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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 5 août 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00303 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D5S5
ORDONNANCE du 05 AOUT 2025
Nous Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assisté de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause:
ENTRE :
[B] [F]
né le 11 Août 1990 à PORTUGAL, demeurant Centre Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Comparant, assisté par Maître MIGLIORE Gabin, avocat au barreau de Montbéliard
Demandeur – d’une part -
ET :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de psychiatrie Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBELIARD
Non comparant, non représenté
Défendeur
d’autre part -
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Assisté de Hugues CHIPOT, greffier, après avoir entendu à l’audience du cinq août deux mil vingt cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que la personne hospitalisée a été admise dans l’établissement le 12 juillet 2025, en hospitalisation complète à lademande d’un tiers en urgence.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure au-delà du délai de douze jours.
Par courrier parvenu au greffe le 1er août 2025, la personne hospitalisée a sollicité la levée de la mesure.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le 05 août 2025 au centre psychiatrique Jean Messagier.
A comparu la personne hospitalisée, assistée de Me MIGLIORE Gabin, avocat au barreau de MONTBÉLIARD.
La personne hospitalisée a exprimé sa difficulté d’être hospitalisé, elle trouve le temps long. Monsieur [K] [A] conteste avoir été violent avec sa tante avec laquelle il vit, que tout se passe très bien. Il assure prendre régulièrement son traitement. Il souhaite sortir au plus tôt.
L’avocat de la personne hospitalisée porte la parole de M.[K] [A] sollicite la levée de la mesure en observant qu’il accepte son traitement, qu’il est propriétaire d’un logement et qu’il a deux enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’agissant de l’état de santé actuel de la personne hospitalisée, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce que [B] [F] est un patient schizophrène dont la pathologie évolue depuis la fin de l’adolescence. Originaire des Vosges il était, depuis sa séparation, hébergé dans de sa famille au domicile de laquelle il a présenté des troubles du comportement et des manifestations hétéro-agressives.
Aux termes de l’avis motivé du Dr [C] [H] en date du 4 août 2025, si Monsieur [B] [F], initialement opposant à tout traitement en accepte désormais la prise, il demeure anosognosique et ne reconnaît pas les troubles ayant précédé son admission. S’il affirme disposer d’un hébergement chez sa tante, la possibilité de celui-ci n’est pas établie. Le médecin indique qu’à défaut et avec une adhésion aux soins précaires le risque de rechute est inévitable. Elle estime la poursuite des soins sans consentement nécessaire. En dépit de ses assurances M.[K] [A] ne démontre pas qu’il bénéficie d’un logement il est venu des Vosges dans le pays de montbéliard après une rupture et l’hébergement dont il disposait était celui de sa tante. Si il conteste toute difficulté avec elle il y a lieu de rappeler que c’est en raison de son agressivité à son égard qu’il a été hospitalisé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la personne hospitalisée apparaît souffrir de troubles psychiques nécessitant des soins constants en milieu hospitalier et l’empêchant d’y consentir. La demande de levée de la mesure d’hospitalisation sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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