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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 mars 2026, n° 26/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00712 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35UI
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 mars 2026 à 15h39
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 février 2026 par MONSIEUR LE PREFET DE LA LOIRE ;
Vu la requête de [N] [Z] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28/02/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 28/02/2026 à 09h54 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00713;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Mars 2026 reçue et enregistrée le 01 Mars 2026 à 13h51 tendant à la prolongation de la rétention de [N] [Z] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00712 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35UI;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [Z] [C]
né le 26 Juin 1984 à [Localité 1] (RUSSIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [B] [K], interprète assermentée en langue Russe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [Z] [C] été entenduen ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [Z] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00712 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35UI et RG 26/00713, sous le numéro RG unique N° RG 26/00712 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35UI ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [N] [Z] [C] le 06 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 26 février 2026 notifiée le 26 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [Z] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 01 Mars 2026, reçue le 01 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [N] [Z] [C] fait valoir au visa de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la procédure de garde-à-vue préalable au placement en rétention admnistrative de l’intéressé est irrégulière, faute de justification de la notification à celui-ci de ses droits préalablement à son audition.
A l’audience, le conseil de la préfète de la Loire fait valoir que les droits ont été notifiés à [N] [Z] [C] de manière différée et qu’il a refusé de les exercer.
L’article 63-1 du code de procédure pénale énonce que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen d’un formulaire, des droits qui lui sont reconnus par ce texte.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure pénale transmise par la préfète de la Loire que [N] [Z] [C] a été interpelé le 25 février 2026 à 15 heures 05 et placé en garde-à-vue, que les droits afférents à cette mesuren’ont pas pu lui être notifiés immédiatement en raison de son état d’ébriété, le procès-verbal du 25 février 2026 à 15 heures 45 énonçant qu’il serait procédé à cette notification après complet dégrisement et celui du 26 février 2026 à 0 heure 10 précisant que l’intéressé n’était pas encore dégrisé, que [N] [Z] [C] a été entendu le 26 février 2026 à 9 heures 25 et que la garde-à-vue a été levée le 26 février 2026 à 14 heures 25 après remise d’une convocation en justice pour des faits de vol de 13 tablettes de chocolat.
Force est de constater qu’il ne figure au dossier aucun procès-verbal de notification à [N] [Z] [C] des droits dont il disposait pendant le temps de sa garde-à-vue, et la circonstance que le procès-verbal de fin de garde-à-vue du 26 février 2026 à 14 heures 25 énonce que l’intéressé a été informé de ses droits “dès le début de sa garde-à-vue” et qu’il n’a pas souhaité exercer certains d’entre eux n’est pas suffisante à établir qu’il en a été informé de manière complète et immédiate après complet dégrisement.
En l’état des pièces communiquées par l’administration, il doit être considéré qu’il n’est pas justifié que les droits afférents à la mesure de garde-à-vue dont il faisait l’objet ont été notifiés à [N] [Z] [C] de manière complète et immédiate après complet dégrisement. Cette irrégularité cause nécessairement grief à l’intéressé au sens de l’article L. 743-12 du CESEDA dès lors qu’elle ne permet pas de s’assurer que le garde-à-vue a été mis en mesure d’exercer pleinement l’ensemble de ses droits.
Il sera observé à titre surabondant qu’il n’est pas non plus justifié de ce que [N] [Z] [C] était complètement dégrisé au moment de son audition.
Il résulte de ce qui précède que la procédure préalable au placement en rétention de [N] [Z] [C] est irrégulière et il convient par conséquent de rejeter la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète de la Loire et d’ordonner la mise en liberté de l’intéressé.
II – SUR LA REQUETE EN CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Par requête en date du 28/02/2026, reçue le 28/02/2026, [N] [Z] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Il y a lieu de constater que cette requête est devenue sans objet compte tenu de sa mise en liberté préalablement ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00712 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35UI et 26/00713, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00712 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35UI ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LE PREFET DE LA LOIRE ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LE PREFET DE LA LOIRE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [N] [Z] [C] ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [N] [Z] [C] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de [N] [Z] [C] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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