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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 31 mars 2025, n° 24/03290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/03290 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HSP
Date du Recours : 03 juillet 2024
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 13/06/2024 SIGNIFIEE LE 20/06/2024 D’UN MONTANT DE 10 461 EUROS (1ER TRIMESTRE 2022,2EME TRIMESTRE 2022, 3EME TRIMESTRE 2022, 4EME TRIMESTRE 2022)
MISE EN DEMEURE N°0102961770 DU 26/03/2024
N° COTISANT: 937000002063112722
Code recours : 88B
N°minute: 25/01511
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 13 juin 2024 une contrainte n°70326097 d’un montant de 10 461 € à l’encontre de [D] [O], signifiée le 20 juin 2024 , au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 juillet 2024, [D] [O] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience de mise en état du 31 mars 2025 , [D] [O] a déclaré se désister de son opposition et acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l’organisme de recouvrement.
Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant de 10 461 €.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
CONSTATONS la renonciation à son opposition et l’acquiescement de [D] [O] à la créance de l’URSSAF [8] résultant de la contrainte n°70326097 du 13 juin 2024 pour la période du 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022;
CONDAMNONS [D] [O] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 10 461 € au titre de ladite contrainte ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNONS [D] [O] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 7], le 31 Mars 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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