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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 26 mai 2026, n° 24/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
Objet : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
NAC : 64B
Le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Z]
née le 10 Juin 1966 à ALGERIE
APPT 13 – 12 RUE DE L’ARC EN CIEL
82000 MONTAUBAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C821212024002564 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représentée par Maître Amélie GAUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES :
S.C.I. SCI L’IMMOBILIERE P
29 rue Alphonse Daudet
82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Cécile GERBAUD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Caisse CPAM DE TARN ET GARONNE
592 BOULEVARD BLAISE DOUMERC
82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D OC GROUPAMA D OC
14 RUE VIDAILHAN
31131 BALMA
représentée par la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00995 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EHGT, a été plaidée à l’audience du 27 Janvier 2026 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
Le 2 décembre 2016 vers 11 heures, Mme [M] [J] ( [Z]) a été victime d’une chute rue Jules Michelet à Montauban, à l’angle de l’allée de l’Empereur.
Par décision de ce tribunal du 11 juin 2019, elle a été déboutée de ses demandes en réparation de ses préjudices dirigées contre la SCI BP Mixte au visa de l’article 1242 du code civil, le tribunal ayant considéré que cette société n’était pas le propriétaire de la parcelle sur laquelle la chute était survenue.
Par acte du 17 mars 2022, Mme [Z] a fait assigner la SCI L’immobilière P ainsi que la CPAM du Tarn devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’expertise.
La compagnie Groupama d’Oc est intervenue volontairement en qualité d’assureur de l’Immobilière P.
Le juge des référés a selon ordonnance du 2 juin 2022 dit n’y avoir lieu à référé.
Sur appel interjeté par Mme [Z], la cour d’appel de Toulouse a suivant arrêt du 7 novembre 2023 déclaré l’action de Mme [Z] recevable, infirmé l’ordonnance et ordonné une expertise médicale de Mme [Z].
Le docteur [W] a établi son rapport le 3 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 7 et 8 novembre 2024 et 10 décembre 2024, Mme [M] [Z] a fait assigner la SCI L’immobilière P, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn( ci-après Cpam) et Groupama d’Oc devant le tribunal judiciaire de Montauban pour voir reconnaître la SCI l’Immobilière P responsable de ses préjudices et en obtenir l’indemnisation.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2026, avancée au 27 janvier 2026.
A cette date, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, prorogé au 26 mai 2026.
***
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses conclusions en réponse du 19 mai 2025, Mme [Z] sollicite, au visa de l’article 1242 du code civil, de:
— dire et juger que la responsabilité du fait des choses dont elle a la garde de la SCI l’immobilière P est engagée
En conséquence:
— condamner solidairement la SCI l’immobilière P et la compagnie d’assurances Groupama d’Oc en qualité d’assureur de la SCI à indemniser Mme [Z] de l’ensemble de ses préjudices
— condamner solidairement la SCI l’immobilière P et la compagnie d’assurances Groupama d’Oc en qualité d’assureur de la SCI à lui régler la somme de 2247,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % entre le 2 février 2016 et le 18 décembre 2017
— condamner solidairement la SCI l’immobilière P et la compagnie d’assurances Groupama d’Oc en qualité d’assureur de la SCI à lui régler la somme de 4000 euros au titre des souffrances endurées
— condamner solidairement la SCI l’immobilière P et la compagnie d’assurances Groupama d’Oc en qualité d’assureur de la SCI à lui régler la somme de 6050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 5%
— condamner solidairement la SCI l’immobilière P et la compagnie d’assurances Groupama d’Oc en qualité d’assureur de la SCI aux entiers dépens
— condamner solidairement la SCI l’immobilière P et la compagnie d’assurances Groupama d’Oc en qualité d’assureur de la SCI à verser à Me Amélie Gaux, conseil de Mme [Z], la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
*
Par conclusions signifiées au Rpva le 6 juin 2025, la SCI l’immobilière P, au visa de l’article 1242 du code civil, demande au tribunal:
A titre principal:
— de débouter Mme [Z] et la CPAM de leur recours en responsabilité et garantie à son encontre, et en conséquence de l’ensemble de eurs demandes, fins et prétentions indemnitaires
Subsidiairement:
— de retenir une faute de Mme [Z] exclusive à hauteur de 50% de la réparation du préjudice corporel qu’elle sollicite
