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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 6 août 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
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|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
JUGEMENT d’orientation du 06 août 2025
(ordonne la vente forcée)
_____
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D34T
Décision n° : 037/2025
Créancier poursuivant :
S.A. MY MONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Armelle PONTVIEUX de la SCP PONTVIEUX, avocat (postulant) au barreau de MONTBELIARD et Me Martine MESPELAERE, avocat (plaidant) au barreau de LILLE
Débiteur saisi :
M. LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [Y] [T] [K] [G](né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 6] (25) et décédé le [Date décès 3] 2023 à [Localité 11])
France Domaine – Gestion des patrimoines Privés – [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Didier FERRY, Juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS : A l’audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 août 2025 et signé par Didier FERRY, Président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
— o0o -
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 10 janvier 2025, publié le 11 février 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 8] sous les références volume 2504P03 2025 D N°855, la SA MY MONEY BANK a fait saisir à l’encontre de Monsieur Le Directeur Régional des Finances Publiques de la région Bougogne-Franche-Comté et du département de la Côte d’Or, es-qualités de curateur de la sucession vacante de Monsieur [Y] [G], né le [Date naissance 5] 1950 et décédé le [Date décès 3] 2023, les biens et droits immobiliers suivants :
[Localité 7] (25)
un ensemble immobilier comprenant une maison à usage d’habitation, sis [Adresse 1], Cadastré Section AC n°[Cadastre 4], d’une contenance de 3 a 99 ca
Le commandement de saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement de la somme totale de 29 234,13 euros, suivant décompte arrêté au 28 août 2024.
Le débiteur ne s’est pas acquitté de la créance dans le délai imparti par le commandement.
Le procès-verbal de description a été établi le 22 janvier 2025.
Par acte daté du 10 mars 2025, le créancier poursuivant a fait assigner le débiteur devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD à l’audience d’orientation du 20 mai 2025.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 11 mars 2025 au greffe du juge de l’exécution, fixant la mise à prix à la somme de 10 000 euros.
A l’audience d’orientation du 20 mai 2025, le débiteur, bien que régulièrement assigné, n’était pas comparant.
Le créancier poursuivant a demandé l’orientation en vente forcée.
Le jugement a été mis en délibéré au 06 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civile d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civile d’exécution sont réunies.
En l’espèce, les conditions légales sont réunies puisque le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir un acte authentique du 05 novembre 2008 portant prêt immobilier de 84 000,00 euros, accordé à Monsieur [Y] [G].
Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de contestations et de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sera ordonnée et aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposée au greffe de la juridiction par le créancier.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civile d’exécution.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civile d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES,
Statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civile d’exécution sont réunies,
CONSTATE l’absence de contestation et de demande incidente,
MENTIONNE la créance de la SA MY MONEY BANK, à la somme totale de 29 234,13 euros, suivant décompte arrêté au 28 août 2024, outre intérêts postérieurs,
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière,
DIT que l’adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience d’adjudication du mardi 18 novembre 2025 à 10h00, au tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD, Cité judiciaire, [Adresse 9] à MONTBÉLIARD (25200),
RENVOIE l’affaire à cette audience, le présent jugement valant convocation,
FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :
• DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par l’huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins quinze jours avant, et
• DIT qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, et que le créancier poursuivant déposera un état des frais au moins sept jours avant la date prévue pour l’audience de ventes aux enchères
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD, LE 06 AOÛT 2025.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le président
Didier FERRY
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