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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 12 janv. 2026, n° 25/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17] de [Localité 16]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 26/6
N° RG 25/00841 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRUZ
Dossier [8] : 424030544
Débiteur(s) :
[U] [F]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
Le 12 Janvier 2026
1 CCC aux parties par LRAR
1 CCC BDF par LS
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 12 Janvier 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 10 Novembre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[13], dont le siège social est sis AG SIEGE SOCIAL – [Adresse 1] non comparante, ni représentée
AUTRES PARTIES :
[F] [U], demeurant [Adresse 5] comparant en personne
MONSIEUR LE PRESIDENT DE L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS, dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée
TOTAL [14], dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante, ni représentée
[G] [O], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
[21] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
[20], dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante, ni représentée
Société [9]
81591693966, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
[22], dont le siège social est sis [Adresse 19] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 08 novembre 2024, Monsieur [F] [U] déposait auprès de la [12] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 05 décembre 2024.
Suivant décision en date du 06 mars 2025, la commission retenait pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 1644 € et des charges s’élevant à 1436 €, avec une capacité de remboursement de 208 €. Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 60 mois (le débiteur ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois) au taux de 0 % avec effacement partiel à l’issue et mensualités de 208 €.
Le 19 mai 2025, la [10][Localité 6] a contesté la décision de la commission de surendettement après avoir reçu notification de celle-ci le 12 mars 2025.
Dans son courrier de contestation, le créancier indique qu’alors que le plan de désendettement impose un effacement de sa créance, le débiteur a amélioré sa situation financière dès lors qu’il a perçu le 15 mai 2025 une somme de 7 193,46 €, et considère que cette somme doit être répartie proportionnellement entre les créanciers.
Le débiteur et les créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 10 novembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
La [10][Localité 6] a confirmé sa contestation, et fait valoir son argumentation par courrier reçu au greffe le 17 octobre 2025. Elle a par ailleurs adressé au greffe le 27 octobre 2025, le justificatif de la transmission de ses demandes et argumentation au débiteur, dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A cette même audience, Monsieur [F] [U] a comparu en personne.
Parmi les autres créanciers avisés de l’audience, Madame [G] [O] et la SA [9] ont écrit au tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 25 septembre 2025, la SA [9] a indiqué que sa créance s’élevait à 7 046,91 €. Par courrier reçu au greffe le 22 septembre 2025, Madame [G] [O] a indiqué qu’elle était âgée, et qu’elle ne voulait plus rien savoir de la personne du débiteur, qui ne lui devait rien.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
➥ Sur la recevabilité du recours.
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la [10][Localité 6] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 12 mars 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 mai 2025 soit au-delà du délai de trente jours.
Sa contestation est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par la [10][Localité 6] irrecevable,
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la [12].
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
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