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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] c/ Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00711 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY4E
N° MINUTE 26/00237
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [T], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [E] [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant les employeurs et indépendants
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 11 juillet 2025 devant ce tribunal par Monsieur [E] [R] [J] à trois contraintes signifiées le 2 juillet 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, et décernées, pour la première, le 23 avril 2024, pour le recouvrement de la somme de 17.631 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 2ème et 4ème trimestres 2023, pour la seconde, le 21 février 2024, pour le recouvrement de la somme de 490 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 3ème trimestre 2023, et, pour la troisième, le 2 novembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 29.014 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4ème trimestre 2020, 2021 et 2022, et 1er trimestre 2023 ; aux motifs que son entreprise a fermé le 31 décembre 2019 et qu’il est salarié depuis le 18 février 2020 ;
Vu l’audience du 4 février 2026, à laquelle la caisse a réclamé oralement la prise en charge des frais de signification des trois contraintes (pour un total de 201,21 euros), en indiquant que celles-ci étaient soldées mais que les éléments justificatifs avaient été adressés après leur émission ; en l’absence de Monsieur [E] [R] [J], régulièrement convoqué par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 20 août 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 18 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [E] [R] [J] ne formule aucune demande.
La caisse cependant ne poursuit plus le paiement des contraintes, soldées, et ne sollicite plus que le paiement des frais de signification de celles-ci.
Monsieur [E] [R] [J], qui n’a soutenu aucune contestation, sera condamné au paiement desdits frais de signification.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [E] [R] [J] recevable en son opposition à contraintes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] [J] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 201,21 euros au titre des frais de signification des trois contraintes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] [J] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 18 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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