Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00040 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I2NF
Minute N° 26/00287
JUGEMENT du 24 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Société, [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CIUBA, avocat
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par Mme Jeanne SOUCHAL
Procédure :
Date de saisine : 04 juillet 2024
Date de convocation : 15 janvier 2026
Date de plaidoirie : 24 février 2026
Date de délibéré : 24 mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par recours du 04 juillet 2024, la société, [1] a saisi la présente juridiction afin de se voir déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame, [R], [G] des suites de la maladie professionnelle (tendinite du pouce gauche) du 08 février 2021 prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme,
Par jugement du 07 août 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, la présente juridiction a ordonné la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer les soins et arrêts en lien avec la maladie en cause,
Consécutivement au retour du rapport d’expertise ayant été établi le 08 décembre 2025 par le Docteur, [O], [L], [I] dont les parties ont eu contradictoirement connaissance, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 24 février 2026,
À ladite audience, le conseil de la société, [1] sollicite du Tribunal de :
Entériner le rapport d’expertise médicale du Docteur, [O], [L], [I],
Juger que lui sont seuls opposables les soins et arrêts prescrits à Madame, [R] entre le 10 et le 19 novembre 2021, entre le 19 mai et le 22 août 2022 et entre le 28 et le 31 décembre 2022,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CPAM, régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :
Ecarter les conclusions d’expertise du Docteur, [O], [L], [I],
Déclarer opposable à la société l’intégralité des arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle (tendinite du pouce gauche) du 08 février 2021 de Madame, [R],
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle relative à l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 24 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, dans son rapport contradictoire du 08 décembre 2025, l’expert désigné par la juridiction a conclu au vu des pièces transmises que les arrêts de travail imputables à la maladie professionnelle (tendinite du pouce gauche) du 08 février 2021 couraient 10 au 19 novembre 2021, du 19 mai au 22 août 2022 et du 28 au 31 décembre 2022.
La CPAM sollicite d’écarter ces conclusions en soutenant qu’elles manquent de cohérence et sont insuffisamment motivées pour ne pas expliquer les raisons d’une absence soudaine d’imputabilité des arrêts pendant une période de trois mois (du 23 août au 23 octobre 2022), suivie d’une nouvelle prise en charge d’un arrêt de travail de trois jours seulement entre le 28 et le 31 décembre 2022.
Sur ce, il est rappelé que le Tribunal a clairement ordonné l’expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d’ordre médical par le biais notamment d’un échange de pièces et d’arguments contradictoire entre les praticiens (en l’occurrence l’expert, le médecin consultant de l’employeur et le médecin-conseil de la caisse) ; dans ce cadre, les parties ont produit à l’expert toutes les pièces qu’elles estimaient utiles.
Le rapport d’expertise est fondé sur les pièces lui ayant été communiquées de part et d’autre.
L’expert retient clairement que sont imputables à la maladie professionnelle (tendinite du pouce gauche) du 08 février 2021 déclarée par Madame, [R] :
— Les arrêts du 10 au 19 novembre 2021 (soit 10 jours) ;
— Les arrêts du 19 mai au 22 août 2022 (soit 96 jours) ;
— Les arrêts du 28 au 31 décembre 2022 (soit 4 jours).
S’agissant de la période écartée du 23 août au 23 octobre 2022, l’expert retient qu’il existe une difficulté tenant à la discordance existant entre la prescription d’arrêt de travail du Docteur, [N], [S] (du 22 août au 13 octobre 2022) au titre d’une « ténosynovectomie des muscles de la main – opérée le 23/08 + canal carpien et nerf ulnaire au coude gauche » et la prescription d’arrêt de travail du Docteur, [Y], [J], chirurgien orthopédiste qui a pratiqué le geste chirurgical (du 23 août au 18 septembre 2022) au titre d’une « libération du nerf ulnaire au coude – opéré et canal carpien côté gauche ».