— de fixer comme suit les indemnités qui seront allouées à Mme [Z]:
* au titre du déficit fonctionnel partiel de 10 %: 1066,80 euros
* au titre des souffrances endurées: 2000 euros
* au titre du déficit fonctionnel permanent: 6050 euros
— de limiter les indemnités allouées à la CPAM à la somme de 452,22 euros au titre des débours définitifs arrêtés au 23 avril 2025 outre indemnité forfaitaire de gestion
— de réduire à plus juste mesure les demandes présentées à l’encontre de la SCI l’immobilière P sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause:
— de condamner la compagnie Groupama d’Oc à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires au profit de Mme [Z] et/ou de la CPAM
— de condamner tous succombants à lui régler une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris ceux de référé et d’appel dont distraction au profit de la SCP Cambriel-Stremoouhoff – Gerbaud Couture- Zouania conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 avril 2025, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc – Groupama d’Oc demande au visa de l’article 1242 du code civil de:
A titre principal:
— débouter Mme [Z] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— condamner solidairement Mme [Z] et la CPAM du Tarn à lui verser une indemnité de 1140 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile
— condamner solidairement Mme [Z] et la CPAM aux dépens de l’instance
A titre subsidiaire:
— fixer l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [Z] aux sommes suivantes:
* 990,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 2000 euros au titre des souffrances endurées
* 6050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— débouter en l’état la CPAM de l’ensemble de ses demandes
— débouter la SCI l’immobilière P de sa demande implicite de condamnation de Groupama d’Oc au versement d’une indemnité de 6000 euros par application de l’article 700 1° du code de procédure civile
— débouter la SCI l’immobilière P de sa demande implicite de condamnation de Groupama d’Oc aux dépens de l’ordonnance de référé du 15 février 2018 et de l’arrêt de la cour d’appel du 7 novembre 2023.
*
La CPAM du Tarn conclut le 12 mars 2025:
— qu’il soit statué ce que de droit sur la responsabilité de la SCI l’immobilière P recherchée par Mme [Z]
— dans l’hypothèse où la SCI l’immobilière P est déclarée responsable des préjudices de Mme [Z], la condamner solidairement avec Groupama d’Oc à payer à la CPAM du Tarn, en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les sommes définitives de:
* 1054,52 euros au titre des débours définitifs arrêtés au 3 décembre 2024
* 351,51 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
— majorer ces sommes des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions
— condamner solidairement la SCI l’immobilère P et Groupama d’Oc à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour complet exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS:
Sur la responsabilité de la SCI l’immobilière P :
Se fondant sur les dispositions de l’article 1242 du code civil, Mme [Z] soutient que la barre de fer ayant causé sa chute se trouvait en position anormale comme dépassant du sol, sans signalisation efficiente de sa présence, et sans qu’il soit possible de déterminer si elle se trouvait sur la voie publique ou une parcelle privée.
En réponse à l’argumentation de la SCI, Mme [Z] estime que les faits sont incontestables en lecture de la main courante, les blessures correspondant aux déclarations de la victime et à la configuration des lieux, pris en photographie par les policiers.
Elle soutient que le plot de signalisation se trouvait en retrait, et que l’inclinaison par la personne présente sur la photographie n’a pas pour but de dévoiler la tige.
Elle fait encore remarquer que la SCI l’immobilière P ne peut contester être propriétaire de la parcelle sur laquelle se situe la tige alors que cet élément est indiqué par la cour d’appel dans son arrêt du 7 novembre 2023 ce qui n’a jamais été contesté, et qui ressort encore du jugement du 13 juin 2019.
Elle fait observer que la faute qui est soutenue à son encontre n’est nullement démontrée.
En réponse, la SCI l’immobilière P considère que Mme [Z] ne fait pas la démonstration de l’imputabilité de sa chute à la barre de fer en lecture de la main courante produite.
Elle ajoute que le jugement du 11 juin 2019 mentionne la présence d’un cône de chantier à proximité de la barre, lequel apparaît manifestement déplacé parce qu’incliné sur les photographies produites, aucune autre anomalie à proximité ne permettant d’expliquer sa présence.
Elle en déduit que Mme [Z] n’établit pas que la tige de fer aurait été l’instrument du dommage, ni que son positionnement anormal n’aurait pas été signalé pour attirer l’attention.
