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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 9 avr. 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCIC ENERCIT, Société MAIF c/ Société [ A ] [ C ] |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00044 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EP2R
AFFAIRE : Société MAIF, Société SCIC ENERCIT C/ Société [A] [C]
NAC : 56C
Copies le 10 avril 2026 à :
Expert (OPALEXE)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSES
Société MAIF
inscrite au SIREN sous le n° 775 709 702
dont le siège social est sis 200 Avenue Salvador Allende – CS 90000 – 79038 NIORT CEDEX 9
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Isabelle ROSSI de la SELARL AC-AV, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société SCIC ENERCIT
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 829 735 091
dont le siège social est sis 414 Route de Barry d’Islemade – 82290 MEAUZAC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Isabelle ROSSI de la SELARL AC-AV, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société [A] [C]
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 329 960 108
dont le siège social est sis 1520 Avenue de Fonneuve – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 19 Mars 2026
Délibéré au 09 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Scic Enercit est propriétaire d’une installation photovoltaïque sur le bâtiment de Mme [B] [W] épouse [R] et M. [G] [R], sise 29 Rue Roger et Maurice Michinel à Montauban.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 janvier et 3 février 2025, la SAS Scic Enercit et son assureur, la Maif, ont fait assigner la société Sl et les époux [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir ordonner une expertise portant sur les dommages consécutifs aux infiltrations survenues en mars 2024 par toiture en plusieurs endroits.
Une décision du juge des référés de Montauban du 06 mars 2025 a ordonné une expertise au contradictoire de la SAS Scic Enercit et de la Mutuelle Assurance Instituteur France « MAIF » et de la SAS SL exerçant sous l’enseigne et le nom commercial Occiwatt, Mme [B] [W] épouse [R] et M. [G] [R].
M. [M] [V] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.
Par exploit du 20 février 2026, la SAS Scic Enercit et la Mutuelle Assurance Instituteur France « MAIF » ont assigné la société [A] [C] devant le juge des référés.
A l’audience du 19 mars 2026, la SAS Scic Enercit et la Mutuelle Assurance Instituteur France « MAIF » demandent l’extension des opérations d’expertise à la société [A] [C]. Elles font valoir que la responsabilité de la société [A] [C] pourrait être engagée dans la mesure où elle a procédé à la pose défectueuse d’une bâche dans le cadre des mesures conservatoires entreprises afin de permettre la poursuite des opérations d’expertise sans que les infiltrations d’eau qui affectent l’immeuble d’habitation des époux [R] ne perdurent.
La société [A] [C] s’en remet à justice sous les plus expresses réserves.
La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande repose sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [M] [V] par ordonnance en date du 06 mars 2025 à la société [A] [C] et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,
CONDAMNONS la SAS Scic Enercit et la Mutuelle Assurance Instituteur France « MAIF » aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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