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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 29 juil. 2025, n° 25/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RESIDENCE LES CAMELIAS c/ Société d'Avocats, S.A. GENERALI IARD, Compagnie d'assurance SMABTP, MMA IARD ASSURANCES MTUELLES, S.A.S.U. M & H INGENIERIE, S.A.S. MPO FENETRES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 Juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00719 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RAEC
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 15 Juillet 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. RESIDENCE LES CAMELIAS
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0145
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Isabelle ALLEMAND de la SELEURL Cabinet Isabelle ALLEMAND, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C 0217
S.A.S. MPO FENETRES
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A.S.U. M & H INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés A2P ELEC et AMENAGER ET BATIR
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0517
MMA IARD ASSURANCES MTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société MPO FENETRES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
non comparante,
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de [Localité 23] CONSTRUCTIONS, [I] [Z], et société ETABLISSEMENT DOITRAND
dont le siège social est sis [Adresse 13]
S.A.R.L. [Localité 23] CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 17]
S.A.R.L. [I] [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentées par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R126, substituée à l’audience par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
Compagnie d’assurance QBE EUROPE, assureur de la société ARRAS BTP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni constituée,
S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni constituée,
S.A.R.L. BATIMENT CONSTRUCTION IDF
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni constituée,
Monsieur [D] [F]
demeurant [Adresse 18]
non comparant, ni constitué,
Compagnie d’assurance EUROMAF
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni constituée,
S.A.S. A2P ELEC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 381
S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni constituée,
S.A.S. ARRAS BTP
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni constituée,
DÉFENDEURS
Société MMA IARD, es qualité d’assureur de la société MPO FENETRES,dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
non comparante
PARTIE SOLLICITANT SON INTERVENTION VOLONTAIRE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 18 octobre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°24/00196, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES CAMELIAS situé [Adresse 19] représenté par son syndic la SARL GROUPE SYGELIA, désigné Monsieur [K] [O] en qualité d’expert judiciaire empêché et remplacé par Monsieur [W] [B] par l’ordonnance de changement d’expert du 13 décembre 2024.
Par assignation délivrée les 10, 12, 13, 16, 17 et 23 juin 2025, la SAS RESIDENCE LES CAMELIAS demande, au visa des articles 145, 146, 275, 700 et 835 du code de procédure civile, de l’article 124-3 du code des assurances et des articles 1134, 1147 et 1792 du code civil, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à Monsieur [D] [F] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS M&H INGENERIE et son assureur EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SAS A2P ELEC, la SARL AMENAGER ET BATIR, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLIC (SMABTP) qualité d’assureur de la SAS A2P ELEC et de la SARL AMENAGER ET BATIR, la SAS ARRAS BTP et son assureur QBE EUROPE, la SAS MPO FENETRES et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [Localité 23] CONSTRUCTIONS, la SARL [I] [Z], la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 23] CONSTRUCTIONS, de la SARL [S] [Z] et de la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, la SARL BATIMENT CONSTRUCTION ILE DE France et son assureur la SA GENERALI IARD.
A l’audience du 15 juillet 2025, la SAS RESIDENCE LES CAMELIAS, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [D] [F], la SAS A2P ELEC, la SAS M&H INGENERIE, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLIC (SMABTP) qualité d’assureur de la SAS A2P ELEC et de la SARL AMENAGER ET BATIR et la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL ILE DE France, représentées par leurs conseils, ont formé oralement protestations et réserves.
La SAS MPO FENETRES, représentée par avocat, a soutenu ses conclusions, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, formant protestations et réserves.
La SARL [Localité 23] CONSTRUCTIONS, la SARL [I] [Z] et la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 23] CONSTRUCTIONS, de la SARL [S] [Z] et de la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, représentées par avocat substitué, ont formé oralement protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée et constituée, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS MPO FENETRES n’a pas comparu lors de l’audience afin de soutenir ses écritures alors que la procédure est orale.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [D] [F], EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la SAS M&H INGENERIE, la SARL AMENAGER ET BATIR, la SAS ARRAS BTP et son assureur QBE EUROPE, la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND et la SARL BATIMENT CONSTRUCTION ILE DE France n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire demandée initialement par la société MMA IARD ASSURANCES MTUELLES en qualité d’assureur de la société MPO FENTRES il importe de constater qu’elle n’a pas été soutenue oralement à l’audience.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert judiciaire a donné son avis favorable dans son courriel du 26 mai 2025.
