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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 29 sept. 2025, n° 24/02379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
Annexe 2
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00414
N° RG 24/02379 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FVTB
Le 29 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame [B] et Madame [K], greffière stagiaire
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogation au 29 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt neuf Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. DIAC,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [I] [E],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté,
Madame [F] [H] épouse [E],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 septembre 2022, Monsieur [I] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] ont régularisé auprès de la S.A. DIAC une offre de contrat de location avec promesse de vente d’un véhicule RENAULT CAPTUR MY21 d’une valeur de 23.380,66 euros moyennant 49 loyers.
Le véhicule a été livré le 6 octobre 2022 et les fonds débloqués le 13 octobre 2022.
Plusieurs loyers n’ayant pas été honorés, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par courrier en date du 13 janvier 2023 et du 24 janvier 2023, Monsieur [I] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] ont a été mis en demeure de régler les loyers impayés.
Par courrier en date du 30 janvier 2023, la société DIAC a demandé aux époux [E] la restitution du véhicule.
La restitution du véhicule a eu lieu le 21 avril 2023 et la voiture a été vendue aux enchères pour un montant de 16.869 euros.
Par assignation délivrée à Monsieur [I] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] le 16 octobre 2024, la S.A. DIAC a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc de bien vouloir :
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 8567,78€ avec intérêts au taux conventionnel à compter du 30 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire, en cas de déchéance au droit des intérêts, de dire que le créancier est fondé à réclamer les intérêts au taux légal de la somme restant due en capital à compter de la mise en demeure,
— les condamner in solidum à payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 mai 2025.
A l’audience, la S.A. DIAC, représenté par son conseil s’en est rapporté à ses écritures, précisant que toutes les pièces justifiant le respect des dispositions du code de la consommation et ses demandes figurent au dossier déposé. Concernant la demande de délai de paiement, la S.A. DIAC s’en rapporte.
En défense, Monsieur [I] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] sont non comparants. Ils n’ont pas justifié de leur absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025, prorogé au 29 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
1-Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
* * *
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 15 décembre 2022.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 16 octobre 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 15 décembre 2022, est recevable.
2-Sur la régularité de l’opération
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires énoncés aux articles L312-12 à L312-30 du code de la consommation.
Compte tenu du caractère d’ordre public des dispositions du code de la consommation qui provient de la transposition de directives communautaires visant à assurer la protection du consommateur mais aussi à protéger la libre concurrence en faisant respecter la même règle pour tous, aucune prescription d’action ne peut être acquise.
Il appartient donc au juge, saisi d’une action en paiement fondée sur l’existence d’un crédit à la consommation de vérifier que les dispositions du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, ont été appliquées.
* * *
En l’espèce, la société DIAC pour justifier le respect de son obligation légale d’information produit :
— les conditions générales d’utilisation du service de signatures électroniques ;
— la fipen
— la fiche d’informations sur l’assurance ;
— la fiche de dialogue et ses annexes (pièces identités, une facture EDF, avis d’impôt établi en 2022) ;
— l’attestation de formation du représentant de la société DIAC pour la signature du contrat de crédit ;
— la consultation FICP ;
— le contrat de location avec option d’achat signé le 24 septembre 2022, avec bordereau de rétractation ;
— le fichier de preuve de signature électronique
— les conditions de reprise du véhicule
— le plan de location;
— la facture DIAC
— le PV de livraison du véhicule du 6 octobre 2022 ;
— le justificatif de déblocage des fonds
— l’historique des paiements
— courriers de mise en demeure et déchéance du terme
— l’accord de restitution amiable
— décompte de vente du véhicule
— décompte de la somme réclamée
* * *
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources et les charges contraintes.
Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , Schyns a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité et de la situation financière de l’emprunteur en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
* * *
En l’espèce, il figure au dossier du prêteur une “Fiche de dialogue- Revenus et Charges” comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de Monsieur [I] [E] et Madame [F] [H] épouse [E].
D’une part, cette fiche repose essentiellement sur les déclarations des emprunteurs. Ainsi, il apparaît que Monsieur [I] [E] se déclare dans la fiche de dialogue retraité avec une pension de 1100 euros. Et Madame [F] [J] percevrait 1200 euros au titre de sa pension de retraite. Il est également indiqué que les emprunteurs sont mariés et propriétaires de leur maison.
Les pièces produites sont nettement insuffisantes pour justifier de l’étude sérieuse des ressources des emprunteurs. En effet, la seule pièce produite concernant leurs ressources, l’avis d’imposition sur les revenus 2021 fait état d’une situation particulière, lettre P qui correspond la situation d’handicap d’un des deux déclarants. Et le revenu fiscal de référence est de 16.253 euros. Ce montant ne correspond pas aux déclarations de ressources effectuées par les époux [J].
D’autre part, il convient de rappeler que la capacité de remboursement d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources. Il y a lieu, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour connaître situation financière et ses réelles capacités de remboursement.
Au titre des charges, Monsieur [I] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] déclarent être propriétaires.
Il convient de constater que l’avis d’imposition 2022 a été effectué à la Réunion or les emprunteurs indiquent que leur adresse à [Localité 7] est l’adresse de leur domicile depuis juin 2020.
En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la S.A. DIAC justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la situation financière des emprunteurs, s’étant contentée des déclarations effectuées par les emprunteurs sans demander de précisions concernant la situation de ses cocontractants.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
3-Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Il convient de rappeler que dans le cadre de la location avec option d’achat, le coût total de l’opération était de 27.080,14 euros comprenait les loyers (49X397,48), et le prix de rachat du véhicule à hauteur de 12.143,96 euros.
Il s’avère, au vu de l’historique, que Monsieur [I] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] ont réglé trois loyers, soit 1192,44€ au titre des loyers. Ainsi Monsieur [I] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] restent donc devoir la somme de 8350,80€ (1192,44+7158,36) ; le véhicule ayant été vendu.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
4 – Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [I] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la S.A. DIAC ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] à payer à la S.A. DIAC la somme de 8350,80 €, sans intérêts au titre du contrat de location avec option d’achat en date du 24 septembre 2022, sans intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [E] et Madame [F] [H] épouse [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, juge des contentieux de la protection et par, Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER
— 1 CCC par LS à [I] [E] et [F] [H] épouse [E]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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