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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 30 sept. 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00388 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D6PS
ORDONNANCE du 30 SEPTEMBRE 2025
Nous, [N] TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assistée de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de psychiatrie Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBELIARD
Non comparant, non représenté
Demandeur
d’une part -
ET :
Madame [N] [E]
né le 12 juillet 1965 à AUDINCOURT demeurant 27 RUE DES VIGNOTTES 25230 SELONCOURT
Comparante, assistée par Me Laurence CLAUSS , avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
d’autre part
Madame [B] [E] (demandeur à l’admission en soins), demeurant 4 rue du canal 25350 MANDEURE
non comparante
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Après avoir entendu à l’audience du trente septembre deux mil vingt-cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que Madame [N] [E] a été admise dans l’établissement le 25 septembre 2025, en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en cas d’urgence.
Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le 30 septembre 2025 dans la salle d’audience dédiée au Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200) ;
A comparu la personne hospitalisée, assistée de Me Laurence CLAUSS, avocat au barreau de MONTBÉLIARD.
N’ont comparu ni le tiers demandeur, ni le ministère public, ni le représentant du centre Jean Messagier.
La personne hospitalisée a un souvenir confus des conditions de son hospitalisation, mêlant divers personnages de sa vie : sa cousine, son mari, une [K]… A l’hopital elle indique que les gens sont là pour lui faire peur et qu’un patient à l’isoloir l’a informé qu’il avait payé 500 euros pour la tuer.
L’avocat de Madame [N] [E] a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler quant à la régularité formelle de l’hospitalisation. Sur le fond elle relève que sa cliente est insécurisée et espère que le traitement l’aidera.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que Madame [N] [E] a été admise dans l’établissement selon le régime de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en cas d’urgence, régie à l’article L.3212-3 du code de la santé publique, lequel prévoit :
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, ne sont contestées ni la légalité du mode d’admission ni la poursuite de l’hospitalisation.
S’agissant de l’état de santé de la personne hospitalisée, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce que Madame [N] [E] est une patiente bien connue du service pour des troubles thymiques, elle a été admise pour décompensation psychomotrice avec délire sous injonction hallucinatoire acoustico-verbale.
L’avis motivé du Dr [Z] [H], daté du 29 septembre 2025 indique qu Madame [N] [E] manifeste des troubles type confusionnel (altération de l’orientation dans l’espace et dans le temps), un délire de persécution à mécanisme hallucinatoire (sent que les gens veulent lui faire du mal à elle et à sa fille). Elle est imprévisible dans le contact, le comportement et le discours et reste anosognosique. L’adhésion aux soins est quasiment absente. Au regard de ce tableau clinique, la psychiatre conclut que son séjour reste bénéfique afin de la remettre dans la réalité qu’elle est atteinte d’un délire de persécution qui la dissocie du quotidien.
Compte-tenu de l’absence de contestation du bien fondé médical ou légal de la mesure, et au vu des pièces du dossier, il est établit que Madame [N] [E] apparaît encore souffrir de troubles psychiques nécessitant l’hospitalisation complète et empêchant de consentir à celle-ci, la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [N] [E] ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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