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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 31 déc. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00087 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXJW
Monsieur [M] [F]
C/
S.A. HOUSE OF CARS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [F] – demeurant [Adresse 7]
Non comparant, représentée par Maître Maximilien PÉTRÉ, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société anonyme HOUSE OF CARS, représentée par son représentant légal, immatriculée au greffe du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxxelles sous le numéro BE 0454.483.404 – dont le siège social est sis [Adresse 4] (BELGIQUE) et [Adresse 1] (BELGIQUE)
Non représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Maximilien PÉTRÉ
1 copie certifiée conforme à : S.A. HOUSE OF CARS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 24 octobre 2023, Monsieur [M] [F], a acquis un véhicule d’occasion de marque PORSCHE modèle 991.2 GT3, pour un montant de 165.900 euros, aupres de la Société Anonyme HOUSE OF CARS, ayant son siège , [Adresse 5] (BELGIQUE) et [Adresse 2] (BELGIQUE), immatriculée au greffe du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles sous le numéro BE0454.483.404. (ci-après la Société HOUSE OF CARS).
Le bon de commande prévoyait que le véhicule était garanti 12 mois.
Postérieurement à la vente, Monsieur [M] [F] a contacté la venderesse au sujet d’un harnais manquant dans le véhicule, puis au sujet d’un désordre sur l’optique arrière droite du véhicule et enfin au sujet d’une panne du véhicule.
Malgré différents échanges, aucune solution amiable n’a abouti pour la résolution des différentes difficultés relevées par l’acheteur.
Un constat de carence de conciliation a été dressé par le conciliateur de Justice de [Localité 10]-En-[Localité 9] le 15 janvier 2025.
Par requête reçue au tribunal de proximité le 23 janvier 2025, Monsieur [M] [F] sollicite du tribunal de voir :
Vu les articles L 217-3 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 1641 du Code Civil et 1644 du Code civil,
Vu l’article 1604 du Code civil,
Vu l’article 1103 du Code civil,
— PRONONCER Monsieur [M] [F] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— ORDONNER à la societé HOUSE OF CARS, le remboursement de la somme de 2.096,64
euros et le paiement de la somme de 2.481,51 Euros,
— CONDAMNER la societé HOUSE OF CARS au paiement de la somme de 2.481,51 euros
pour non-conformité à la vente escomptée,
— CONDAMNER la societé HOUSE OF CARS au paiement de la somme de 1.800 euros au
titre de l’article 700 du Code de procedure civile,
— CONDAMNER la societé HOUSE OF CARS au paiement des entiers dépens,
— MAINTENIR l’execution provisoire du jugement a intervenir,
Monsieur [F] fait valoir à titre principal, que La société HOUSE OF CARS n’a pas respecté la garantie de conformité prévue à l’article L.2l7-3 à L.217-20 du Code de la Consommation et que selon une jurisprudence constante, l’acquéreu ne peut être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandée.
Il rappelle que pour être conforne au contrat, le bien doit être propre à l’usage habituellement attendu d 'un bien de même type ou correspondre aux caractéristiques que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type mais egalement répondre à la description ou toute autre caractéristique prévue au contrat; que l’obligation de delivrance du vendeur est de livrer à l’acheteur un véhicule rigoureusement conforme à ses engagements contractuels.
A titre subsidiaire, il fonde son action sur la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil précisant que le véhicule était affecté par des vices cachés antérieurs à la vente, que le désordre était non apparent, existant au moment de la vente et rendant inutilisable le vehicule dans son usage normal, ajoutant qu’il n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait eu cormaissance des désordres rencontrés qui ont rendu impropres ledit véhicule à l’usage auquel il était destiné.
Il rappelle que dans le cadre des articles 1641et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de sefaire rendre une partie du prix.
S’agissant du harnais, il fait valoir que la société HOUSE OF CARS avait precisé dans son annonce que le vehicule était equipé de l’option “579 . 6-point harness SCHROTH, right “, soit le harnais de securité droit et qu’elle a même reconnu que l’option n’était initialement pas dans le véhicule, précisant que ladite option a un coût de 1.180,63 euros pour être installée sur le véhicule.
