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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 8 janv. 2026, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Matthieu COUTAND 23
— expertises x2
Grosse délivrée à : Maître Matthieu COUTAND 23
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00016
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00573 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQWW
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], [Z] [S], [C] [M] épouse [S] C/ S.C.P. [B] [H], S.E.L.A.S. AJ UP
l’an deux mil vingt six et le huit Janvier,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 25 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic le CABINET DEMOUGIN, SARL dont le siège est à [Localité 3], [Adresse 5], immatriculé au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 450 433 149, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de gérant, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 3]
représentée par Maître Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [Z] [S]
né le 21 Mars 1949 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Maître Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [C] [M] épouse [S], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.C.P. [B] [H] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 3]
Non comparante, ni représentée
S.E.L.A.S. AJ UP en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 7]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 24 octobre 2023 (RG N°23/00288) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant Monsieur et Madame [S] aux sociétés IVAN BILLARD, AXA, ESPACE INVESTISSEMENT, SMA, ATELIER SOLO, ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUC et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [Y] [R] pour y procéder.
Par une décision du 14 mai 2024 (RG N°24/00112), le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a étendu les opérations d’expertise au contradictoire de la SASU SCO COUE MICHAUD, de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ainsi que leurs assureurs, la SA SMA et la SA AXA France IARD.
Par exploits des 14 et 22 octobre 2025, Monsieur et Madame [S] ainsi que le SDC du [Adresse 6] ont fait citer la SCP [B] [H] et la SELAS AJ UP devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 24 octobre 2023 et statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
La SCP [B] [H] et la SELAS AJ UP, qui ont été régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026, délibéré prorogé au 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Selon jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 1er août 2025, la société ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX a été placée en redressement judiciaire, la SELAS AJ UP a été désignée administrateur judiciaire et la SCP [B] [H] prise en la personne de Me [B] [H] a été désignée mandataire judiciaire.
En conséquence la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SCP [B] [H] et la SELAS AJ UP apparaît légitime et doit être accueillie.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SCP [B] [H] et la SELAS AJ UP les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 24 octobre 2023 (RG N°23/00288);
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 24 octobre 2023 se poursuivront au contradictoire de la SCP [B] [H] et de la SELAS AJ UP ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SCP [B] [H] et la SELAS AJ UP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celles-ci seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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