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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 2 juil. 2025, n° 21/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 21/01226 – N° Portalis DBWU-W-B7F-CDNE
MINUTE N° :
NAC : 51Z
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Mai 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur ANIERE, Vice-président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. SMAS TOURISME au capital de 3 176 390 € inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 443 377 585 représentée par son Président Mr [A] [C] domicilié es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEURS
Monsieur [J] [N]
né le 13 Mai 1951 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [T] épouse [N]
née le 10 Août 1954 à [Localité 4] (92), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocats au barreau d’ARIEGE, avocat postulant et Maître Sandra AUFFRAY, membre de la SELARL Carène Avocats, avocat au barreau de Paris
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal.
/
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 décembre 2009, [J] [N] et [S] [T] ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement situé dans la résidence de Tourisme “[Adresse 6] ”à [Localité 3] (09).
Parallèlement, le même jour, ils ont conclu avec la société Privilège Hôtels & Resorts, gestionnaire désigné, aux droits de laquelle est ensuite venue la société Smas Tourisme, un bail commercial de neuf années et pour un loyer annuel de 3.817 euros révisable triennalement et payable à terme échu au 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier de chaque année.
En juin 2020, invoquant la crise sanitaire du Sars-CoV-2, la société Smas Tourisme a suspendu le règlement des loyers, et par courrier du 12 mars 2021, a proposé au bailleur de choisir entre deux formules d'« adaptation » temporaire du contrat de bail avec modulation du montant du loyer.
Par courrier du 15 avril 2021, [J] [N] et [S] [T] ont adressé une mise en demeure à la société Smas Tourisme de régler l’intégralité des loyers.
Par courrier d’avocat du 20 août 2021, ils ont de nouveau mis en demeure la société Smas Tourisme de régler les loyers, pour un total de 3.190,90 euros.
Le 24 septembre 2021, ils ont fait délivrer à la société Smas Tourisme un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le paiement de la somme de 3.190,90 euros au titre des loyers trimestriels impayés.
Par acte de commissaire de Justice du 22 octobre 2021, et suite à une tentative de conciliation infructueuse du 21 juin 2021 engagée par [J] [N] et [S] [T], la société Smas Tourisme a fait assigner ces derniers devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa des articles 1104, 1218, 1219, 1709 1719, 1721,1722, 1235 du Code civil, L145-41 alinéa 2 du Code de commerce, et 700 du Code de procédure civile, de juger nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 septembre 2021 et de les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvie Andrieux, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 avril 2025 pour l’audience de plaidoiries du 07 mai 2025.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025, au visa des articles 1104, 1218, 1219, 1709 1719, 1721,1722, 1235 du Code civil, L 145-14, L14541 alinéa 2 du Code de commerce, et 700 du Code de procédure civile, la société Smas Tourisme demande au Tribunal de :
— à titre principal, juger nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 septembre 2021 ;
— à titre subsidiaire, débouter [J] [N] et [S] [T] de leurs demandes à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire, prendre en compte le décompte des sommes litigieuses qu’elle soumet au Tribunal,
— en tout état de cause, exclure l’exécution provisoire devenue de droit sauf décision contraire du Tribunal et de condamner [J] [N] et [S] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvie Alzieu, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir en résumé, que :
— les mesures sanitaires ont amené la fermeture des résidences de vacances du 14 mars 2020 au 2 juin 2020, ce qui a entraîné un arrêt brutal des réservations et une avalanche d’annulations, et elle a donc suspendu le règlement des loyers de Monsieur et Madame [N] durant cette période ; puis sont venus le deuxième confinement, de nouvelles mesures restrictives et le troisième confinement ; elle a subi la perte de la quasi-totalité du chiffre d’affaires de l’hiver 2020/2021 ; [J] [N] et [S] [T] ont ignoré toutes ces difficultés et les propositions qu’elle leur a faites,
— elle a payé les charges et versé les loyers dus hors « période Covid », et les propriétaires ont pu régler leurs échéances d’emprunts bancaires, d’autant plus que diverses mesures gouvernementales permettaient la prorogation desdites échéances et des déductions fiscales et que dans l’économie d’un achat en défiscalisation, les loyers représentent une part minoritaire des retombées de l’investissement,
— les arrêts rendus le 30 juin 2022 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui sont contraires à la réalité économique, ont été critiqués par la Doctrine et donné lieu à des jurisprudences contraires des juridictions du fond,
