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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 mars 2026, n° 25/04096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LA FREGATE IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04096 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JQAP
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2026
S.C.I. LA FREGATE IMMOBILIER
C/
[O] [Q]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
S.C.I. LA FREGATE IMMOBILIER
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.C.I. LA FREGATE IMMOBILIER
Mme [O] [Q]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.C.I. LA FREGATE IMMOBILIER – RCS [Localité 2] 941 912 933
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3]
représentée par Monsieur [Z] [I], gérant
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [O] [Q]
née le 08 Juillet 1985 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Janvier 2026
Date des débats : 13 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 13 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 mai 2023, Madame [Y] [R] a donné en location à Madame [O] [Q] un local situé [Adresse 5] [Localité 5] pour un loyer de 150 euros par mois.
Par acte authentique du 30 avril 2025, Madame [Y] [R] a cédé ce local à la SCI LA FREGATE IMMOBILIER.
Par acte du 5 juin 2025, la SCI LA FREGATE IMMOBILIER a signifié un commandement de payer à Madame [O] [Q] pour la somme de 300 euros en principal, correspondant aux loyers des mois de juin et de mai 2025. Ce commandement visait la clause résolutoire contenue dans le bail, mentionnant un délai de régularisation de 48 heures.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, la SCI LA FREGATE IMMOBILIER a fait assigner Madame [O] [Q] devant le Tribunal Judiciaire de CAEN aux fins de voir
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Madame [O] [Q] ;Condamner Madame [O] [Q] au paiement de la somme de 965,40 euros correspondant à des loyers impayés et à des frais de procédure, avec intérêts à compter du jugement ;Condamner Madame [O] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation ;Condamner Madame [O] [Q] au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;Condamner Madame [O] [Q] au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [O] [Q] aux dépens.
A l’audience du 13 janvier 2026, la SCI LA FREGATE IMMOBILIER maintient l’ensemble de ses demandes et actualise sa dette en invoquant qu’aucun loyer n’a été payé au jour de l’audience, échéance de janvier 2026 inclus, soit un total de 1 250 euros.
Madame [O] [Q], bien que citée à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
D’après l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SCI LA FREGATE IMMOBILIER produit aux débats, l’acte sous seing privé du 5 mai 2023, l’acte authentique du 30 avril 2025, rappelant l’existence de ce bail et le montant du loyer de 150 euros, le commandement de payer et un décompte actualisé. A la date du 13 janvier 2026, la dette s’élève, selon la demanderesse, à la somme de 1 250 euros, échéance de janvier 2026 incluse.
La demanderesse démontre l’existence de l’obligation dont elle réclame l’exécution tandis que la défenderesse, défaillance à la procédure ne justifie pas s’être libérée de celle-ci.
Madame [O] [Q] sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 1 250 euros, somme arrêtée au 13 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, au titre des loyers et indemnités d’occupation due.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Selon l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le régime de la clause résolutoire est prévue aux articles 1224 et suivants du code civil. L’article 1225 de ce code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de location contient une clause résolutoire (article XI). Un commandement de payer a été signifié le 5 juin 2025 à Madame [O] [Q]. Ce commandement de payer visait la clause résolutoire. Malgré ce commandement de payer, il ressort des pièces produites qu’aucun paiement n’est intervenu. Dès lors, l’acquisitions de la clause résolutoire au 7 juin 2025 sera constatée. Au-delà de cette date, Madame [O] [Q] occupe le bien sans droit ni titre. Son expulsion sera ainsi ordonnée dans les modalités précisées au dispositif de la décision.
En demeurant dans les lieux, Madame [O] [Q] cause un préjudice au bailleur qu’il conviendra d’indemniser sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Ce préjudice peut être évalué de façon équivalente au loyer qui aurait été perçu pour l’occupation du bien, soit la somme de 150 euros. Elle sera ainsi condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 150 euros par mois à compter du 8 juin 2025, étant précisé que cette indemnité d’occupation est déjà comprise dans la condamnation en paiement prononcée et arrêtée au 13 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse. Au-delà, des indemnités supplémentaires seront dues.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La demanderesse ne justifie pas de quel préjudice indépendant du retard de paiement elle aurait subi. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [Q], défaillante à la procédure, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [O] [Q], condamnée aux dépens, devra verser à la SCI LA FREGATE IMMOBILIER une somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 5 mai concernant les locaux situé [Adresse 5] [Localité 5], sont réunies à la date du 7 juin 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [O] [Q] à payer à la SCI LA FREGATE IMMOBILIER la somme de 1 250 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 13 janvier 2026 échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [O] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin ;
CONDAMNE Madame [O] [Q] à payer à la SCI LA FREGATE IMMOBILIER une indemnité d’occupation égale au montant du loyer (150 euros) si le bail s’était poursuivi à compter du 8 juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
DEBOUTE la SCI LA FREGATE IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [O] [Q] à payer à la SCI LA FREGATE IMMOBILIER une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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