L’expert s’en remet davantage « aux dires du chirurgien qui sont précis et qui reflètent son activité chirurgicale habituelle, par rapport au terme de ténosynovectomie des muscles de la main qui est très flou et ne signifie rien de précis du médecin généraliste. Autrement dit, nous estimons que le 23/08/2022 le chirurgien a libéré le nerf médian et le nerf ulnaire au coude et n’a pas du tout opéré la tendinite de, [E] » et qu’en conséquence, les arrêts de travail prescrits entre le 23 août et le 23 octobre 2022 sont uniquement liés aux suites habituelles d’une telle double chirurgie.
La caisse ne verse aucun élément médical suffisamment étayé de nature à faire obstacle aux conclusions de l’expert ou à les considérer comme erronées ; la CPAM ne produit aucune pièce suffisamment étayée de nature à contredire la teneur documentée des conclusions expertales.
Au surplus, contrairement aux dires de la CPAM de la Drôme qui met en avant l’incohérence de l’expertise, il appert que l’expert a parfaitement justifié l’absence d’imputabilité de l’arrêt de travail du 23 août au 23 octobre 2022 (suites d’une double chirurgie non imputable à la maladie professionnelle litigieuse) ; qu’il a logiquement fait prévaloir le certificat médical de prolongation prescrit par le chirurgien orthopédiste ayant pratiqué le geste chirurgical sur celui prescrit par le médecin généraliste la veille de l’opération ; qu’une cessation soudaine d’imputabilité durant trois mois puis une reprise en charge d’un arrêt de travail de quelques jours seulement en décembre 2022 apparaît parfaitement cohérente avec l’histoire médicale de l’assurée qui alterne les périodes de prise en charge d’arrêts de travail et de soins sans arrêt au titre de la maladie professionnelle (tendinite du pouce gauche) du 08 février 2021.
Quoi qu’en dise la CPAM de la Drôme, ce rapport contradictoire d’expertise est suffisamment et logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ; il y a donc lieu de l’entériner en l’absence de tout argumentaire médical venant suffisamment le contredire ou établir un doute sur sa légitimité.
La CPAM est déboutée de l’intégralité de ses demandes et, succombant, condamnée aux dépens.
Il est rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la CNAM/CPAM DROME.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
HOMOLOGUE les conclusions expertales établies le 08 décembre 2025 par le Docteur, [Q], [I],
DÉCLARE opposables à la société, [1], les seuls arrêts et soins suivants prescrits à Madame, [R], [G] des suites de la maladie professionnelle (tendinite du pouce gauche) du 08 février 2021 :
*Le 10 et le 19 novembre 2021,
*Le 19 mai et le 22 août 2022
*Et entre le 28 et le 31 décembre 2022,
DECLARE inopposables à la société, [1] les plus amples arrêts et soins ayant été par ailleurs prescrits à Madame, [R], [G] des suites de la maladie professionnelle (tendinite du pouce gauche) du 08 février 2021,
DÉBOUTE la CPAM de la DROME de l’intégralité de ses demandes contraires,
ENJOINT à la CPAM de la DROME de régulariser la situation à l’égard de la société, [1],
CONDAMNE la CPAM de la DROME aux dépens,
RAPPELLE que les frais d’expertises ont été mis à la charge définitive de la CNAM/CPAM DROME,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Adresses
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Génétique ·
- Adresses ·
- Maternité ·
- Expertise ·
- Ad hoc ·
- Associations ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Réduction d'impôt ·
- Logement ·
- Contribuable ·
- Livraison ·
- Location ·
- Permis de construire ·
- Prix de revient ·
- Construction ·
- Loyer ·
- Sociétés
- Surendettement ·
- Contribution ·
- Education ·
- Enfant ·
- Crèche ·
- Entretien ·
- Créanciers ·
- Procédure ·
- Fait ·
- Bonne foi
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Fiabilité ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identification ·
- Vérification
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de gestion ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Sécurité
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Réclamation ·
- Fait ·
- Adresses ·
- Date ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Divorce
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Santé
- Preneur ·
- Commune ·
- Artistes ·
- Bailleur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Dol ·
- Renouvellement ·
- Baux commerciaux ·
- Code de commerce ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.