— [J] [N] et [S] [T] ne peuvent réclamer la résiliation judiciaire de leur bail pour non-paiement des loyers puisque ces loyers réclamés ne sont pas dus compte tenu des termes du bail, des exceptions d’inexécution, violation de l’obligation de délivrance et impossibilité de jouir du bien loué nés de l’entrave administrative subie qui rend légitime la suspension du paiement des loyers pendant les périodes de confinement, d’interdiction d’exploitation et de restriction de circulation ; les manquements reprochés sont inhérents à un contexte exceptionnel d’urgence sanitaire, limités dans le temps et résultent d’une décision publique,
— contrairement aux allégations des bailleurs, elle a payé les loyers, hors des périodes d’entraves administratives corrélatives à la Covid et produit les décomptes qui démontrent que la créance alléguée est inexacte,
— seul le droit contractuel est applicable en l’espèce et prévaut sur le droit commun ; elle invoque l’article 7 « Révision du loyer » du bail ; elle était légitime à ne pas payer les loyers réclamés sur ces périodes d’entraves administratives, compte-tenu des mesures législatives, de la jurisprudence et de la situation factuelle,
— les pièces réclamées par [J] [N] et [S] [T] dépassent largement le cadre de l’article L321-2 du Code de commerce ; leur sommation de communiquer est purement abusive,
— le décompte des sommes litigieuses ne saurait fonder une condamnation à hauteur de 4.276,41 euros,
— le préjudice invoqué n’est pas justifié ; [J] [N] et [S] [T] doivent être considérés comme professionnels et non des consommateurs victimes,
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 01 juillet 2024, [J] [N] et [S] [T] concluent au débouté de la société SMAS TOURISME de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées et demandent sa condamnation à :
— leur payer la somme de 4.459,69 euros au titre de l’arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des échéances de loyer,
— leur rembourser la somme de 282,40 euros déduite à tort du loyer dû au titre de l’échéance du 30 avril 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020,
— leur payer la somme de 5.000 euros au titre de I 'indemnisation de leur préjudice moral,
— leur payer une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Ils font soutenir en substance que :
— à travers la société mère [P], la société Smas Tourisme a tenté d’imposer aux copropriétaires un accord sur le règlement des loyers échus et à échoir consistant en une diminution du loyer calculée de manière très obscure ; les incidents de paiement leur ont causé un préjudice important,
— aucune des demandes de la société Smas Tourisme au titre des échéances de loyers 2020 et 2021 ne sauraient prospérer au regard des récents arrêts de la Cour de cassation ayant rejeté tous les moyens invoqués par elle pour tenter d’échapper au règlement des loyers échus (Cass., 3ème Civ.,30juin 2022, n°21-2 0.127 ; 21-20.190 ; 21-19.889),
— l’entrave administrative ne peut être invoquée car le fait du prince ne s’applique pas et car il n’existe pas de force majeure ; il n’existe aucune inexécution de sa part ni violation de l’obligation de délivrance ; les dispositions de l’article 1722 ne s’appliquent qu’en cas de destruction du bien,
— le Tribunal ne saurait interpréter l’article du bail de manière extensive en lui donnant une portée générale dépassant largement l’intention des parties et les circonstances d’application de cette clause ne sont pas réunies,
— la société Smas Tourisme pour se prévaloir du droit à indemnité d’éviction doit démontrer qu’elle a respecté l’obligation d’information prévue à l’article L.321-3 du Code de Tourisme tel que résultant de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 ; aucune indemnité d’éviction n’est due en cas d’acquisition des effets de la clause résolutoire ni même en cas de résiliation judiciaire du bail commercial, et ils n’ont pas fait délivrer un congé du bail avec refus du droit au renouvellement mais un commandement de payer visant la clause résolutoire ; ils ont vendu leur appartement et ils ne sont donc plus en lien contractuel avec la la société Smas Tourisme,
— à titre reconventionnel, ils demandent la condamnation de la société Smas Tourisme au règlement de l’arriéré locatif à hauteur de 4.459,69 euros ; la demanderesse conteste leur décompte sur la base de chiffres erronés puisqu’elle déduit de sa dette des paiements réalisés en octobre et décembre 2022 en application d’une révision triennale sur un montant de loyer annuel qu’elle ne fait pas varier, la révision triennale prévue au bail commercial n’ayant été appliquée qu’en décembre 2022 alors qu’elle aurait dû l’être dès décembre 2021 ; la société Smas Tourisme déduit le coût de remplacement d’un lave-vaisselle de l’échéance du 30 avril 2020 pour 282,40 euros alors même qu’elle s’est engagée à « meubler le ou les logement(s) objet(s) du présent bail conformément à leur destination »,
— ils souffrent d’un préjudice moral indéniable du fait de l’attitude déloyale de la société SMAS Tourisme ; toute inexécution contractuelle ou retard dans son exécution justifie l’octroi de dommages et intérêts,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur l’exigibilité des loyers et le bien-fondé du commandement de payer
Il y a lieu d’abord de préciser que si la demanderesse critique la jurisprudence de la Cour de cassation résultant des trois arrêts du 30 juin 2022, il reste qu’il s’agit de l’état actuel de cette jurisprudence de principe, confirmée par exemple par un arrêt du 16 mars 2023 (pourvoi n° W21-24.414).
