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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 22 janv. 2026, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00247 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQFY
MINUTE N° :
Société PREMELY HABITAT 2 pris en la personne de AMUNDI IMMOBILIER
c/
[Z] [S]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Monsieur [Z] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile ATTAL
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 22 janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placée près le tribunal judiciaire de Pontoise en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de Chloé MALAN, Auditrice de Justice et de William COUVIDAT, Greffier, en présence de Nathalie ASSOR, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société PREMELY HABITAT 2 pris en la personne de AMUNDI IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 26 mai 2025, par Assignation du 15 mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 novembre 2025, et jugée le 22 janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 janvier 2023, la SCPI PREMELY HABITAT 2, prise en la personne de son liquidateur amiable la Société AMUNDI IMMOBILIER, ci-après désignée la la SCPI PREMELY HABITAT 2 a donné en location à Monsieur [Z] [S] un appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 8], comprenant également un parking couvert n°252, lot 64, pour un loyer initial mensuel de 813,80 euros avec dépôt de garantie du même montant, et 201 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SCPI PREMELY HABITAT 2 a fait délivrer assignation à Monsieur [Z] [S] par exploit du 15 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 3 janvier 2023 et que le dit bail se trouve résilié de plein droit et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties ;
— Condamner Monsieur [Z] [S] à lui payer la somme de 4.448,26 euros au titre des charges, indemnités d’occupation dus avec le terme échu inclus selon décompte édité le 13 mai 2025 annexé et signifié avec la présente assignation ainsi qu’au paiement de tous loyers, charges ou indemnités dus au jour de l’audience selon le compte actualisé qui sera produit ;
— Ordonner l’expulsion des lieux de Monsieur [Z] [S] ainsi que de tous occupants de leur chef et au besoin est avec l’assistance de la force publique ;
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la date de résiliation du bail au même montant que celui du loyer contractuellement exigible si le bail n’avait pas été résilié majoré de 10% des charges ;
— Condamner Monsieur [Z] [S] de tous les loyers, charges, et indemnités d’occupation exigibles jusqu’à complète libération des lieux ;
— Condamner Monsieur [Z] [S] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et sa dénonciation ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025, au cours de laquelle la SCPI PREMELY HABITAT 2, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 10.832,26 euros, décompte arrêté au mois de novembre 2025. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement réclamés par le défendeur, les versements ayant cessé depuis mai 2025 et le paiement du loyer courant n’ayant pas repris.
Monsieur [Z] [S], comparant en personne, ne conteste pas le montant de la dette de loyer. Il évoque des difficultés liées à la perte de son emploi et à la mise en place d’une mesure de saisie sur son salaire.
Il soutient avoir effectué plusieurs versements notamment de 500 et 2.500 euros qui ne sont pas contestés par la société demanderesse, qu’il a stoppé dans l’attente d’un accord avec le bailleur mais qu’il a mis de côté ces sommes. Il déclare une rémunération à hauteur de 2.000 euros par mois, à la suite de la reprise d’un emploi, avec un enfant à charge. Il soutient pouvoir verser 5.000 euros au mois de décembre 2025, date à partir de laquelle il propose également de régler 200 euros par mois en sus de la reprise du paiement du loyer courant.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Val d’Oise par la voie électronique le 16 mai 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 16 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bienfondé de la demande
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application de l’article 24 de la loi précitée, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 pour se conformer aux dispositions contractuelles, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— Un titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— Un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 16 janvier 2025, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 17 mars 2025.
Sur la demande en paiement de la dette locative
En application de l’article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits qu’à la date du commandement de payer, délivré le 16 janvier 2025, le montant de la dette locative s’élevait à la somme 3.192,26 euros au 16 janvier 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus ; que celui-ci s’élevait à la somme de 4.448,26 euros au 15 mai 2025 échéance du mois de mai 2025 incluse ; qu’au jour de l’audience la dette a augmenté pour atteindre la somme de 10.832,26 euros, au 7 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse. Les parties s’accordent sur ce montant de la dette locative.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [S], en deniers ou quittances, à verser à la SCPI PREMELY HABITAT 2 la somme de 10.832,26 euros, au 7 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, et des indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 pour la somme 3.192,26 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de délais et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24 VII du même texte, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte des débats et du décompte produit que Monsieur [Z] [S] a procédé à plusieurs règlements dans le but de reprendre le paiement pour tenter de solder la dette locative. Il propose outre la reprise du paiement des loyers courants à partir du mois de décembre 2025 et la somme de 5.000 euros, de verser la somme de 200 euros par mois.
Ainsi, compte tenu de la situation économique de Monsieur [Z] [S], des engagements de régularisation pris avant et à l’audience, il y a lieu d’autoriser Monsieur [Z] [S] à s’acquitter de leur dette par règlement mensuels de 200 euros, en sus du loyer courant, et de suspendre les effets de la clause résolutoire, la dette devant être intégralement soldée au plus tard lors de la 36eme mensualité suivant la signification du jugement.
À l’issue des délais accordés, et si le règlement de la dette est intervenu, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut, en cas de non-paiement des sommes dues et du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son entier effet, la résiliation du bail sera acquise et la demanderesse pourra poursuivre l’expulsion du défendeur, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement. En cas d’expulsion, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution. En outre, dans cette hypothèse, Monsieur [Z] [S] serait condamné à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dûs en cas de non résiliation du bail, et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dépens
Monsieur [Z] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 16 janvier 2025.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE à compter du 17 mars 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 3 janvier 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à la SCPI PREMELY HABITAT 2, prise en la personne de son liquidateur amiable la Société AMUNDI IMMOBILIER, la somme de 10.832,26 euros, au 7 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, et des indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 pour la somme 3.192,26 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DIT que Monsieur [Z] [S] pourra régler cette somme en 35 mensualités de 200 euros, et une 36e soldant la dette, en sus du loyer courant, à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
Durant ce délai et en cas de respect de ces modalités de paiement, ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [Z] [S] se libèrent de leur dette selon les modalités accordées ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance et du loyer courant, la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Dans cette hypothèse :
— ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [Z] [S] et de tous occupants de son chef des lieux occupés au [Adresse 2] à [Localité 8] ainsi que le parking couvert n°252, lot 64 et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [S] à payer à LA SCPI PREMELY, prise en la personne de son liquidateur amiable la Société AMUNDI IMMOBILIER, HABITAT 2 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dûs en cas de non résiliation du bail, et jusqu’à libération effective des lieux ;
— DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 janvier 2025 ;
DÉBOUTE la SCPI PREMELY HABITAT 2, prise en la personne de son liquidateur amiable la Société AMUNDI IMMOBILIER, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait à [Localité 9] le 22 janvier 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE
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