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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 10 mars 2026, n° 25/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
DU 10 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01176 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O26G
Code NAC : 30B
S.C.I. LA CITY
C/
S.A.S.U. THE BEFORE [L] RESTAURANT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Vincent REYNAUD, président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. LA CITY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, et Me Tifaine ANNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1956
DÉFENDEUR
S.A.S.U. THE BEFORE [L] RESTAURANT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 30 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 23 avril 2023, la S.C.I. L.A. CITY a consenti un bail commercial à M. [P] [S] agissant pour le compte de la société en formation THE BEFORE [L], portant sur des locaux dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 2] [Adresse 3], et plus précisément au [Adresse 4], pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er mai 2024, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 50 000 euros.
Le 29 juillet 2025, la S.C.I. L.A. CITY a délivré un commandement visant la clause résolutoire à l’encontre de la société THE BEFORE [L] d’avoir à payer la somme de 17 615,25 euros en principal, de cesser toute activité de boîte de nuit non autorisée par le bail et toute activité illégale, et de communiquer diverses autorisations administratives.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, la S.C.I. L.A. CITY a fait assigner en référé la société THE BEFORE [L] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
CONSTATER l’acquisition au 29 août 2025 de la clause résolutoire insérée au bail et visée au commandement de payer,ORDONNER l’expulsion de la société THE BEFORE [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et des effet mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner et ce, aux frais risques et périls du locataires ; FIXER le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à l’équivalent du dernier loyer contractuellement en vigueur, taxes et charges en sus et CONDAMNER la société THE BEFORE [L] au paiement de ladite indemnité d’occupation à compter du 29 août 2025 et jusqu’à libération effective des lieux qui s’effectuera par la remise des clefs ; CONDAMNER la société THE BEFORE [L] en sa qualité de locataire au paiement de la somme provisionnelle de 28.215,23 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges et d’indemnités d’occupation, suivant décompte arrêté au 7 novembre 2025N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire au locataire en raison du montant et de l’ancienneté de la dette et du comportement fautif du locataire exerçant des activités contraires au Bail ;En tout état de cause,
DEBOUTER purement et simplement la société THE BEFORE [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société THE BEFORE [L] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société THE BEFORE [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et en ordonner la distraction au profit de Maître Tifaine ANNEQUIN, avocate au Barreau de Paris,RAPPELER que l’ordonnance à intervenir sera de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 janvier 2026 à laquelle la société THE BEFORE [L], citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La S.C.I. L.A. CITY a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différends.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail conclu entre les parties le 23 avril 2023 contient une clause résolutoire (page 28) qui stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’indemnité d’occupation (…), comme en cas d’inexécution d’une seule des conditions du présent bail, un mois après un commandement de payer ou une sommation d’avoir à se conformer aux clauses du bail, demeurés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur.
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 29 juillet 2025 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 29 août 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Il résulte du décompte visé dans l’assignation que la dette locative s’élève à 28 215,23 euros au 7 novembre 2025.
Ainsi, au vu des pièces produites, l’obligation de la société THE BEFORE [L] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 28 215,23 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 7 novembre 2025 et il convient de condamner la société THE BEFORE [L] par provision au paiement de cette somme.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
L’indemnité d’occupation due par la société THE BEFORE [L] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société THE BEFORE [L], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. L.A. CITY le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société THE BEFORE [L] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 23 avril 2023 et la résiliation de ce bail à la date du 29 août 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 3] [Adresse 5]) [Adresse 6], et plus précisément au [Adresse 4], dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société THE BEFORE [L] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société THE BEFORE [L] à payer à la S.C.I. L.A. CITY la somme provisionnelle de 28 215,23 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 7 novembre 2025 ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société THE BEFORE [L] à la S.C.I. L.A. CITY, à compter du 29 août 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la société THE BEFORE [L] au paiement de cette indemnité ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la société THE BEFORE [L] à payer à la S.C.I. L.A. CITY la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société THE BEFORE [L] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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