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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 21/08727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PRELEM, d' assurance MMA IARD, droits de la société, S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société PRELEM c/ Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES assureur de la société MARINA PROJETS ET ARCHITECTURE, Compagnie, COVEA RISKS, S.A.R.L. MARINA PROJET ET ARCHITECTURE, Compagnie d'assurance SMA, ASSURANCES MUTUELLES venant ausx, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/08727 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUWXL
N° MINUTE : 8
Assignation du :
18 juin 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 septembre 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me MAS
Me MARTIN
Me NEYRET
Me RODIER
Me FLEURY
Me LAZARI
Me DUTTER
Me RAFFIN
Me CARDONEL
Me PHILLIPE
Me GAUVIN
Me LE FEBVRE
Me PIREDDU
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. 1 A 5 RUE JEAN BOURGUIGNON 4 PLACE LOUIS FRANCOIS BESCHE ET 1 A 6 AVENUE DU BUZENVAL 92500 REUIL représenté par son syndic, le cabinet FONCIA SEINE OUEST SAS
9 rue du Débarcadère
92707 COLOMBES
représentée par Me Anne MAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0286
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MARINA PROJET ET ARCHITECTURE
44 rue Legendre
75017 PARIS
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES assureur de la société MARINA PROJETS ET ARCHITECTURE
8 rue Lamennais
75008 PARIS
représentées par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C1181
Compagnie d’assurance SMA, SA nouvelle dénomination sociale de la SAGENA, en qualité d’assureur de la société SICRA IDF venant aux droits de la société [H] IDF et de Qualiconsult
8 rue Louis ARMAND
75015 PARIS
représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0066
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société PRELEM
14 boulevard Marie et Oyon
72100 LE MANS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant ausx droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société PRELEM
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72100 LE MANS
S.A.R.L. PRELEM
170 boulevard Stalingrad
69006 LYON 06
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société PEINTURES 3000
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72100 LE MANS
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société PEINTURES 3000
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72100 LE MANS
représentées par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
S.A. SMA assureur de la société ISF ENERGIES
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE
83-85 rue Henri Barbusse
92200 NANTERRE
représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0478
S.A.S.U. ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE
56 rue Ampère
75017 PARIS
représentée par Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0546
S.A.S.U. QUALICONSULT
1 bis rue du Petit Clamart
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBICS en sa qualité d’assureur de la société AL GOMES
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1172
S.A.S. ISF ENERGIES
6 boulevard Georges Marie Guynemer
78210 SAINT CYR L’ECOLE
représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1273
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société MANTES COUVERTURE ETANCHEITE
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028
S.A. ALLIANZ assureur Dommages ouvrage, et es qualité d’assureur CNR et RC de PITCH PROMOTION
1 Cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0226
La société PITCH IMMO anciennement dénommée S.N.C. PITCH PROMOTION SNC
87 rue de Richelieu
75002 PARIS
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1014
S.A.S. PEINTURES 3000
38 rue d’Alsace
92110 CLICHY
S.A.R.L. AL GOMES
77 boulevard d’Aulnay
93250 VILLEMOMBLE
Défaillantes non constituées
S.A.R.L. LES PROS DU RAVALEMENT
168 rue Depinay
95360 MONTMAGNY
S.A.S. MANTES COUVERTURE ETANCHEITE
42 rue Marcel Sembat
Les Naffetieres
78711 MANTES LA VILLE
S.A.S. ETOILE GLASS SYSTEMES FACADES ACIER ET ALUMINIUM
455 PRO des Anglais
06200 NICE
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 septembre , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 septembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société PITCH PROMOTION a fait réaliser un ensemble immobilier sis 1 à 5 rue Jean Bourguignon, 4 place Louis François BESCHE, et 1 à 6 avenue de Buzenval à RUEIL MALMAISON (92500).
Les entreprises suivantes sont notamment intervenues pour la réalisation de l’opération :
— La société MPA en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution, en procédure de liquidation judiciaire ouverte suivant jugement du 27 juin 2024 et assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
— La société PRELEM en qualité de bureau d’études fluide et thermique, ayant souscrit une police d’assurance COVEA RISK auprès de MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ;
— La société [H] IDF en qualité d’entreprise générale pour la réalisation du 1er lot et de mandataire solidaire du groupement momentané d’entreprises conjointes pour la réalisation des 2ème lot et 3ème lots. La société [H] IDF a sous-traité l’exécution des travaux à plusieurs entreprises et notamment :
— le lot n° 3 B « ravalement » à la société LES PROS DU RAVALEMENT, assurée par les MMA;
— le lot n° 5 « couverture étanchéité » à la société MANTES COUVERTURE ETANCHEITE MCE (en liquidation judiciaire), assurée par la société AXA FRANCE IARD ;
— les lots n° 8 et 9 « serrurerie métallerie occultations » à la société HASMATIK FRANCE, aujourd’hui dénommée ETOILE GLASS SYSTEMES FACADES ACIER ET ALUMINIUM – EGSF2A, assurée par la société ELITE INSURANCE (en liquidation judiciaire) ;
— le lot n° 12 « peintures » à la société PEINTURES 3000, assurée par les MMA
— les lots n° 15 « sols souples » et 16 « parquet » à l’entreprise de peinture JEAN LETUVE, assurée par la compagnie AVIVA ASSURANCE ;
— La société ISF ENERGIES, chargée du lot plomberie, assurée auprès de la société la SMA SA ;
— La société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la SMA SA ;
— La société AL GOMES chargée du lot 2 regroupant les travaux « électricité courants forts – courants faibles ».
