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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 22/04454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/04454 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LWY4
En date du : 04 juillet 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du quatre juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 mars 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 prorogé au 04 juillet 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [I], né le 04 Septembre 1945 à [Localité 9] (29), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [M] [D], [U], [X] [R] épouse [I], née le 03 Mars 1949 à [Localité 4] (51), de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
LE SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LA PLAGE sis [Adresse 11], pris en la personne de son Syndic en exercice la S.A.S. FONCIA ILES D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Alexis KIEFFER – 1012
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [I] et Mme. [M] [R] épouse [I] sont propriétaires des lots 156 et 240 situés dans le bâtiment D de la copropriété dénommée [Adresse 8], située à [Adresse 6].
Chaque bâtiment est régi par un syndicat secondaire suivant article 48 bis du règlement de copropriété du 20 octobre 1987.
Une assemblée générale du syndicat secondaire s’est tenue le 26 mars 2016 et a fait l’objet d’une contestation devant le tribunal de céans dans le cadre d’une instance enrôlée sous le n°RG 16/2984.
Une assemblée générale s’est ensuite tenue le 14 avril 2017, sur convocation du syndic en exercice, la SAS FONCIA ILES D OR, nommée à ces fonctions par décision de l’assemblée générale du 26 mars 2016.
Suivant exploit d’huissier du 14 juin 2017 (n°RG 17/02903), les époux [I] ont fait assigner le syndicat secondaire de l’immeuble résidence [Adresse 7] devant le tribunal de ce siège.
Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal a sursis à statuer d’office dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire n°RG 16/2984 opposant les mêmes parties ayant donné lieu à un jugement du tribunal de ce siège du 10 décembre 2018.
Par conclusions du 30 août 2022, les époux [I] ont sollicité la remise au rôle de l’affaire en l’état de l’arrêt définitif rendu entre les parties par la Cour d’appel d'[Localité 3] le 26 mars 2016 sur appel du jugement rendu le 10 décembre 2018. L’affaire est désormais enrôlée sous le n°22/04454.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 24 juin 2024, les époux [I] demandent au tribunal, préalablement à l’examen de la demande d’annulation des résolutions de l’AG du 13 juin 2018 dont il est parallèlement saisi dans le cadre d’une instance enrôlée sous le n°22/04706, de :
A titre principal
— annuler l’assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] en date du 14 avril 2017,
— annuler l’ensemble des résolutions votées lors de cette assemblée générale,
— condamner le requis à remettre en état les lieux, par la dépose des gouttières mises en place côté Forum dont les travaux afférents ont été votés par la résolution n°26 de l’assemblée générale du 17 avril 2017, sous l’astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois courant de la signification du jugement à intervenir,
— dire et juger irrecevable, et pour le moins infondé, le requis en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par le requis,
A titre subsidiaire
— annuler les résolutions n°4, n°8, n°9, no 15, no16, no19, n°20, n°22, n°23, n°24, n°25, n°26 de l’assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] en date du 14 avril 2017,
— condamner le requis à remettre en état les lieux, par la dépose des gouttières mises en place côté Forum dont les travaux afférents ont été votés par la résolution n°26 de l’assemblée générale du 17 avril 2017, sous l’astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois courant de la signification du jugement à intervenir,
— dire et juger irrecevable, et pour le moins infondé, le requis en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par le requis,
En tout état de cause
— dire et juger qu’ils seront dispensés de toutes participations aux dépenses communes au titre des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le requis à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— débouter le requis de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger irrecevable, et pour le moins infondé, le requis en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées par le requis,
— condamner le requis à leur payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Grégory PILLIARD, Avocat aux offres de droit,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 mars 2024, le [Adresse 10] [Adresse 7] demande au tribunal de :
Sur la demande de sursis à statuer :
— déclarer cette demande irrecevable en application de l’article 771 1er, les époux [I] n’ayant pas soulevé cette exception de procédure devant le Juge de la Mise en Etat compétent exclusivement,
— subsidiairement, déclarer irrecevable l’exception de sursis à statuer en application de l’article 74 du Code de Procédure Civile pour n’avoir pas été soulevée in limine litis alors que sa cause était connue dès l’acte introductif du 14 juin 2017 valant conclusions,
— très subsidiairement, constater, dire et juger qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer compte tenu de la spirale procédurière de Monsieur et Madame [I] et du risque d’encombrement en résultant,
Sur le fond :
— vu les articles 7 et 15 du décret du 17 mars 1967, débouter Monsieur et Madame [I] de leur demande d’annulation de l’Assemblée Générale du 14 avril 2017 pour convocation par une personne sans qualité et désignation d’un secrétaire inéligible,
vu les articles 32 et 122 du Code de Procédure Civile, déclarer irrecevables Monsieur et Madame [I] en leur demande d’annulation des résolutions n°4, 8, 15, 22, 23 et 26 lesdites résolutions étant strictement identiques aux résolutions votées à l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 mars 2016, non annulée à ce jour,
— vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, les articles 21 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 11, 13, 35 et 64 du décret du 17 mars 1967, débouter Monsieur et Madame [I] de leur demande d’annulation des résolutions n°4, 8, 9, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25 et 26,
— en toute hypothèse :
— les débouter de leur demande de dommages-intérêts formulée sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— les débouter de leur demande de condamnation à remettre en état les lieux par dépose des gouttières côté forum formulée à son encontre,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— les débouter de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— les débouter in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE, représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat aux offres de droit.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 3 février 2025 et l’affaire a été retenue pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 3 mars 2025. Le délibéré a été fixé au 16 juin 2025 prorogé au 4 juillet 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer
Les époux [I] n’ayant formulé aucune nouvelle demande de sursis à statuer aux termes de leurs dernières conclusions, c’est de façon inopérante que le syndicat secondaire conclut à l’irrecevabilité d’une telle demande inexistante.