Quant au défaut de paiement des loyers, il y a lieu de prendre en compte qu’aucune des mesures légales et réglementaires prises dans le cadre de la pandémie invoquées par la demanderesse n’avait pour objet de remettre en cause l’exigibilité des loyers.
Quant à la circonstance de force majeure, plusieurs conditions doivent être réunies pour qu’elle constitue une cause justificative de l’inexécution contractuelle libérant le débiteur de son obligation. L’article 1218,1 du code civil dispose qu’en matière contractuelle, il y a force majeure :
« lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du code civil ».
L’imprévisibilité doit s’apprécier au jour de la conclusion du contrat. L’événement doit également être irrésistible, à savoir que sa survenance est inévitable et que ses effets sont insurmontables.
Concernant le preneur, débiteur de l’obligation de paiement du loyer, toutefois, il est de principe que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure car cette obligation est absolue et que les difficultés d’exécution peuvent toujours être traitées dans le cadre des mesures mises à la disposition du débiteur.
Au demeurant, la force majeure, si elle est temporaire, n’éteint pas l’obligation du débiteur mais en diffère l’exécution, le débiteur étant seulement exonéré de toute responsabilité pour le temps pendant lequel il s’est trouvé dans l’impossibilité insurmontable de payer.
Quant à la théorie du fait du prince, elle est soumise à des conditions très strictes dont celles que la mesure alléguée émane de l’autorité contractante elle-même et qu’elle affecte spécialement le marché dans l’un de ses éléments essentiels. Tel n’est pas le cas ici où l’autorité publique n’est pas partie à la relation contractuelle litigieuse. Le preneur ne pourrait donc l’invoquer ici pour se libérer de son obligation de payer le loyer.
S’il est évident que la pandémie du SARS-Cov-2 était imprévisible à la date de la conclusion des baux, il apparait que la condition d’irrésistibilité n’est pas établie. La société demanderesse n’a produit aucun élément comptable suffisant de nature à justifier que l’impossibilité alléguée d’exploiter son activité commerciale dans les lieux loués durant la période considérée aurait eu des conséquences financières de nature à rendre impossible de faire face à la charge des loyers.
A cet égard, il est justifié par les attestations établies le 03 décembre 2019 et 07 décembre 2021, que le chiffre d’affaires d’hébergement sur l’exercice 2018-2019 est de 487.801,02 euros HT (pièce 16) et celui de l’exercice 2020-2021 est de 214-878,41 euros (pièce 36). Sont également produits les comptes d’exploitation simplifiés relatifs aux exercices 2019-2020-2021 dont l’étude permet de constater une baisse de 19% de l’exercice 2020 par rapport à l’exercice 2019, et de 44% de l’exercice 2021 par rapport à l’exercice 2020.
Ces éléments sont manifestement insuffisants pour démontrer une impossibilité, même temporaire, de régler les loyers.
Au surplus, il n’a jamais été répondu à la demande du bailleur de lui communiquer les éléments qu’il est en droit d’obtenir en application de l’article L321-2 du Code de commerce.
