Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 mars 2025, n° 24/04584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2025
N° RG 24/04584 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RMA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [R], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 03 juillet 2020, impliquant un véhicule assuré par la SA AXA FRANCE IARD ce qui lui a causé des blessures médicalement constatées.
La compagnie ALLIANZ, mandatée au titre de la convention IRAC, a organisé une expertise amiable et a alloué une provision de 10 000 € à Monsieur [H] [R].
Par ordonnance du 04 avril 2022, la Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a condamné la compagnie d’assurance AXA au versement d’une provision complémentaire de 10 000 €.
Le rapport définitif d’expertise a été rendu en date du 04 avril 2024.
Sur la base de ce rapport et suite à plusieurs échanges, la compagnie d’assurance AXA a formulé une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 142 314,70 € le 31 juillet 2024.
Monsieur [H] [I] conteste cette offre d’indemnisation.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 11 et 22 octobre 2024, Monsieur [H] [R] a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision complémentaire.
A l’audience du 27 janvier 2025, Monsieur [H] [R], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal de condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement :
d’une provision de 142 315 euros ;de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SA AXA FRANCE IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite à titre principal de débouter l’intégralité des demandes adverses, à titre subsidiaire la diminution de la provision à hauteur de 50 000 € et en tout état de cause de débouter Monsieur [H] [R] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [H] [R] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause ni dans ses écritures, ni à l’audience, le droit à indemnisation du demandeur mais le choix de la saisine du juge des référés ainsi que le montant de la provision sollicitée.
Monsieur [H] disposait de tous les éléments lui permettant de saisir le juge du fond. Un rapport d’expertise a été rendu en date du 04 avril 2024, qu’il ne remet pas en cause. En revanche, il conteste l’offre d’indemnisation définitive de l’assureur à hauteur de 142 314,70 € qu’il estime insuffisante au regard des conclusions de l’expert.
Il sera rappelé que le juge du fond n’est pas chargé de la liquidation du préjudice.
Par ailleurs, l’offre d’indemnisation de l’assureur effectué en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conclusion, la demande provision complémentaire apparaissant justifiée, elle sera fixée à la somme de 50 000 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [H] [R] une provision de 50 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Thé ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Italie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Courrier ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Contestation ·
- Acceptation
- Habitat ·
- Meubles ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Eau usée ·
- Réserve ·
- Coûts ·
- Réalisation ·
- Assainissement ·
- Graisse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Titre ·
- Terme ·
- Loyer ·
- Adresses
- Baignoire ·
- Vendeur ·
- Agence immobilière ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Périphérique ·
- Vice caché ·
- Agent immobilier ·
- Acquéreur ·
- Biens
- Maroc ·
- Communauté de vie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tourisme ·
- Loyer ·
- Entrave administrative ·
- Bailleur ·
- Obligation ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Révision ·
- Commandement de payer
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Litige ·
- Exception d'incompétence ·
- Assesseur ·
- Établissement ·
- Contrainte ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.