La société [H] IDF a bénéficié d’un apport partiel d’actif et a confié sa branche d’activité « Habitat Construction » à la société SICRA ILE DE FRANCE qui a alors substitué [H] IDF dans l’exécution du marché de travaux.
Les ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA) ont conduit à la création d’un syndicat de copropriété et la société FONCIA SEINE OUEST a été désigné le 6 décembre 2018 en assemblée générale en qualité de syndic.
Les travaux ont été réceptionnés de la manière suivante :
— le 14 janvier 2019 pour les bâtiments B et C, les sous-sols des bâtiments B et C, les façades des bâtiments A, B et C et les espaces extérieurs ;
— le 5 mars 2019 pour les logements CILOGER répartis dans les bâtiments B et C ;
— le 15 avril 2019 pour le bâtiment A et le sous-sol du bâtiment A.
La livraison des parties communes a eu lieu le 11 janvier 2019 avec mention de réserves au procès-verbal.
Quelques mois après, des désordres sont apparus.
La société PITCH PROMOTION n’ayant pas levé la totalité des réserves et repris les ouvrages affectés de malfaçons, le syndicat des copropriétaires a assigné suivant exploits d’huissier des 6 et 7 février 2020 devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé la société PITCH PROMOTION, la société MARINA PROJETS ET ARCHITECTURE (MP&A), la société SICRA ILE DE FRANCE et la société ISF ENERGIES aux fins d’expertise.
La société PITCH PROMOTION a parallèlement assigné en intervention forcée son assureur, la société ALLIANZ IARD, la SARL MARINA PROJETS ET ARCHITECTURE, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la SARL PRELEM, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS SICRA ILE DE France, la société ISF ENERGIES, la SMA SA, la S.A.S QUALICONSULT, la société AL GOMES.
Par ordonnance du 6 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, a désigné Monsieur [M] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes d’huissier des 18, 22 et 23 juin 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné aux fins d’indemnisation de ses préjudices les sociétés suivantes (sous le numéro RG n°21/08727) :
— La société PITCH PROMOTION SNC
— La société MARINA PROJETS ET ARCHITECTURE (MP&A)
— La société SICRA ILE DE France
— La société ISF ENERGIES, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
— La SARL PRELEM
— La SA MMA IARD
— La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— La société SMA SA
— La S.A.S QUALICONSULT
— La société AL GOMES
— La société ALLIANZ IARD.
Par acte d’huissier du 25 juin 2021, la société PITCH PROMOTION a procédé à une assignation identique des constructeurs et leurs assureurs (sous le numéro RG n°21/09380).
Les procédures ont été jointes par mention au dossier.
L’expert a déposé son rapport le 25 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 17 octobre 2024, la société SICRA IDF a fait assigner en garantie, les sociétés suivantes (numéro RG 24/13258) :
— AL GOMES ;
— La SMABTP en qualité d’assureur de la société AL GOMES ;
— La société SMA SA en qualité d’assureur de la société ISF ENERGIES ;
— La société LES PROS DU RAVALEMENT ;
— La société MANTES COUVERTURE ETANCHEITE MCE ;
— La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MCE ;
— La société ETOILE GLASS SYSTEMES FACADES ACIER ET ALUMINIUM – EGSF2A ;
— La société PEINTURES 3000 ;
— La société MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la société PEINTURES 3000 ;
— L’entreprise DE PEINTURE JEAN LETUVE ;
afin de les voir condamner in solidum avec :
— La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société MARINA PROJETS ET ARCHITECTURE ;
— La société PRELEM ;
— La société MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la société PRELEM ;
— La société ISF ENERGIES.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé PARENTHESE sollicite du juge de la mise en état de :
— CONSTATER le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé PARENTHESE sis 1 à 5 rue Jean Bourguignon, 4 place Louis François BESCHE, et 1 à 6 avenue de Buzenval à (92500) RUEIL MALMAISON à l’égard de la société QUALICONSULT,
— DIRE ET JUGER parfait, le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé PARENTHESE sis 1 à 5 rue Jean Bourguignon, 4 place Louis François BESCHE, et 1 à 6 avenue de Buzenval à (92500) RUEIL MALMAISON
— DEBOUTER la SMA SA de ses demandes,
— CONDAMNER la SMA SA à verser une somme de 1.000 € au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé PARENTHESE sis 1 à 5 rue Jean Bourguignon, 4 place Louis François BESCHE, et 1 à 6 avenue de Buzenval à (92500) RUEIL MALMAISON au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIRE n’y avoir lieu à octroi de frais irrépétibles et laisser à la société QUALICONSULT la charge des dépens par elle exposés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2025, la société SICRA ILE DE FRANCE sollicite du juge de la mise en état de :
— Prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 21/08727 et RG 24/13258.
— Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, la société QUALICONSULT sollicite du juge de la mise en état de :
— “Constater le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires PARENTHESE à l’encontre de la société QUALICONSULT,
— Donner acte à la société QUALICONSULT de ce qu’elle accepte le désistement précité,
— Déclarer parfait le désistement d’instance et l’action du syndicat des copropriétaires,
En tout état de cause :
— Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les propres frais et dépens exposés dans le cadre de cette instance.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025 aux termes desquelles la MMA IARD (SA) et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du juge de la mise en état :
— ORDONNER la jonction de l’instance principale enrôlée sous le n° RG 21/08727 avec l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/13258 ;
— RÉSERVER les dépens”
.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la SMA SA, nouvelle dénomination sociale de la SAGENA, sollicite du juge de la mise en état de :
— “CONSTATER le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires PARENTHESE à l’encontre de la société QUALICONSULT,
— JUGER mal fondé et abusif le maintien dans la procédure de la SMA SA assureur de la société QUALICONSULT,
Et,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARENTHESE à verser à la SMA SA assureur de QUALICONSULT à lui verser la somme de 2.500 € au titre de 'l’article 700 du CPC,
En tout état de cause,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires PARENTHESE de sa demande d’article 700,
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires PARENTHESE aux entiers dépens”.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025 et réitérées le 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de son instance à l’encontre de la société QUALICONSULT.
La société QUALICONSULT a accepté le désistement par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2025.
La SMA SA, assureur de la société QUALICONSULT, allègue que le désistement d’instance devrait également être constaté à son encontre.
Cependant, la question du maintien dans la procédure de la SMA SA, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, malgré le désistement du syndicat des copropriétaires PARENTHESE à l’égard de son assurée, relève quant à elle de l’examen du fond du litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer à ce titre à ce stade.
Sur la jonction d’instance
En droit, l’article 367 du code de procédure civile dispose que " Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ".
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour ordonner celui-ci ou non.
En l’espèce, la bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction de la procédure n°RG 24/13258 et n°RG 21/08727, sous le numéro unique RG 21/08727, en ce qu’elles concernent la même opération immobilière et les mêmes désordres.
Sur les dépens
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut d’office, condamner ou non la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il apparaît équitable de laisser au syndicat des copropriétaires PARENTHESE et à la SMA SA la charge de leurs frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Leurs demandes de ce chef seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile;
ORDONNONS la jonction de l’instance principale enrôlée sous le n° RG 21/08727 avec l’affaire enrôlée sous le n° 24/13258 sous le numéro unique RG 21/08727 ;
DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARENTHESE sis 1 à 5 rue Jean Bourguignon, 4 place Louis François BESCHE, et 1 à 6 avenue de Buzenval à RUEIL MALMAISON (92500) à l’égard de la société QUALICONSULT ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action entre ces parties ;
DISONS n’y avoir lieu de statuer sur le maintien dans la cause de la société SMA SA ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARENTHESE sis 1 à 5 rue Jean Bourguignon, 4 place Louis François BESCHE, et 1 à 6 avenue de Buzenval à RUEIL MALMAISON (92500) aux dépens, sauf meilleur accord des parties ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance ;
REJETONS la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARENTHESE sis 1 à 5 rue Jean Bourguignon, 4 place Louis François BESCHE, et 1 à 6 avenue de Buzenval à RUEIL MALMAISON (92500) et de la SMA SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que l’instance se poursuit à l’égard des autres parties, le cas échéant ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 10 novembre 2025 à 13h40 pour conclusions des parties maintenues dans la cause et invitons les parties à former tout désistement utile à l’égard des parties maintenues dans la cause et qui n’auraient pas lieu de l’être ;
Faite et rendue à Paris le 16 septembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Malika KOURAR
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