De fait, il s’évince des explications de la demanderesse que ce n’est pas une telle impossibilité qui a fondé sa décision de suspension des paiements mais sa volonté de voir le bailleur supporter avec elle voire pour elle les conséquences de la baisse d’activité, la société Smas Tourisme ayant adopté dès le début de la crise une stratégie de principe qu’elle a suivi avec tous ces bailleurs, et consistant à invoquer la force majeure et ses propres difficultés de trésorerie pour suspendre le paiement de ses loyers puis pour entamer une démarche destinée à obtenir l’acceptation par eux du plan mis en place par elle.
Quant à l’obligation de jouissance paisible et l’exception d’inexécution, en vertu des article 1719 à 1721 du code civil, le bailleur est tenu à une obligation de délivrance qui consiste à mettre à la disposition du locataire le local convenu en bon état de réparation de toute espèce ainsi que les éléments accessoires indispensables, ce qui implique que le locataire puisse exploiter les lieux conformément à la destination envisagée, c’est-à-dire que la réglementation et les autorisations nécessaires, le cas échéant, soient respectées, ainsi qu’à une obligation de garantir la jouissance paisible des lieux loués ce recouvre la garantie des vices cachés, la garantie d’éviction et la garantie de l’exercice paisible de l’activité.
Mais l’interdiction d’accueillir du public ne peut fonder un manquement du bailleur à son obligation de délivrance justifiant une exception d’inexécution que le locataire pourrait invoquer.
Même si la logique de l’inexécution joue en dehors de toute faute imputable au bailleur, il reste qu’il est absolument nécessaire de constater que la réciprocité des obligations aurait été atteinte pour pouvoir considérer un défaut d’exécution de nature à remettre en cause l’obligation corrélative à paiement. Or, tel n’est pas le cas puisque la mise à disposition des lieux conforme à leur usage contractuel n’a jamais cessé.
Le bailleur n’a aucune obligation en lien avec la possibilité d’accueillir des touristes si cela n’est pas lié à son obligation de maintenir en état et dûment meublé le local à usage commercial qu’il a délivré.
Le local commercial (l’appartement) n’a connu aucune variation et le bailleur n’a jamais cessé de fournir la prestation convenue, et le preneur, resté en possession, a toujours eu la possibilité de jouir intégralement des lieux loués, son activité étant certes fortement ralentie mais préservée. Les différentes interdictions et entraves administratives invoquées par le preneur ne sont pas en lien avec l’obligation de délivrer les locaux commerciaux définis au contrat ni avec celle d’en assurer la jouissance paisible car cette obligation de garantie est elle-même lié au local.
Le preneur n’ayant pas été privé de la jouissance du bien et les bailleurs n’ayant pas manqué à leur obligation de délivrance, le contrat n’a donc pas été atteint dans ses éléments essentiels et son équilibre économique n’a pas été bouleversé par une disproportion manifeste des prestations réciproques.
Quant à la perte de la chose louée, l’article 1722 du code civil dispose que, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
Mais, le preneur ne peut utilement invoquer la perte juridique et temporaire de la chose louée par l’effet des mesures sanitaires, car s’il est admis que la destruction de la chose louée au sens de l’article 1722 peut aussi consister en une perte juridique, cependant, les mesures de contrainte prises par l’autorité publique n’avaient pas pour objet de suspendre l’exploitation du commerce.
La société a conservé la possibilité de faire fonctionner la résidence sur la période concernée et, du point de vue administratif, a conservé le droit à son activité déclarée.
Malgré l’impact des mesures, cette situation ne peut être assimilée à une perte partielle de la chose louée car justement l’impossibilité d’exploiter ne tient pas au local objet de location mais à l’activité qui s’y développe qui est certes sa destination finale mais pas l’objet de la location.
Quoiqu’il en soit, le preneur ne produit aucun élément suffisant permettant à la juridiction de déterminer et évaluer dans quelle mesure il a pu subir une perte partielle temporaire de la jouissance du local commercial.
Quant à l’article 7 du contrat, que la demanderesse prétend voir seul appliqué alors qu’il existe des dispositions légales d’ordre public, il est relatif au loyer et stipule :
« Dans le cas où la non sous-location du bien résulterait :
soit du fait ou d’une faute du BAILLEUR, – soit de l’apparition de désordres de nature décennale, soit de la survenance de circonstances exceptionnellement graves (telles qu’incendie de l’immeuble, etc..) ne permettant pas une occupation effective et normale, après la date de livraison, le versement du loyer défini ci-avant sera suspendu, ledit loyer ne redevenant exigible qu’à l’issue du mois suivant la fin du trouble de jouissance. ».