S’agissant des désordres de fonctionnement du véhicule, le demandeur indique que ces derniers n‘etaient pas visibles au moment de l’achat et que ce n’est que lorsqu’il a utilisé le véhicule qu’il a rencontré plusieurs dysfonctionnements, notamment un dysfonctionnement grave touchant le fonctiormement moteur du véhicule.
Monsieur [M] [F] fait valoir que les défauts préexistaient bien au moment de l’achat puisque d’une part le défaut du feu arrière est survenu le 15 novembre 2023, soit une dizaine de jours après la reception du véhicule, et d’autre part le 7 avril 2024 s’agissant du défaut moteur.
Il présice en outre que le véhicule a parcouru moins de 5000 kilomètres entre le jour de la vente et la survenue des desordres.
Il rappelle que tout vice apparaissant dans un delai de 12 mois après la vente est presumé exister au moment de la vente selon l’article L.2l7-7 du code de la consommation.
Il fait valoir que le véhicule a été immobilisé du mois d’avril 2024 à juin 2024, ces défauts rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
Au surplus, il rappelle qu’il détient une garantie contractuelle de 12 mois à l’egard de la societé HOUSE OF CARS.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2025.
A l’audience, le demandeur, représenté par son Conseil maintient les demandes et les moyens inscrits dans sa requête.
La société HOUSE OF CARS, bien que régulièrement convoquée par le greffe et bien qu’elle ait signé l’accusé-reception, n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’applicabilité du droit français
Il résulte du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008
sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) que s’agissant des contrats de consommation, un contrat conclu par une personne physique (ci-après «le consommateur»), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après «le professionnel»),agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:
a)exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle ou,
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,
et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité
En l’espèce, il n’est pas contestable, au vu des documents produits par le demandeur, en l’espèce le bon de commande, les différents échanges de courriels entre Monsieur [M] [F] et la société HOUSE OF CARS, mais également au regard de l’annonce de vente du véhicule faisant l’objet du constat du commissaire de Justice en date du 2 juin 2024, que la société HOUSE OF CARS, vendeur professionnel de véhicules de prestige, dirige de manière habituelle son activité vers plusieur pays d’Europe dont la France.
Il est par ailleurs constant que Monsieur [M] [F] réside en France et que l’achat du véhicule litigieux est étranger à son activité professionnelle.
Il en résulte que la loi française est applicable au présent litige.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur a l’obligation de délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 du même code.
Le vendeur doit répondre des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
Selon l’article L217-5 du même code, le bien est conforme au contrat s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
Enfin l’article L217-7 dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Sur la demande en paiement de la somme de 2481,51 euros relative au harnais et au feu arrière droit du véhicule
S’agissant du harnais
Il résulte des échanges de messages via le réseau WhatsApp entre la société HOUSE OF CARS et Monsieur [M] [F] que ce dernier a fait savoir en avril 2024 au vendeur qu’il manquait le harnais droit et que le vendeur lui a répondu qu’il ne pouvait pas lui donner ce qu’il n’avait pas.
Il résulte de l’annonce publiée par la société, telle que vérifiée par constat de commissaire de Justice en date du 2 juin 2024, que la présence des harnais de sécurité était expressément mentionnée parmi les options additionnelles présentes sur le véhicule aux point 579-6 : “harness SCHROTH right”.
L’absence de ce harnais, accessoire du véhicule, consitue bien ainsi un défaut de conformité et la société HOUSE OF CARS sera condamnée à payer à Monsieur [M] [F] les frais de remplacement de cette option pour un montant de 1180,63 euros ainsi que cela est justifié par le devis fourni par Monsieur [M] [F].
S’agissant du feu arrière droit
Si Monsieur [M] [F] produit une photographie non datée du tableau de bord indiquant “vérifier feu arrière droit”, il résulte du devis produit pour justifier des frais de réparation que le feu à changer est le “feu arrière gauche” du véhicule.
