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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mai 2025, n° 24/06939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06939 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YP5B
N° de Minute : L 25/00213
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[F] [U]
[D] [M] épouse [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [U], demeurant [Adresse 2]
Mme [D] [M] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 6939/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 octobre 2019, Madame [D] [M] épouse [U] et M. [F] [U] ont souscrit auprès de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS un prêt personnel – regroupement de crédits – d’un montant de 46 850 euros remboursable en 120 mensualités de 511,05 euros, hors assurance, au taux d’intérêt annuel fixe de 5,38 %.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 11 juillet 2023 (accusé de réception signé le 18 juillet 2023), la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mis en demeure Madame [D] [M] épouse [U] et M. [F] [U] de payer la somme de 2 168,62 euros dans un délai de 15 jours suivant réception du courrier, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 7 septembre 2023 (accusé de réception signé le 13 septembre 2023), la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mis en demeure Madame [D] [M] épouse [U] et M. [F] [U] de payer la somme de 38 726,86 euros au titre du solde du prêt.
Par exploit de commissaire de justice du 12 juin 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Madame [D] [M] épouse [U] et M. [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 10 février 2024 aux fins de voir au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation :
— Constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues,
— Condamner solidairement Madame [D] [M] épouse [U] et M. [F] [U] à lui payer la somme de 38 332,16 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,38 %, à compter du 11 juillet 2023 sur la somme de 32 127,79 euros ;
— condamner solidairement Madame [D] [M] épouse [U] et M. [F] [U] à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [D] [M] épouse [U] et M. [F] [U] aux dépens.
À l’audience du 10 février 2025 la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a comparu représentée par son conseil et maintenu ses demandes exposées dans
son acte introductif d’instance.
Le Juge des contentieux de la protection a, conformément à l’article R632-1 du code de la consommation, mis dans les débats les moyens de droit tirés de la forclusion de l’action en paiement et des causes de déchéances du droit aux intérêts.
Le prêteur n’a pas formulé d’observations particulières.
Au soutien de ses prétentions, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’avril 2023 et que les défendeurs n’ont pas régularisé leur situation malgré leur mise en demeure du 11 juillet 2023.
Madame [D] [M] épouse [U] et M. [F] [U], régulièrement assignés respectivement à sa personne et à domicile par remise de l’acte à son épouse, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution des défendeurs et la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la loi applicable
En application de l’article L314-10 du code de la consommation, lorsque les crédits mentionnés à l’article L312-1 font l’objet d’une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt et du document d’information fourni en application des articles R314-19 et suivants du code de la consommation que l’opération de crédit était destinée à regrouper trois crédits renouvelables, trois prêts personnels et un précédent regroupement de crédit. Les dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation lui sont donc applicables.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort du décompte arrêté au 15 mai 2024 que la date du premier incident de paiement non régularisé est survenu le 30 avril 2023.
L’assignation du 12 juin 2024 a donc été délivrée avant l’expiration du délai de deux années à compter de cette date, laquelle constitue l’événement qui a donné naissance à l’action.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la dette
En application de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la défaillance de M. et Mme [U] est caractérisée dès le mois d’avril 2023, dès lors qu’il ressort du décompte actualisé produit par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS qu’ils n’ont pas réglé les échéances postérieures à cette date.
Le prêteur justifie avoir, par lettres recommandées du 11 juillet 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 18 juillet 2023 par les défendeurs, adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En conséquence, le solde du prêt est exigible.
Sur la régularité de l’offre de prêt et le montant des sommes dues
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, les causes de déchéance du droit aux intérêts qui ont été soulevées d’office à l’audience sont les suivantes : respect du corps 8, consultation du FICP, vérification de la solvabilité de l’emprunteur et FIPEN.
Sur le corps huit :
L’article L312-28 du code de la consommation dispose que ‘Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.'
Aux termes de l’article R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L312-28 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Le corps huit correspond à 3 millimètres en points Didot et la mesure du corps d’une lettre se fait de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q, le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provenant du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c. Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré avec une règle du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient ; le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le prêteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal. En application de l’article L312-17 du même code, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Par ailleurs, en application de l’article L312-17 du même code, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini l’article D312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ne justifie pas avoir exigé des emprunteurs des justificatifs de ses charges d’hébergement alors qu’elles sont classiquement les plus significatives.
Elle a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Dès lors, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels, conformément à l’article L341-4 du code de la consommation, selon lequel le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28, est déchu du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. et Mme [C] 46 800 euros et les règlements effectués par cette dernière tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 15 mai 2024 versés aux débats (26 780,60 euros).
M. et Mme [C] seront donc condamnés à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 20 019,40 euros au titre du capital restant du.
La déchéance du droit aux intérêts exclut tout droit à l’indemnité conventionnelle de 8 %, de sorte que la SA BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande de ce chef.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La solidarité est régulièrement prévue au contrat.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [M] épouse [U] et M. [F] [U] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de rejeter la demande de l’établissement prêteur au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [M] épouse [U] et M. [F] [U] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 20 019,40 euros ;
DIT que la somme de 20 019,40 ne portera aucun intérêt :
REJETTE la demande de SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [M] épouse [U] et M. [F] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], par mise à disposition au Greffe, le 12 Mai 2025,
La Greffière Le Juge
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