Aucune des conditions d’application de cette clause ne sont réunies puisqu’il n’est établi aucune faute du bailleur. D’ailleurs, si la société Smas Tourisme invoque les circonstances exceptionnelles pour se libérer de son obligation de paiement elle devrait admettre que les mêmes circonstances seraient de nature à libérer le bailleur de ses obligations.
Quant aux mesures sanitaires de restrictions, elles ne peuvent être assimilées à des circonstances exceptionnellement graves comparables à incendie de l’immeuble empêchant une occupation effective et normale de l’appartement.
Et les explications faites avant sur l’inexistence d’une cause empêchant l’utilisation matérielle du bien valent pour l’application de cette clause.
Au regard de tout ce qui précède, la société Smas Tourisme n’était aucunement fondée pour ne pas régler les loyers en leur intégralité et à échéance.
Le montant impayé n’est que partiellement contesté.
Il n’est donc pas possible de faire droit à ses demandes principales en annulation du commandement de payer.
2. Sur la demande reconventionnelle en paiement
Concernant la charge de la preuve, la société Smas Tourisme invoque l’article 1353 du code civil mais il convient de rappeler, d’une part, que si effectivement, en vertu de cet article, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, et qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. D’autre part, en matière locative, la charge de la preuve pesant sur le bailleur est celle d’établir l’applicabilité du contrat et le montant du loyer actuel, et celle du preneur est de justifier qu’il s’est libéré du loyer à échéance.
Ces principes restent valables même dans un cas comme le present où c’est le preneur qui gère le bien à travers des sous-locations et établit les comptes.
Selon le tableau qu’elle produit, la société Smas Tourisme ne reconnait qu’un impayé de 3.213,62 euros.
Quant à la question de le révision du loyer, il resort de l’article 7 du bail que celle-ci se fait tous les trois ans en fonction de l’indice de base à la prise d’effet. Le bail du 10 décembre 2009 contient un article 3 selon lequel il prend effet à la réception definitive de l’immeuble, ou en cas de signature après l’achévement de l’immeuble, un mois après la signature de l’acte authentique et la remise des clés au preneur.
Dès lors, les bailleurs ne peuvent prétendre à une révision du loyer dès décembre 2021. Il apparait que la société Smas Tourisme a appliqué la revision à compter du 5 juin 2022, ce qui se traduit dans le paiement de 1.164,07 euros au titre de l’échéance du 31 octobre 2022. La revision a donc été correctement appliquée.
Quant à la question du lave-vaisselle dont la valeur a été retranchée de l’échance du 30 avril 2020, il n’est produit aucun justificatif permettant de justifier de son état et de son remplacement. Il y a lieu de réintégrer cette somme dans l’échéance du 30 avril 2020, ainsi fixée à 1.085,51 euros.
Dans ces conditions, au vu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à 3.542,45 euros, somme au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la société Smas Tourisme, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des échéances de loyer.
3. Sur la demande reconventionnelle pour préjudice moral
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, toute inexécution contractuelle ou retard dans son exécution ne justifie pas l’octroi de dommages et intérêts, et encore moins au titre du préjudice moral.
[J] [N] et [S] [T] ne justifient aucunement d’un préjudice moral distinct du simple retard déjà indemnisé en principe par les intérêts moratoires et il y a lieu de les débouter de ce chef.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société Smas Tourisme qui succombe sera condamnée aux dépens.
Pour faire valoir leurs droits, [J] [N] et [S] [T] ont été contraints de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à leur charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la société Smas Tourisme qui succombe à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, la dette est ancienne et il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute la société Smas Tourisme de sa demande tendant à juger nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 septembre 2021 ;
Condamne la société Smas Tourisme à payer à [J] [N] et [S] [T] la somme de 3.542,45 euros au titre de l’arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des échéances de loyer ;
Déboute [J] [N] et [S] [T] de leurs demande plus amples au titre de l’arriéré locatif ;
Déboute [J] [N] et [S] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la société Smas Tourisme aux dépens ;
Condamne la société Smas Tourisme à payer à [J] [N] et [S] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 02 juillet 2025.
En foi que quoi, ont signé Monsieur BOURDEAU, Président et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier.
Le Greffier Le Président
Copie à:
Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS
Maître [J] [B] de la SELARL PLAIS-THOMAS – [B]
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