors par le seul échange des consentements, quel qu’en soit le mode d’expression.
L’article 1113 du code civil dispose : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Au cas présent, il appartient à la société Résidence Happy Senior [Localité 7], anciennement dénommée [Localité 5] [Adresse 11], de rapporter la preuve de la créance alléguée à l’encontre de [K] [H] mais également de la qualité d’héritier de Monsieur [W] [H].
Or, les seules sommations de prendre parti délivrées à M. [W] [H] et attestation d’absence de renonciation la succession de [K] [H] (cette pièce ne mentionnant pas M.[W] [H] ès qualités d’héritier du défunt) versées aux débats ne permettent pas d’établir cette qualité d’héritier, étant observé que le défendeur n’a pas constitué avocat et n’a pas répondu à la sommation de prendre parti.
La société Résidence Happy Senior [Localité 7], anciennement dénommée [Localité 5] [Adresse 11], étant défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE la société Résidence Happy Senior [Localité 7], anciennement dénommée [Localité 5] [Adresse 11], de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
Rejette la demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 8], le 18 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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