L’irrecevabilité opposée d’un tel chef, sans objet, ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’annulation de l’assemblée générale du 14 avril 2017
Les époux [I] font valoir que l’annulation de l’assemblée générale du 26 mars 2016, prononcée par la Cour d’appel d'[Localité 3] selon arrêt du 18 novembre 2021, prive rétroactivement la société FONCIA ILES D OR de toute qualité pour convoquer l’assemblée générale du 14 avril 2017, ce qui rend irrégulière ladite convocation en application de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, et doit conduire à l’annulation de l’assemblée générale du 14 avril 2017.
Le syndicat secondaire soutient que l’assemblée générale du 26 mars 2016 n’ayant pas été annulée à ce jour, la société FONCIA ILES D OR, désignée en qualité de syndic à compter du 26 mars 2016 jusqu’au 31 décembre 2017 aux termes d’une résolution n°7 de l’assemblée générale du 26 mars 2016, a pu convoquer de façon régulière l’assemblée générale ordinaire du 14 avril 2017, conformément à l’article 7 al. 2 du décret du 17 mars 1967.
En vertu de l’article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, l’assemblée générale des copropriétaires est convoquée par le syndic.
Saisie du recours formé par les époux [I] à l’encontre du jugement rendu le 10 décembre 2018, la Cour d’appel d'[Localité 3], par arrêt rendu le 18 novembre 2021 (RG n°18/20366), a infirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [I] de leur demande d’annulation en son entier de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 5] du 26 mars 2016, et statuant à nouveau, a prononcé l’annulation de l’assemblée générale du syndicat secondaire de l’immeuble [Adresse 8] en date du 26 mars 2016.
Or, par l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale du 26 mars 2016 qui le désignait syndic, la société FONCIA ILES D OR n’a pas la qualité de syndic lors de la convocation de l’assemblée générale du 14 avril 2017.
L’irrégularité procédant du défaut de qualité de la société FONCIA ILES D OR à convoquer l’assemblée générale du 14 avril 2017 entraîne l’annulation de l’assemblée générale du syndicat secondaire de l’immeuble [Adresse 8] en date du 14 avril 2017.
Sur la demande de remise en état
Les époux [I] font valoir que du fait de l’annulation de l’assemblée générale du 14 avril 2017, la résolution n°26 disparaît rétroactivement, et qu’il y a lieu d’ordonner à la partie défenderesse de procéder à la remise en état des lieux, par la dépose des gouttières mises en place côté forum, s’agissant de travaux votés par ladite résolution. Ils ajoutent que ces travaux ne sont pas les mêmes que ceux votés par l’assemblée générale du 3 avril 2015, aux termes d’une résolution n°17, qui ne concerne pas le côté forum, mais le côté parking du bâtiment en cause.
Le syndicat secondaire s’y oppose en indiquant que la résolution n°26 de l’assemblée générale querellée est la même que la résolution n°17 votée à l’assemblée générale du 26 mars 2016 qui n’a pas été annulée ; que les travaux ont été votés en assemblée générale du 3 avril 2015 (résolution n°17), laquelle n’a jamais été judiciairement contestée ; que les votes postérieurs tendaient uniquement à la ratification d’une modification des modalités d’exécution techniques de mise en oeuvre des descentes d’eaux de pluie en l’état des désordres causés à la façade côté forum, objet des travaux prévus par la résolution n°16 de l’assemblée du 3 avril 2015 ; que M. [I] a, par mail du 10 avril 2015, signalé lui-même qu’il y avait lieu de procéder à des travaux en urgence sur ladite façade ; qu’il ne peut, sans se contredire au détriment d’autrui, venir critiquer ensuite ceux-ci au motif d’une atteinte à la jouissance de son lot qui n’est au demeurant pas démontrée par les pièces produites ; qu’il ne peut s’agir que d’une perte de vue minime, et oblique, sur la mer qui ne ressort que selon un angle de vue bien particulier.
