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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 28 avr. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
— -
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00025 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KJM2
Minute N° : 26/00172
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 28 Avril 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Laurence BASTIAS
Copie délivrée à :
Préfecture de [Localité 1]
le :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Q]
né le 30 Novembre 1973 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aude MARLAND, Vice-Présidente, assistée de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffier,
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 février 2024, Monsieur [E] [Q] a consenti à Monsieur [Z] [P] un bail portant sur un local à usage d’habitation et un parking (n°2) sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 535€ charges comprises payable à terme à échoir, contrat conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
Par exploit du 16 septembre 2025, Monsieur [E] [Q] a fait délivrer à Monsieur [Z] [P] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.696,79€ hors frais.
Par exploit délivré le 29 décembre 2025, Monsieur [E] [Q] a fait citer Monsieur [Z] [P] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
l’expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, et ce sans délai ;
lui payer à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 2.267,07€, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts contractuels ;
lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 565,76€, soit le montant du loyer augmenté des charges, et ce avec indexation et intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
lui payer la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ;
payer les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 16 septembre 2025.
L’affaire est fixée à l’audience du 07 avril 2026, où Monsieur [E] [Q] comparaît représenté et, soutenant oralement le dossier qu’il dépose, sollicite le bénéfice de son 29 décembre 2025ignation.
Monsieur [Z] [P] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Le tribunal met dans le débat la question de l’irrecevabilité de la demande de résiliation consécutive à l’éventuelle absence de notification au préfet et saisine de la CCAPEX dans les délais imposés par le législateur.
La décision est mise en délibéré au 28 avril 2026.
*
Monsieur [Z] [P] a été cité à étude. En application de l’article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 1] par courrier électronique avec accusé de réception du 30 décembre 2025, au moins six semaines avant la première audience fixée au 07 avril 2026.
Par ailleurs, la CCAPEX a été saisie le 17 septembre 2025, au moins deux mois avant l’assignation du 29 décembre 2025.
La demande de résiliation formée par Monsieur [E] [Q] est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
*
Après examen des décomptes produits par Monsieur [E] [Q], la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 2.267.07€, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de décembre 2025 inclus et décompte arrêté au 19 décembre 2025.
Cette somme sera 29 décembre 2025ujettie au taux d’intérêt légal à compter du 16 septembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1.696,79€ alors due, et sur le surplus à compter du 29 décembre 2025, date de l’assignation.
2) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location du 22 février 2024 est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Monsieur [E] [Q] que Monsieur [Z] [P] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines imparti, soit avant le 29 octobre 2025.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de Monsieur [E] [Q] depuis le 29 octobre 2025.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
*
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Monsieur [E] [Q] à compter du 29 octobre 2025, et Monsieur [Z] [P] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, le défendeur devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [P] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
*
S’agissant du délai de mise en œuvre de l’expulsion, il n’est pas rapporté la preuve, dans la demande présentée par Monsieur [E] [Q] au titre de la suppression du délai de deux mois, que sont remplies les conditions fixées à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et permettant de réduire ou supprimer le délai de deux mois, lorsque notamment les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie du fait du locataire.
La demande de suppression du délai de deux mois sera donc rejetée et l’expulsion sera ordonnée à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 29 octobre 2025, Monsieur [Z] [P] a causé un préjudice à Monsieur [E] [Q]. Il convient donc d’octroyer à celui-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
Toujours en application de l’article précité, le préjudice doit être fixé par la présente juridiction à un montant déterminé et non pas, d’une manière générale, au montant de la redevance qui aurait dû être payée en l’absence de résiliation du contrat de location.
*
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [Z] [P] à verser à titre provisionnel à Monsieur [E] [Q], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 20 décembre 2025, lendemain de l’arrêté de compte, la somme de 565.76€, soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises.
Il n’y a pas lieu par ailleurs de prévoir l’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle, la somme allouée apparaissant suffisante pour assurer un dédommagement satisfaisant de Monsieur [E] [Q] et compte tenu de la nature quasidélictuelle de ladite indemnité.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Aude MARLAND, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Laëtitia NICOLAS, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [E] [Q] concernant le contrat de bail du 22 février 2024 consenti à Monsieur [Z] [P] pour le local à usage d’habitation et le parking n°2 sis [Adresse 2] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 29 octobre 2025 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 29 octobre 2025 ;
Constatons que Monsieur [Z] [P] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis le 29 octobre 2025 ;
Condamnons Monsieur [Z] [P] à payer à Monsieur [E] [Q] la somme de 2.267.07€ (deux mille deux cent soixante-sept euros et sept centimes), à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 19 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 sur la somme de 1.696,79€ (mille six cent quatre-vingt-seize euros et soixante-dix-neuf centimes) et sur le surplus à compter du 29 décembre 2025 ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [Z] [P] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [Z] [P] à payer à Monsieur [E] [Q] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 565.76€ (cinq cent soixante-cinq euros et soixante-seize centimes) charges comprises à compter du 20 décembre 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
Condamnons Monsieur [Z] [P] à payer à Monsieur [E] [Q] la somme de 300€ (trois cents euros) au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamnons Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 16 septembre 2025 pour un montant de 133.05€ (cent trente-trois euros et cinq centimes) ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le Greffier Le Juge
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