La SCI s’ interroge encore sur le lieu d’implantation de la tige par rapport à sa propriété, considérant que les énonciations figurant dans le jugement du 11 juin 2019 ne ne lui sont pas opposables, que les motivations de l’arrêt du 7 novembre 2023 ne peuvent être extrapolées, et qu’aucune autre pièce n’est produite dans la présente instance justifiant de l’implantation de la barre et du lieu de la chute, rappelant qu’elle n’a été attraite à la procédure que cinq années après l’accident, et qu’elle n’a notamment pas été appelée en la cause lors de la précédente procédure.
Subsidiairement, elle soutient une faute de la victime en ce que l’accident est survenu sur une propriété privée et que le danger était signalisé.
Groupama d’Oc s’associe aux moyens développés par son assurée.
*
En application de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, Mme [Z] doit rapporter la preuve du rôle causal joué par la barre de fer, de sa position anormale, et de l’identité de son gardien.
A l’appui de sa demande, elle produit notamment une main-courante établie par les policiers municipaux le 2 décembre 2016 indiquant qu’une personne a fait une chute sur la voie publique, en trébuchant sur un morceau de fer qui dépasse du sol. Il semblerait que ce soit sur le domaine privé, parking de la poste.
Si les photographies prises par les policiers municipaux témoignent de ce que la tige dépasse du sol, sur une zone à proximité de la voie publique, accessible à la circulation piétonne, au revêtement gris, et se trouve donc en position anormale, il apparaît sur ces mêmes photographies, au pied d’un policier, un cône de chantier, en position inclinée, non naturelle. Il ne peut cependant être affirmé que ce cône était initialement placé sur la tige comme le soutiennent les défenderesses, et il pouvait tout aussi bien dissimuler une autre tige à proximité.
Aucune indication dans la main-courante ne vient corroborer l’idée que le cône aurait été déplacé, notamment dans la chute, encore moins par les intervenants.
Il y a donc lieu de retenir une position anormale de la tige de fer.
Toutefois, ainsi que le relève justement la SCI l’immobilière P, il résulte du courrier rédigé le 5 juin 2023 par le conseil de Mme [Z] que les policiers municipaux n’ont pas assisté à la chute.
Il est fait état d’une attestation qui aurait été établie par le directeur de secteur de la Poste, mais qui n’est toutefois pas produite.
Mme [Z] ne produit aucune autre pièce permettant d’établir qu’elle a bien chuté à cet endroit, et que sa chute a été causée par la tige de fer.
Par ailleurs, si l’emplacement de la tige de fer apparaît clairement sur les photographies et permet de la situer sur le parking de la Poste, les pièces produites n’établissent pas que le point d’implantation de la tige serait sur la propriété de la SCI l’immobilière P, à laquelle les motivations figurant dans le jugement du 11 juin 2019 sont inopposables, ce d’autant que les pièces sur lesquelles s’est appuyé le tribunal ne sont pas produites dans le cadre de la présente instance (attestation du directeur de secteur, document géomètre).
Quant aux énonciations de l’arrêt du 7 novembre 2023, elles ne sont pas de nature à établir la propriété de la parcelle sur laquelle se trouvait la tige et encore moins à établir la responsabilité de la SCI l’immobilière P, objet de la présente instance.
Au regard de ce qui précèe, Mme [Z] échoue également à établir que la SCI l’immobilière P aurait été la gardienne de cette tige.
En conséquence, Mme [Z] sera déboutée de sa demande tendant à voir retenir la responsabilité de la SCI l’immobilière P, et par conséquent la garantie de l’assureur de celle-ci Groupama d’Oc.
Les demandes aux fins d’indemnisation seront par conséquent rejetées.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
Les dépens, comprenant ceux de référé et d’expertise judiciaire, resteront à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article 42 alinéa 2e de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Cambriel-Stremoouhoff-Gerbaud Couture-Zouania.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du même code au profit de la SCI l’immobilière P, de Groupama d’Oc et de la CPAM du Tarn.
La présente décision est commune à la CPAM du Tarn.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme [M] [Z] de sa demande tendant à voir juger que la responsabilité de la SCI l’immobilière P est engagée au titre de la responsabilité du fait des choses pour la chute survenue le 2 décembre 2016 ;
Déboute en conséquence Mme [Z] de ses demandes indemnitaires dirigées contre la SCI l’immobilière P et Groupama d’Oc ;
Dit que les dépens comprenant ceux de référé ( première instance et procédure d’appel ) et d’expertise judiciaire resteront à la charge de l’Etat en application de l’article 42 alinéa 2e de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit la présente décision commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn ;
La greffière, La présidente,
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