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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 4 juin 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00071 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EQIA
AFFAIRE : Société NEVADA C/ Société [W] [S]
NAC : 30B
Copies le 5 juin 2026 à :
Me Maria HIRCHI
Me Laure SERNY
Dossier
Grosse délivrée le 5 juin 2026 à :
Me Maria HIRCHI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société NEVADA
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 478 997 463
dont le siège social est sis 1100 Chemin de la Salvetat – 82230 LA SALVETAT BELMONTET
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Société [W] [S]
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 839 264 819
dont le siège social est sis 13 Avenue du Lac – 82230 MONCLAR-DE-QUERCY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 07 Mai 2026
Délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La société Nevada a conclu avec la société [W] [S], le 16 mars 2022, un bail commercial portant sur un local situé avenue du lac et 1 avenue des quatre chemins à Monclar-de-Quercy, pour un montant mensuel de 1 050 €.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2026, la société Nevada a fait assigner la société [W] [S] devant le juge des référés.
A l’audience du 7 mai 2026, la société Nevada demande au juge des référés qu’il condamne la société [W] [S] à lui verser une provision de 16 193,85 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2025 majoré de 5 points et capitalisation annuelle des intérêts outre 3 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que cette somme correspond à la dette de loyer après indexation et que celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
La société [W] [S] demande au juge de dire n’y avoir lieu à référé et de condamner la société Nevada au paiement de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la somme totale réclamée comporte des montants résultant de la mise en oeuvre d’une clause d’indexation dont l’application est sérieusement contestable au regard de sa rédaction qui fait référence tantôt à l’indice des loyers commerciaux et tantôt à l’indice du coût de la construction.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 précise qu’ils doivent « être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
La société Nevada produit une mise en demeure du 18 décembre 2025 portant sur 8 539,35 € au titre des impayés.
L’acte authentique contenant le bail et reçu par Me [J] [G] le 16 mars 2022 contient une clause rédigée comme suit
« A titre de condition déterminante du consentement du bailleur, les parties conviennent expressément que le loyer ci-dessus convenu sera soumis à indexation dans les conditions suivantes :
Il sera automatiquement indexé chaque année, à la date anniversaire de prise d’effet du bail sans l’accomplissement d’aucune formalité, sur l’indice des loyers commerciaux (I.L.C) publié par l’Institution National de la Statistique et des Etudes Economiques du coût de la construction publiée par l’INSEE sans que l’une ou l’autre des parties n’ait à en faire la demande.
L’indice pris pour base est celui du coût de la construction publiée par l’INSEE, pour le Troisième trimestre 2021 soit 119,70 points.»
L’indice des loyers commerciaux étant de 119,70 au troisième trimestre 2021, la mention de l’indice du coût de la construction relève sans contestation sérieuse d’une erreur matérielle que la société [W] [S] ne peut invoquer de bonne foi pour faire valoir une contestation sérieuse.
La créance de la société Nevada procède de l’exécution du contrat et n’est pas sérieusement contestable. Il convient donc de faire droit à la demande de condamnation du principal par provision. La somme portera intérêt à compter du jour de la mise en demeure du 18 décembre 2025 pour les sommes qui y étaient réclamées et à compter de la présente décision pour le solde. La capitalisation annuelle des intérêts est de droit. Elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la clause prévue en page 10 du contrat qui prévoit une majoration forfaitaire de 10% des sommes dues huit jours après une simple mise en demeure restée infructueuse et un intérêt de retard égal au taux légal majoré de 5 points, cette clause, en ce qu’elle évalue forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, doit s’analyser en clause pénale. Or, au même titre que les dommages et intérêts, cette clause conduit à apprécier la gravité des manquements d’une partie, ce qui ne relève pas du référé, a fortiori lorsque son application est susceptible d’être modérée par le juge du fond. En tout état de cause, le juge des référés peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant l’application d’une clause pénale, lorsque celle-ci apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application. Il apparaît en l’espèce que les montants correspondant à l’application de ladite clause sont élevés et qu’au regard des circonstances de l’espèce, sont susceptibles d’être modérés par le juge du fond, ce que le juge des référés ne peut pas faire, de sorte que son application soulève une contestation sérieuse.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé des demandes formulées de ce chef.
La société [W] [S] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il serait en outre inéquitable que la société Nevada conserve à sa charge les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. La société [W] [S] sera donc condamnée à lui verser 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise a disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties a se pourvoir, mais dès à présent,
CONDAMNONS la société [W] [S] à payer à la société Nevada une provision de 14 721,68 € sur l’ensemble des sommes dues au 30 avril 2026 avec intérêt au taux légal sur la somme de 8 539,35 € à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2025 et de la présente décision pour le solde,
ORDONNONS la capitalisation annuelle des intérêts,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des autres demandes,
CONDAMNONS la société [W] [S] à payer à la société Nevada la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société [W] [S] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
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