Il est constant que la résolution n°26 votée par l’assemblée générale du 14 avril 2017 n’a plus d’existence légale du fait de l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale considérée par le présent jugement.
Toutefois, cette annulation ne suffit pas à justifier d’une obligation du syndicat des copropriétaires à retirer les descentes d’eau pluviales installées en façade de l’immeuble, côté forum.
En effet, la ratification des travaux en cause, côté forum, n’est pas exclue comme en témoignent les positions prises par les copropriétaires lors des assemblées générales du 26 juin 2016 et du 14 avril 2017 qui ont été annulées pour des motifs étrangers à celui d’un décompte erroné des voix.
Il résulte des pièces produites que les travaux de nettoyage et de remise en peinture d’une partie de la façade côté forum, autorisés par l’assemblée générale du 3 avril 2015 (résolutions n°15 à 15.3 et 16), ont donné lieu à réflexion, y compris de la part des époux [I], comme en témoigne le mail du 10 avril 2015, sur la nécessité de la pose d’une gouttière pour réduire l’impact de la pluie sur la façade de ce côté, à l’image de ce qui a été décidé pour le côté parking (résolutions n°17 à 17.3 et 18).
Sur les modalités d’exécution des travaux en cause, il n’y a pas lieu de se substituer à la décision que pourra prendre le syndicat des copropriétaires sur la ratification ou non d’une installation en applique de la gouttière de descente des eaux pluviales le long de la façade.
Ces travaux apparaissent conformes à la destination de l’immeuble et de nature à en assurer l’entretien en bon père de famille, sans porter atteinte aux droits d’autres copropriétaires.
A cet égard, il est observé que la vue dont disposait les époux [I] sur leur environnement, depuis le canapé ou la baie vitrée, était déjà obstruée par le pilier le long duquel la descente d’eaux pluviales a été fixée. Les photographies annexées au constat d’huissier du 15 janvier 2019 permettent d’évaluer l’excroissance dénoncée à moins de 30 % de la largeur du pilier préexistante, ce qui ne peut suffire à caractériser une atteinte aux conditions de jouissance ou à la valeur vénale du lot n°240 dont ils sont propriétaires.
La demande de remise en état au motif tirée de l’annulation de l’assemblée générale litigieuse sera dès lors rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les époux [I] sollicitent une indemnisation à hauteur de 5000 euros au visa de l’article 1240 du code civil. Ils estiment que le bon fonctionnement de la copropriété a été perturbé par le fait que le syndicat des copropriétaires a porté, une nouvelle fois, à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 14 avril 2017, des résolutions qu’il savait irrégulières de l’assemblée générale du 26 mars 2016.
Le syndicat des copropriétaires considère pour sa part qu’il n’est pas justifié d’une faute en lien de causalité direct avec un préjudice indemnisable.
Force est de constater que les époux [I] ne démontrent nullement l’existence d’un préjudice personnel résultant des conditions irrégulières dans lesquelles le syndicat des copropriétaires a pu se réunir le 14 avril 2017, ou bien encore a pu fixer l’ordre du jour de son assemblée générale.
Il n’est nullement justifié d’une désorganisation de la copropriété, ni d’un préjudice en résultant pour eux en tant que propriétaires du lot n°240.
La demande de dommages-intérêts procédant de ce chef est par suite rejetée.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale des parties demanderesses, la demande reconventionnelle tendant à les voir condamner pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse, qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me Alexis KIEFFER en application de l’article 699 du même code.
L’équité commande de condamner le [Adresse 10] [Adresse 7] à payer aux époux [I] la somme de 3000 euros au titre des frais de procédure.
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les époux [I] sont dispensés de participer à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle est compatible avec la nature de la décision et nécessaire vu l’ancienneté du différend.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’irrecevabilité opposée par le syndicat secondaire de l’immeuble résidence [Adresse 7] à une demande adverse de sursis à statuer est sans objet,
ANNULE l’assemblée générale du syndicat secondaire de l’immeuble [Adresse 8] en date du 14 avril 2017,
DÉBOUTE M. [G] [I] et Mme. [M] [I] de leur demande de remise en état portant sur la descente d’eaux pluviales côté forum,
DÉBOUTE M. [G] [I] et Mme. [M] [I] de leur demande de dommages intérêts,
DÉBOUTE le syndicat secondaire de l’immeuble résidence [Adresse 7] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE le [Adresse 10] [Adresse 7] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Alexis KIEFFER,
CONDAMNE le syndicat secondaire de l’immeuble résidence [Adresse 7] à payer à M. [G] [I] et Mme. [M] [I] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISPENSE M. [G] [I] et Mme. [M] [I] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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