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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 déc. 2025, n° 25/05015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05015 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6FD
N° MINUTE :
2025/12
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] À [Localité 4], représenté par son syndic la, dont le siège social est sis Société Cabinet MAUDUIT – [Adresse 3]
représenté par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D567
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 17 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05015 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6FD
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] constitue une copropriété régie par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
M. [S] [F] est copropriétaire au sein de l’immeuble contigu situé [Adresse 2] à [Localité 4], au sein duquel il détient les lots n° 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 40 comprenant notamment une terrasse aménagée au dernier niveau.
Se plaignant de désordres occasionnés par la végétation présente sur ladite terrasse, le syndicat des copropriétaire du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet MAUDUIT a, par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, assigné M. [S] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamner M. [S] [F] à procéder à l’élagage de sa végétation afin qu’elle ne surplombe plus l’emprise de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de deux mois, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— condamner M. [S] [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.662 € en réparation du préjudice subi,
— condamner M. [S] [F] aux dépens,
— condamner M. [S] [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 17 octobre 2025, le syndicat des copropriétaire du [Adresse 1], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
M. [S] [F], cité à étude par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’élagage
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le trouble causé à un voisin, lorsqu’il dépasse un certain niveau de gravité et une certaine répétitivité, est considéré comme étant un trouble anormal de voisinage qui engage la responsabilité de son auteur, et ce indépendamment de toute faute ou de toute intention de nuire de ce dernier.
L’article 673, alinéa 1er, du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Selon l’article L131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaire du [Adresse 1] expose que la végétation dense et non entretenue présente sur la terrasse de M. [S] [F] et qui déborde sur son fonds (branches, feuillages et arbustes) porte atteinte tant à la jouissance des lieux (gêne visuelle notable) qu’à son bon entretien en ce que l’accumulation de déchets organiques sur la toiture de l’immeuble et dans ses chéneaux entraîne leur obstruction et favorise l’apparition de zones d’infiltration dans les parties communes.
Les déclarations du syndicat des copropriétaires sont corroborées par les pièces qu’il verse aux débats :
— un rapport de « Macbeth architecte » du 8 décembre 2023 duquel il ressort notamment que le chéneau situé au-dessus d’un plafond comportant des taches d’humidité est totalement recouvert de déchets végétaux provenant du jardin du voisin. L’écoulement des eaux ne peut bien se faire. L’étanchéité est défaillante. De l’eau stagne dans les voies d’eau. La gouttière sur cour est également atteinte. L’intervention d’un cordiste, la recherche d’un accord avec le voisin et un nettoyage a minima 4 fois par an sont préconisés.
— un rapport de « Façadiag » du 28 août 2024 duquel il ressort notamment que les déchets végétaux de la terrasse de M. [S] [F] encombrent les gouttières et chéneaux de la copropriété, ce qui empêche un bon écoulement de l’eau.
— un procès-verbal de commissaire de justice du 27 mars 2025 qui constate la présence de végétation sur le toit-terrasse du voisin dont les branches surplombent la copropriété ainsi que la présence d’épines à proximité d’une gouttière.
M. [S] [F] a vainement été mis en demeure de procéder à l’élagage de sa végétation par courrier du 12 septembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve des désordres allégués et de leur cause. Par conséquent, M. [S] [F] sera condamné à procéder ou à faire procéder à l’élagage de sa végétation afin qu’elle ne surplombe plus l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Pour assurer l’exécution de la présente décision, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 20 € par jour de retard pendant une durée de deux mois passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1242, alinéa 1er, du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a dû faire procéder à des opérations d’entretien et de désobstruction de ses chéneaux, ainsi qu’à des interventions visant à limiter les conséquences des infiltrations constatées.
Il produit six factures pour en justifier :
— facture de « Méthode Alpine » du 30 septembre 2022 pour un montant de 940,50 € : contrôle et nettoyage des gouttières,
— facture de « Façadiag » du 22 mai 2023 pour un montant de 860,20 € : coltinage, nettoyage de la toiture et désengorgement gouttière du débarras du bâtiment C,
— facture de « Façadiag » du 22 mai 2023 pour un montant de 1446,50 € : coltinage et nettoyage des gouttières des bâtiments A, B et C hors débarras,
— facture de « Façadiag » du 16 février 2024 pour un montant de 1668,81 € : coltinage, purge de la zone et nettoyage gouttière,
— facture de « Façadiag » du 2 septembre 2024 pour un montant de 385 € : nettoyage, rebouchage des trous dans le mur,
— facture de « Façadiag » du 10 février 2025 pour un montant de 930,27 € : décrapouillage des bas de feuilles.
En revanche, les frais de commissaire de justice pour le procès-verbal de constat du 27 mars 2025 (431,28 €) sont des frais engagés par le syndicat des copropriétaires pour se constituer une preuve dans le cadre de la présente instance et non des frais occasionnés pour réparer les désordres causés par la végétation de M. [S] [F].
Dès lors, M. [S] [F] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6230,72 € (6.662 € – 431,28 €) à titre de dommages-intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [S] [F] à procéder ou à faire procéder à l’élagage de sa végétation afin qu’elle ne surplombe plus l’immeuble situé [Adresse 1], sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant une durée de deux mois, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE M. [S] [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté
par son syndic le cabinet MAUDUIT, la somme de 6.230,72 € à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [S] [F] aux dépens,
CONDAMNE M. [S] [F] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet MAUDUIT, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier La Juge
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