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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 10 oct. 2025, n° 22/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 10 Octobre 2025
RG N° RG 22/01461 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WRFV/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [O]
C/
[V] [D] épouse [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Octobre 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 Mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Madame [V] [D] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Pascale GUICHARD de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le :
à:
Me Adeline BEL, vestiaire : 981
Maître Pascale GUICHARD de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, vestiaire : 86
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 8 février 2022 par Monsieur [W] [O] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 août 2022 ;
Vu les déclarations d’acceptation de la rupture du mariage signées les 26 juin et 22 septembre 2022 ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci le divorce entre :
Monsieur [W] [O], né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 12],
et
Madame [V] [D], née le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 11] Rhône),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1986 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DÉBOUTE les époux de leur demande relative à la date des effets du divorce ;
FIXE en conséquence les effets du divorce au 8 février 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [W] [O] et Madame [V] [D] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à régler à Madame [I] [D] une prestation compensatoire d’un montant en capital de 40.000 (quarante mille) euros;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la prestation compensatoire;
MAINTIENT à 300 (trois cents) euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [W] [O], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] [O], né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 12] ; et, en tant que de besoin, LE CONDAMNE au paiement ;
FIXE à 150 (cent cinquante) euros par mois la contribution que doit verser Madame [V] [D], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] [O], né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 12] ; et, en tant que de besoin, LA CONDAMNE au paiement ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ne sera pas versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; de sorte que chaque débiteur devra la verser directement entre les mains de l’enfant majeur ;
RAPPELLE que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [W] [O] et Madame [V] [D], chacun à hauteur de la moitié, des frais annuels d’inscription de la « boîte à colle » AVICENES pour [X], et en tant que de besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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