Dès lors, Monsieur [M] [F] est défaillant à démontrer un défaut de conformité du feu arrière droit au sens des textes précités.
Il convient dès lors de le débouter de cette demande.
Sur la demande de remboursement de la somme de 2096,64 euros relative au défaut de pression d’huile
Monsieur [M] [F] verse aux débats, un procès-verbal de constat du commissaire de Justice en date du 28 mai 2024, relatant un échange WhatsApp entre lui et un certain “[X]” de la société HOUSE OF CARS. Dans ce message, Monsieur [M] [F] indique à son interlocuteur que le voyant de pression d’huile reste constamment allumé et qu’il reçoit des messages d’avertissement très désagréables, message auquel son interlocuteur répond qu’il est nécessaire de déposer le véhicule de toute urgence chez Porsche, et de faire établir un devis pour déterminer si la garantie jouera.
Il ressort du même procès-verbal de constat que selon le diagnostic du technicien Porsche, en date du 5 avril 2024, un défaut de pression d’huile est relevé et que le compteur de fréquence indique l’apparition de ce défaut 24 fois, reflétant selon le technicien une problématique portant sur le capteur de pression d’huile.
Par ailleurs, Monsieur [M] [F]produit le devis établi par le Centre Porsche le 30 avril 2024 qui énumère les réparations à effectuer pour régler la difficulté à savoir :
— diagnostic et recherche de dysfonctionnement
— dépose de la partie arrière
— dépose du collecteur d’admission
— remplacement du capteur de pression d’huile
— remontage des éléments
— passage testeur et effacement de la mémoire des défauts
— essai
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le défaut de pression d’huile est suffisamment caractérisé et que ce dysfonctionnement constitue un défaut de conformité au sens des articles du code de la consommation précités dans la mesure où un tel dysfonctionnement rend le véhicule impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type puisqu’il fait obstacle à l’utilisation même du véhicule, le vendeur reconnaissant dans son message que ce défaut doit être réglé en urgence, prouvant ainsi qu’il est d’une gravité certaine.
Ce défaut étant apparu dans les douze mois suivant la vente, il est réputé avoir existé au moment de la délivrance du véhicule, la société HOUSE OF CARS, défaillante à la présente instance, n’apportant par définition aucune preuve contraire pour faire obstacle à cette présomption.
Il en résulte que la société HOUSE OF CARS, doit, en raison de la garantie de conformité, être condamnée à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 2096,64 euros correspondant au coût de la réparation du désordre, ainsi qu’il résulte du devis versé aux débats par le demandeur.
Sur les autres demandes
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société HOUSE OF CARS aux entiers dépens de l’instance.
La société HOUSE OF CARS, partie perdante, sera en outre condamnée à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la Société Anonyme HOUSE OF CARS, ayant son siège au [Adresse 5] (BELGIQUE) et [Adresse 2] (BELGIQUE), immatriculée au greffe du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles sous le numéro BE0454.483.404. prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 1180,63 euros pour le remplacement du harnais manquant ;
CONDAMNE la Société Anonyme HOUSE OF CARS, ayant son siège au [Adresse 5] (BELGIQUE) et [Adresse 2] (BELGIQUE), immatriculée au greffe du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles sous le numéro BE0454.483.404., prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 2096,64 euros en réparation de la panne liée à la pression d’huile,
DEBOUTE Monsieur [M] [F]de sa demande relative au feu arrière droit du véhicule,
CONDAMNE la Société Anonyme HOUSE OF CARS, ayant son siège au [Adresse 5] (BELGIQUE) et [Adresse 2] (BELGIQUE), immatriculée au greffe du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles sous le numéro BE0454.483.404., prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la Société Anonyme HOUSE OF CARS, ayant son siège au [Adresse 5] (BELGIQUE) et [Adresse 2] (BELGIQUE), immatriculée au greffe du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles sous le numéro BE0454.483.404., prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 31 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier Le juge
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