Il ressort des pièces produites aux débats par la SAS RESIDENCE LES CAMELIAS, constructeur non réalisateur, qu’il apparaît nécessaire d’attraire aux opérations d’expertise en cours, les entreprises et leurs assureurs qui sont intervenues dans l’opération de construction litigieuse :
— Monsieur [D] [F], en qualité architecte DPLG, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à qui a été confiée la maîtrise d’œuvre de conception,
— la SAS M&H INGENERIE, assurée auprès d’EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, à qui a été confiée la maîtrise d’œuvre d’exécution,
— la SARL [I] [Z], assurée auprès d’AXA France IARD, titulaire lot n°10 plomberie,
— la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, assurée auprès d’AXA France IARD, titulaire du lot n°16 comprenant la porte de garage et le portail extérieur,
— la SAS A2P ELEC, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLIC (SMABTP), titulaire du lot n°9 électricité,
— la SARL [Localité 23] CONSTRUCTIONS, assurée auprès d’AXA IARD France, titulaire du lot n°2 gros-œuvre,
— la SAS ARRAS BTP, assurée par QBE EUROPE, titulaire du lot n°3 étanchéité,
— la SARL AMENAGER ET BATIR, assurée par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLIC (SMABTP), titulaire des lots n°4 et 5 charpente et couverture,
— la SAS MPO FENETRES, assurée auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, titulaire du lot n°7 menuiseries extérieures,
— la SARL BATIMENT CONSTRUCTION IDF, assurée auprès de la SA GENERALI IARD, titulaire du lot n°11 revêtements de façade.
En conséquence, il convient de constater que la SAS RESIDENCE LES CAMELIAS justifie d’un motif légitime de rendre communes et opposables à Monsieur [D] [F] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS M&H INGENERIE et son assureur EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SAS A2P ELEC, la SARL AMENAGER ET BATIR, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLIC (SMABTP) qualité d’assureur de la SAS A2P ELEC et de la SARL AMENAGER ET BATIR, la SAS ARRAS BTP et son assureur QBE EUROPE, la SAS MPO FENETRES et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [Localité 23] CONSTRUCTIONS, la SARL [I] [Z], la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 23] CONSTRUCTIONS, de la SARL [S] [Z] et de la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, la SARL BATIMENT CONSTRUCTION ILE DE France et son assureur la SA GENERALI IARD, les opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS RESIDENCE LES CAMELIAS, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la demande initiale d’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MTUELLES en sa qualité d’assureur de la société MPO FENETRES n’a pas été soutenue régulièrement ;
DÉCLARE communes à Monsieur [D] [F] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS M&H INGENERIE et son assureur EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SAS A2P ELEC, la SARL AMENAGER ET BATIR, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLIC (SMABTP) qualité d’assureur de la SAS A2P ELEC et de la SARL AMENAGER ET BATIR, la SAS ARRAS BTP et son assureur QBE EUROPE, la SAS MPO FENETRES et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [Localité 23] CONSTRUCTIONS, la SARL [I] [Z], la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 23] CONSTRUCTIONS, de la SARL [S] [Z] et de la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, la SARL BATIMENT CONSTRUCTION ILE DE France et son assureur la SA GENERALI IARD, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 18 octobre 2024 ayant désigné Monsieur [K] [O] en qualité d’expert judiciaire empêché et remplacé par Monsieur [W] [B] par l’ordonnance de changement d’expert du 13 décembre 2024 ;
DIT que la SAS RESIDENCE LES CAMELIAS, communiquera sans délai à Monsieur [D] [F] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS M&H INGENERIE et son assureur EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SAS A2P ELEC, la SARL AMENAGER ET BATIR, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLIC (SMABTP) qualité d’assureur de la SAS A2P ELEC et de la SARL AMENAGER ET BATIR, la SAS ARRAS BTP et son assureur QBE EUROPE, la SAS MPO FENETRES et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [Localité 23] CONSTRUCTIONS, la SARL [I] [Z], la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 23] CONSTRUCTIONS, de la SARL [S] [Z] et de la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, la SARL BATIMENT CONSTRUCTION ILE DE France et son assureur la SA GENERALI IARD, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer Monsieur [D] [F] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS M&H INGENERIE et son assureur EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SAS A2P ELEC, la SARL AMENAGER ET BATIR, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLIC (SMABTP) qualité d’assureur de la SAS A2P ELEC et de la SARL AMENAGER ET BATIR, la SAS ARRAS BTP et son assureur QBE EUROPE, la SAS MPO FENETRES et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [Localité 23] CONSTRUCTIONS, la SARL [I] [Z], la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 23] CONSTRUCTIONS, de la SARL [S] [Z] et de la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, la SARL BATIMENT CONSTRUCTION ILE DE France et son assureur la SA GENERALI IARD, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 5.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS RESIDENCE LES CAMELIAS, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 21] à Evry ([Courriel 24], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS RESIDENCE LES CAMELIAS dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Monsieur [D] [F] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS M&H INGENERIE et son assureur EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SAS A2P ELEC, la SARL AMENAGER ET BATIR, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLIC (SMABTP) qualité d’assureur de la SAS A2P ELEC et de la SARL AMENAGER ET BATIR, la SAS ARRAS BTP et son assureur QBE EUROPE, la SAS MPO FENETRES et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [Localité 23] CONSTRUCTIONS, la SARL [I] [Z], la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL [Localité 23] CONSTRUCTIONS, de la SARL [S] [Z] et de la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, la SARL BATIMENT CONSTRUCTION ILE DE France et son assureur la SA GENERALI IARD, sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS RESIDENCE LES CAMELIAS.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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