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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 8 juil. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6JT
[M] [O]
C/
S.A. SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE. RCS [Localité 10] N° 842 535 486.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR
M. [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Hervé CALLENS de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES substituée par Me Valérie anne DEGUILLAUME, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE. RCS [Localité 10] N° 842 535 486.
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, Juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 13 Mai 2025
Date des Débats : 13 mai 2025
Date du Délibéré : 08 juillet 2025
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, par décision avant-dire droit, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [O] est propriétaire d’une parcelle sur laquelle est située sa maison d’habitation [Adresse 3] (30).
Il explique que le 14 septembre 2022, son voisin Monsieur [I] a informé EAU de [Localité 10] par courriel d’une fuite d’eau survenuensur le chemin du [Adresse 9] émanant apparemment de leurs compteurs.
Il ajoute qu’un agent d’Eau de [Localité 10] s’est déplacé à deux reprises une fois le 15 septembre sans localiser la fuite et une seconde fois le 16 septembre 2025, lequel leur a indiqué que l’origine de la fuite était publique. Monsieur [O] précise que deux heures plus tard un autre technicien de la société l’a appelé pour finalement l’informer de l’origine privée de la fuite et que les compteurs devaient être changés car ils étaient bloqués.
Monsieur [M] [O] ajoute que le 16 septembre les compteurs ont été changés, sans que lui ou son voisin en aient été avertis, mais qu’après cette installation, un boulon d’un compteur n’était pas complètement serré et qu’une fuite subsistait.
Monsieur [M] [O] explique avoir contacté la société des eaux de [Localité 10] qui a refusé d’intervenir pour effectuer une réparation aux motifs que l’origine de la fuite était privée.
Monsieur [M] [O] indique avoir alors recouru à l’entreprise Calia aux fins d’effectuer un diagnostic, réalisé le 19 septembre et ayant conclu au fait que la fuite constatée et réparée provenait d’un « coup de bélier », c’est-à-dire d’une suppression d’eau.
Monsieur [M] [O] explique avoir été destinataire d’une facture d’eau le 27 janvier 2023 d’un montant de 505,07 euros dont il s’est acquittée mais a sollicité par la suite la réduction de ce montant qui lui a été accordée à hauteur de 169,04 euros sous forme d’avoir au titre de la loi Warsman.
Monsieur [M] [O] ajoute que depuis la fuite du mois de septembre 2022, il tente en vain d’obtenir auprès de l’opérateur des informations certaines sur son origine et une minoration de sa facture liée à une surconsommation d’eau qui ne lui est pas imputable.
Il explique avoir tenté toutes les modalités possibles de règlement amiable du litige y compris par la saisine le 16 février 2024 du médiateur de l’eau, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, Monsieur [M] [O] a assigné la SA société des eaux de la métropole nîmoise aux fins :
— à titre principal, de renvoyer les parties devant un conciliateur de justice,
— à titre subsidiaire, de condamner la SA société des eaux de la métropole nîmoise :
— à déduire, des factures de Monsieur [M] [O], la somme de 53,63 euros,
— à lui verser la somme de 3 335,94 euros,
— à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 mai 2025, Monsieur [M] [O] , comparant par ministère d’avocat a sollicité le bénéfice de son assignation.
La SA société des eaux de la métropole nîmoise s’est déclarée favorable à la désignation d’une conciliateur tel que sollicité à titre principal par le demandeur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
En l’espèce, la demande formée par Monsieur [M] [O] tend au paiement d’une somme dont le montant est inférieur à 5 000 euros.
Il apparaît des éléments du débat, que si une tentative de règlement à l’amiable du litige a été entreprise via le recours au Médiateur de l’eau, cette dernière s’est avérée infructueuse et que les parties n’ont pas recouru à un conciliateur de justice conformément aux dispositions précitées avant la saisine de la présente juridiction.
Par conséquent, il convient de renvoyer les parties devant Monsieur [Y] [U], conciliateur de justice près la Cour d’appel de [Localité 10] (hervé[Courriel 1]) et de renvoyer l’affaire à une prochaine audience dont la date est précisée dans le dispositif de la présente décision.
Il sera sursis à l’ensemble des demandes formées à titre subsidiaire et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, rendu avant-dire droit en dernier ressort :
DESIGNE Monsieur [Y] [U], conciliateur de justice près la Cour d’appel de [Localité 10] (hervé[Courriel 1]) en application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,
RENVOIE les parties devant Monsieur [Y] [U], conciliateur de justice près la Cour d’appel de [Localité 10] (hervé[Courriel 1]),
RENVOIE l’affaire au fond à l’audience qui se tiendra le MARDI 09 décembre 2025 à 9H – PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 8],
SURSIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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